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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJKG
du 19 Juin 2025
M. I 25/00000637
N° de minute
affaire : [T] [H]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Société BANQUE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social se situe [Adresse 7]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
Société BANQUE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social se situe [Adresse 7]
Et pour signification
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [H] a été victime le 7 janvier 2013 d’un accident de circulation à [Localité 11], alors qu’il circulait sur son scooter.
Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de grande instance de NICE a condamné la compagnie CIC ASSURANCE à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 81 262,56 euros en réparation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, Monsieur [T] [H] a fait assigner la compagnie d’assurances CIC ASSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en matière d’aggravation.
A l’audience du 20 mars 2025, il a maintenu sa demande.
La compagnie d’assurance CIC et la CPAM régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Par courrier du 20 mars 2025 parvenu après l’audience, le conseil de la compagnie CIC a sollicité la réouverture des débats à laquelle le conseil de M. [H] ne s’est pas opposé.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience du 15 mai 2025, M. [H] représenté par son conseil a maintenu dans ses conclusions sa demande d’expertise et a sollicité la condamnation de la compagnie d’assurance CIC à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance CIC représentée par son conseil demande dans ses conclusions :
— A titre principal, le rejet de la demande,
— A titre subsidiaire, de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise et formule les protestations et réserves d’usage,
— Rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Alpes-Maritimes a fait parvenir un courrier comprenant le montant provisoire de ses débours mais n’a pas constitué avocat
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [H] verse un certificat médical du docteur [K] du 1er avril 2022 et un rapport d’expertise du docteur [C] du 24 février 2025 mentionnant une aggravation de son état de santé au 1er avril 2022 compte tenu des lésions initiales de l’accident et de la prothèse totale du genou gauche dont la mise en place est imputable de manière directe à l’accident, en faisant état de la nécessité de réaliser une nouvelle expertise afin d’apprécier le préjudice corporel lié à cette aggravation. Il ajoute que la consolidation ne pourra être envisagée que dans un délai de six mois.
Bien que la compagnie d’assurance CIC, assureur de M. [H] soutienne pour s’opposer à la demande que l’action au fond est prescrite, en application de la prescription biennale qui a commencé à courir à compter du certificat médical du docteur [K] du 1er avril 2022, soit le 1er avril 2024, l’assignation étant postérieure, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant le délai de prescription de l’action en indemnisation de l’aggravation du préjudice corporel court à compter de la consolidation de l’aggravation et que le docteur [C] indique dans son rapport du 24 février 2025 qu’elle ne pourra pas être envisagée avant un délai de six mois compte tenu de l’inflammation.
Dès lors, il ressort des éléments versés à la procédure que depuis le jugement rendu le 22 mai 2017, l’état de santé de M. [H] lié à l’accident qu’il a subi le 7 janvier 2013, se serait aggravé et qu’une nouvelle expertise se montre nécessaire.
La mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la partie demanderesse apparaît donc justifiée par les éléments du dossier. Il y a lieu de l’ordonner selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande au vu de la nature et de l’issue du litige de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les parties conserveront chacune à leur charge les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une nouvelle expertise judiciaire de Monsieur [T] [H] ;
DÉSIGNONS pour y procéder Docteur [Y] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 12]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile :
* procéder à l’examen médical de Monsieur [H] d’avoir communication de son dossier médical ;
* décrire l’évolution de son état depuis le jugement du 22 mai 2017 et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
* de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
* de dire enfin si l’état de la victime est encore susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l’état de la victime ;
* de fournir alors tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis résultant de ladite aggravation, à savoir :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [T] [H] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 780 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 19 août 2025 ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, suite à sa demande formée lors de cette instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés l’expertise sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, avant le 19 février 2026 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire des Alpes-Maritimes ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge des parties, les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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