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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2024, n° 24/52174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52174 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KYB
N° : 2
Assignation du :
14 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS – #D0969
DEFENDERESSE
S.C.I. LE PETIT SUCHET
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit délivré le 14 mars 2024, Monsieur [T] [U] a fait citer la SCI LE PETIT SUCHET devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
lui interdire d’enregistrer au registre du commerce et des sociétés de Paris tout acte ayant pour objet un changement de sa gérance ou une modification de son capital social jusqu’à l’issue définitive de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/02165 à la chambre du contentieux des sociétés civiles du tribunal judiciaire de Paris,rendre opposable la décision à intervenir au registre du commerce et des sociétés de Paris sur simple présentation de la minute,condamner la défenderesse à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le requérant maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, Monsieur [U] expose qu’il a fait l’acquisition auprès de Messieurs [X] de la totalité des parts sociales de la SCI LE PETIT SUCHET le 7 janvier 2022 et qu’il a découvert par la suite que :
il avait été déposé au greffe du tribunal de commerce, le 8 septembre 2022, un acte de cession de parts sociales aux termes de laquelle Messieurs [X] récupéraient le contrôle du capital social de la société, cet acte comportant sa signature manifestement imitée,Messieurs [X] avaient le 2 janvier 2023 revendu la totalité de ces parts à Monsieur [W], lequel figure sur l’extrait INPI comme nouveau gérant de la SCI,à la suite de la saisie conservatoire pratiquée sur les parts sociales de la SCI LE PETIT SUCHET le 15 février 2024, étaie parue le lendemain, soit le 16 février 2024, une annonce légale aux termes de laquelle le 4 septembre 2023, une société de droit étranger, BRV INTERNATIONAL REAL ESTATE LIMITED, située à [Localité 5], avait été désignée gérante de la SCI LE PETIT SUCHET, cette société étant dirigée par Monsieur [V] [X].
Il rappelle que la SCI LE PETIT SUCHET est propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Compte tenu de ces éléments, le requérant fait valoir qu’il doit lui être fait interdiction de procéder à de nouvelles modifications de ses statuts, afin d’éviter que des manœuvres capitalistiques soient opérées dans le but de procéder à la distraction du patrimoine immobilier de la société au préjudice de ses droits.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [U] a fait l’acquisition, auprès de Messieurs [V] et [Z] [X] de la totalité des parts de la SCI LE PETIT SUCHET, soit 100 parts, moyennant le paiement de la somme de 1000€, suivant acte de cession du 7 janvier 2022.
Par la suite, un acte de cession du 27 juillet 2022 a été enregistré le 8 septembre 2022 au tribunal de commerce de Paris, dont il résulte que Monsieur [U] aurait cédé la totalité de ses parts à Monsieur [V] [X], ce que Monsieur [U] conteste produisant, à l’appui, un rapport d’expertise du 13 mars 2023 qui conclut que sa signature a fait l’objet d’un copier-coller numérique sur l’acte de cession litigieux.
Aux termes d’un nouvel acte de cession du 5 janvier 2023, enregistré le 18 juillet 2023, Messieurs [X] auraient procédé à la vente de la totalité des parts à Monsieur [Y] [W], devenu gérant de la SCI.
Monsieur [U] a assigné les consorts [X] et Monsieur [W] devant ce tribunal les 23 novembre et 22 décembre 2023 en annulation des actes de cession des parts sociales de la SCI LE PETIT SUCHET intervenus les 27 juillet 2022 et 2 janvier 2023.
Il justifie avoir procédé à une saisie conservatoire des parts sociales de Monsieur [W] le 15 février 2024, et justifie qu’au lendemain de cette saisie, a été publiée dans le journal Les Echos une annonce légale informant que par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 4 septembre 2023, une société de droit étranger, BRV INTERNATIONAL REAL ESTATE LIMITED, située à [Localité 5], avait été désignée gérante de la SCI LE PETIT SUCHET.
Monsieur [U] démontre que cette société est dirigée par Monsieur [V] [X].
Le rapport d’expertise et la temporalité des cessions et modifications de gérance intervenues, pour l’une d’elles le lendemain d’une saisie-conservatoire, sont autant d’éléments démontrant que ces actes ont potentiellement été réalisés par des individus qui n’avaient pas la disposition des parts sociales de la SCI LE PETIT SUCHET. La dernière cession au profit d’une société de droit étranger, derrière laquelle se cache en réalité le vendeur initial des parts sociales, justifie qu’il soit fait droit à la demande afin d’éviter la distraction du patrimoine immobilier de la société.
Afin d’assurer l’effectivité de cette décision, il convient d’ordonner d’office une astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner l’opposabilité de cette décision au Registre du Commerce et des Société, cette demande n’étant motivée ni en fait ni en droit et le greffier du Registre s n’ayant pas été attrait en la cause.
Sur les demandes accessoire
Succombant en ses demandes, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser au requérant la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Faisons interdiction à la SCI LE PETIT SUCHET, immatriculée sous le numéro 848 050 472, dont le siège social est situé [Adresse 2], d’enregistrer au registre du commerce et des sociétés de Paris tout acte ayant pour objet un changement de sa gérance ou une modification de son capital social jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/02165 à la chambre du contentieux des sociétés civiles du tribunal judiciaire de Paris, et ce, sous astreinte provisoire de 800 euros par infraction constatée pendant huit mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’opposabilité de la décision au registre du commerce et des sociétés ;
Condamnons la SCI LE PETIT SUCHET à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI LE PETIT SUCHET aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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