Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2015, n° 15/05365
CPH Paris 16 avril 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 16 décembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves probantes des griefs invoqués par l'employeur.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a établi que les agissements de l'employeur constituaient un harcèlement moral, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Absence de visite médicale d'embauche

    La cour a jugé que l'absence de visite médicale d'embauche était à l'origine d'un préjudice pour le salarié, justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Statut de travailleur handicapé

    La cour a constaté que l'entreprise n'atteignait pas le seuil d'effectif requis pour bénéficier du doublement de la durée du préavis.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité pour couvrir les frais exposés par le salarié en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur Y a été licencié par la SARL CHRONODISK et a saisi le Conseil de Prud'hommes. Ce dernier a condamné l'employeur à verser 2200 euros pour défaut de visite médicale d'embauche et violation de l'obligation de sécurité.

La Cour d'appel a jugé que le harcèlement moral était établi, le management de l'employeur ayant créé une pression déstabilisatrice et une insécurité. Elle a également considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'éléments probants suffisants.

La Cour d'appel a infirmé le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif et harcèlement, allouant respectivement 10 000 euros et 5 000 euros. Elle a confirmé le jugement concernant le rejet de la demande de complément d'indemnité de préavis et a accordé des indemnités supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 déc. 2015, n° 15/05365
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/05365
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 avril 2015, N° 13/15687

Sur les parties

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Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2015, n° 15/05365