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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 juil. 2025, n° 24/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 1434/25
N° RG 24/02557 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBFG
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [D]
né le 05 Novembre 1980 à [Localité 11] (HAUT-RHIN), demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [D]
née le 16 Avril 1972 à [Localité 11] (HAUT-RHIN), demeurant [Adresse 8] (HAUT-RHIN)
Monsieur [I] [D]
né le 05 Août 1969 à [Localité 9] (HAUT-RHIN), demeurant [Adresse 1] (HAUT-RHIN)
représentés par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de Mulhouse, vestiaire 29
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [C] [Z], demeurant [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [H] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] se sont mariés le 26 mars 2005 sans contrat de mariage. Madame [G] [H] épouse [Z] est décédée le 4 juin 2023 de sorte que Monsieur [E] [Z] est conjoint survivant. Madame [G] [H] épouse [Z] était propriétaire du logement conjugal, une maison sis [Adresse 4].
Madame [G] [H] épouse [Z] a dressé un testament authentique le 30 août 2018 aux termes duquel elle retire le droit légal successoral d’un quart à Monsieur [E] [Z] et tout droit au logement viager.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2024, Monsieur [J] [D], Madame [F] [D] et Monsieur [I] [D] ont fait citer Monsieur [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal aux fins de voir :
Juger que Monsieur [E] [Z] est occupant sans droit ni titre ;
En conséquence ;
Condamner Monsieur [E] [Z] et tous occupants de son chef à évacuer de corps et de biens les lieux situés [Adresse 2] à [Adresse 13] et ce dans un délai de 15 jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;Juger que Monsieur [E] [Z] ne saurait bénéficier des termes des articles L 412-1 et 412-6 du code de procédure civile d’exécution ;Condamner Monsieur [E] [Z] à verser à Monsieur [J] [D], Madame [F] [D] et Monsieur [I] [D] la somme de 950 euros à compter du 4 juin 2024 ;Condamner Monsieur [E] [Z] à payer au demandeur un montant de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 décembre 2024 et renvoyée à la demande de Monsieur [E] [Z] qui souhaitait constituer avocat.
L’affaire a de nouveau été évoquée et retenue à l’audience du 22 avril 2025. Monsieur [J] [D], Madame [F] [D] et Monsieur [I] [D], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions d’assignation. Se fondant sur l’article 763 du code civil, ils ajoutent que Monsieur [E] [Z] est propriétaire d’une maison non loin, que le partage judiciaire est en cours. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions aux écritures précitées.
Monsieur [E] [Z] comparaît en personne. Il précise qu’il souhaite rester dans la maison qu’il aurait financée en grande partie. Il précise ne pas contester le testament, ne pas vouloir de récompense mais souhaite rester dans le logement pour des raisons affectives. Il confirme être propriétaire d’une maison qu’il estime inhabitable.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
Il ressort de l’article 545 que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1er.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de jurisprudence constante que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge de faire cesser. Il appartient au demandeur de démontrer l’occupation illégale dont il se prévaut.
L’article 763 du code civil, dont les dispositions sont d’ordre public, prévoit que si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
En l’espèce, Monsieur [J] [D], Madame [F] [D] et Monsieur [I] [D] versent notamment aux débats les pièces suivantes :
• l’acte de décès de Madame [G] [H] épouse [Z] ;
• le testament authentique du 30 août 2018 selon lequel « je souhaite que la maison qui m’appartient revienne en totalité à mes enfants, et je retire le droit légal successoral de un quart à mon mari Monsieur [E] [Z] et je lui retire également le droit au logement viager. Je souhaite qu’il conserve le droit temporaire au logement de un an. Je rappelle que depuis le mois de mars 2005 j’ai consenti un prêt à la SCI LAD de 30 000 euros, dont mon mari est le gérant, lequel prêt ne m’a jamais été remboursé. » ;
• l’extrait du livre foncier du bien querellé ;
• l’extrait du livre foncier de la SCI LAD des biens lui appartenant ainsi que l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés précisant que Monsieur [E] [Z] est le gérant ;
• un contrat de prêt selon acte notarié du 1er avril 2005 de Madame [G] [H] épouse [Z] et de Monsieur [E] [Z] à la SCI LAD, dont 30 000 euros de fonds propres de Madame [G] [H] épouse [Z] ;
• la sommation par avocat du 17 mai 2024 invitant Monsieur [E] [Z] a quitté les lieux conformément au testament ;
Quant à Monsieur [E] [Z] il a versé aux débats un courrier du 27 mars 2025 expliquant sa situation personnelle avec quelques éléments sur sa vie de couple avec Madame [G] [H] épouse [Z].
Il est constant que la maison sis [Adresse 4] est un bien propre de Madame [G] [H] épouse [Z]. Il résulte du procès-verbal notarié des débats du 4 avril 2025 que ce bien a été acquis en 2004, financé par un prêt hypothécaire de 41 300 euros remboursé pendant le mariage par prélèvement sur le compte bancaire propre de Madame [G] [H] épouse [Z]. Dès lors que ce prêt a été remboursé pendant le mariage, l’acte notarié précise « qu’il y aurait donc là un calcul de récompense à effectuer ».
Relativement au testament, quand bien même Monsieur [E] [Z] explique que Madame [G] [H] épouse [Z] l’a écrit avant l’annonce de son cancer, il a clairement indiqué à l’audience ne pas le contester sur le fond. Il souhaite continuer de vivre dans le logement pour des raisons affectives.
Madame [G] [H] épouse [Z] est décédée le 4 juin 2023. En application de l’article 763 du code civil dont les dispositions sont d’ordres publiques et des volontés testamentaires de Madame [G] [H] épouse [Z], Monsieur [E] [Z] a bénéficié d’un droit d’occupation légal pendant une année qui a pris fin le 4 juin 2024. Il s’évince de ce qui précède que Monsieur [E] [Z] se maintient depuis cette date dans les lieux sans droit ni titre.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Sur l’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [E] [Z] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la réduction du délai d’expulsion
Selon l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et la situation de Monsieur [E] [Z] qui dispose d’un autre bien à aménager, il n’y a pas lieu de réduire ce délai.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Faute d’élément d’appréciation communiqué par les demandeurs, compte tenu de la particularité de la situation des parties et des opérations de partage judiciaire en cours, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 450 euros à compter du 5 juin 2024.
Monsieur [E] [Z] est en conséquence condamné à verser cette indemnité d’occupation à compter du 5 juin 2024 et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Monsieur [E] [Z] sera condamné aux dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité entre les parties commande de ne pas faire application de l’article précité.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ,
CONSTATE que Monsieur [E] [Z] est occupant sans droit ni titre du la maison située au [Adresse 4] ;
ORDONNE qu’à défaut pour Monsieur [E] [Z] d’avoir libéré les lieux, dans le délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et aux nouvelles dispositions de l’article R 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D], Madame [F] [D] et Monsieur [I] [D] de leur demande de réduction de ce délai de deux mois ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D], Madame [F] [D] et Monsieur [I] [D] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à Monsieur [J] [D], Madame [F] [D] et Monsieur [I] [D] de 450 euros à compter du 5 juin 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux du bien et remise des clefs des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D], Madame [F] [D] et Monsieur [I] [D] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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