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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 6 nov. 2024, n° 24/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/02089 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZD2D
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Novembre 2024
Affaire :
M. [M] [X], Mme [H] [X] veuve [X]
C/
M. [V] [X], Mme [L] [R] veuve [X]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167
Me Justine GAGNE – 3317
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 06 Novembre 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après rapport d’ Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2024, devant
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [X]
né le 01 Août 1956 à [Localité 33], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167
Madame [H] [X] veuve [AL]
née le 19 Avril 1962 à [Localité 34], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167
DEFENDEURS
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3317
Madame [L] [R] veuve [X], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3317
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 28 août 2020, [M] [X] et [H] [X] veuve [AL] (ci-après [H] [AL]), héritiers de leur père [G] [X] décédé le 22 juillet 2019, ont consenti une promesse unilatérale de vente à la société BOUYGUES IMMOBILIER portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 26] (anciennement C [Cadastre 5]), BL n°[Cadastre 9] (anciennement C [Cadastre 3]) et BL n°[Cadastre 10] sises [Adresse 18] et [Adresse 11] à [Localité 40], le tout moyennant un prix de 1 650 000 euros.
Aux termes d’un septième avenant en date du 28 février 2024, les parties ont prorogé le délai de validité de la promesse de vente au 30 septembre 2024.
En effet, la société BOUYGUES IMMOBILIER a été informée d’une revendication des héritiers de [K] [X], décédé en 1990, sur la parcelle [Cadastre 29], lesquels héritiers ont été mis en demeure par la société le 4 décembre 2023 « d’agir en urgence afin de régulariser, dans l’intérêt de toutes les parties, la situation de la propriété de la parcelle [Cadastre 23], avant le 20 décembre 2023 ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2023 adressé au notaire rédacteur de la promesse, [L] [R] veuve [X] et [V] [X], héritiers respectivement de leur époux et père [K] [X], ont revendiqué une propriété à titre indivise sur la parcelle [Cadastre 26], soutenant que cette parcelle constitue un bien indivis de [G] [X] et [K] [X], comme provenant de l’héritage de leurs parents [Y] [X], décédé le 21 avril 1970, et [J] [U] épouse [X], décédée le 18 novembre 1976.
Par courrier en date du 20 décembre 2023, [M] [X] et [H] [AL] se sont opposés à la revendication de deux des héritiers de [K] [X] sur la parcelle [Cadastre 26].
Par courrier du 29 janvier 2024, ils ont proposé de consigner la somme de 195 000 euros, correspondant à d’éventuels droits des héritiers de [K] [X] sur la parcelle litigieuse, entre les mains du notaire instrumentaire jusqu’à ce qu’une décision de justice ou un accord intervienne.
En l’absence de réponse à leurs courriers, [M] [X] et [H] [AL] ont sollicité d’être autorisés à assigner à jour fixe [L] [R] veuve [X] et [V] [X] devant le tribunal judiciaire, ce qui leur a été accordé par ordonnance du 27 février 2024, pour l’audience du 4 septembre 2024.
Par actes distincts de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, [M] [X] et [H] [AL] ont fait assigner [L] [R] veuve [X] et [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir juger la prescription acquisitive à leur profit sur la parcelle [Cadastre 26].
Les défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l’état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 30 août 2024, [M] [X] et [H] [AL] sollicitent du tribunal, au visa des articles 815-2, 1240, 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil, de :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétention de Monsieur [V] [X] et de Madame
[L] [R] ;
JUGER que Monsieur [M] [X] et Madame [H] [AL] rapportent la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de leur père, Monsieur [G] [X], de plus de trente ans de la parcelle cadastrée section [Cadastre 26] sise [Adresse 18] à [Localité 40] ;
JUGER que Monsieur [M] [X] et Madame [H] [AL] recueillent de plein droit les années de possession de leur père, Monsieur [G] [X] ;
En conséquence :
JUGER que Monsieur [M] [X] et Madame [H] [AL] sont propriétaires, par l’effet de la prescription trentenaire, de la parcelle cadastrée section [Cadastre 26] sise [Adresse 18] à [Adresse 38] [Localité 1] ;
AUTORISER la publication du jugement à intervenir, valant acte recognitif de propriété, au service de la publicité foncière compétent ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [X] et Madame [L] [R] à payer à Monsieur [M] [X] et à Madame [H] [AL] la somme de 5.534,11 € en indemnisation des préjudices subis ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [X] et Madame [L] [R] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [H] [AL] la somme de 6.600 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [X] et Madame [L] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs soutiennent qu’en matière d’indivision la possession non équivoque suppose que l’indivisaire accomplisse des actes qui soient incompatibles avec les droits des autres indivisaires et qui manifestent son intention de se comporter en propriétaire exclusif du bien. Ils citent ainsi des jurisprudences se rapportant au fait d’avoir cultivé une parcelle et d’avoir conservé les fruits de son activité, d’avoir posé des clôtures à ses frais exclusifs, défriché une parcelle, procédé aux récoltes et fait paître ses troupeaux ou d’avoir construit une maison d’habitation sur un terrain indivis, de l’avoir habitée depuis plus de trente ans, d’être mentionné sur les documents cadastraux comme unique propriétaire et d’acquitter seul les impôts et taxes y afférents. Ils rappellent que la possession exclusive par un des indivisaires pendant trente ans sans que les autres indivisaires ne fassent pendant ce temps un usage de leurs droits a été jugé suffisante pour fonder l’usucapion, la jouissance privative par un des indivisaires étant un acte incompatible avec les droits des autres indivisaires.
A cet égard, ils font valoir qu’à l’occasion de la division de la parcelle C n°[Cadastre 15] du 29 juin 1970, [G] [X] a incorporé à son héritage, au vu et au su de tous, et notamment de son frère [K] [X], la parcelle [Cadastre 23] en clôturant ensemble, comme une seule et même parcelle, les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 24] (cette dernière lui appartenant depuis un acte authentique du 17 mai 1963), puis en construisant en 1985 sur la parcelle [Cadastre 23] une extension de son habitation. Ils affirment que cela constitue incontestablement un acte incompatible avec sa qualité d’indivisaire et manifeste son intention de se comporter en propriétaire exclusif du bien. Ils soulignent que, depuis lors et jusqu’à son décès en juillet 2019, soit pendant plus de trente ans, il s’est comporté comme le propriétaire exclusif de la parcelle [Cadastre 23], l’occupant seul, l’entretenant et s’acquittant des impôts fonciers, comme cela résulte du relevé de propriété et des témoignages produits. Ils rappellent également qu’en 1970 [G] [X] avait entrepris des démarches pour obtenir la propriété exclusive de la parcelle [Cadastre 23], comme cela résulte d’un document d’arpentage publié au service de la publicité foncière et d’un certificat d’urbanisme établis aux fins de détacher la parcelle [Cadastre 31] (devenue [Cadastre 23]) de la parcelle [Cadastre 30] (devenue [Cadastre 28]) et de voir déclarer [G] [X] seul propriétaire de la parcelle [Cadastre 31] (devenue [Cadastre 23]) et que ces actes juridiques viennent renforcer les actes matériels effectués sur la parcelle. Ils ajoutent que cette occupation exclusive, confirmée par [A] [X], fils et héritier de [K] [X], n’a jamais fait l’objet de contestation de la part de ce dernier et qu’elle a été paisible, publique, continue et ininterrompue. Ils précisent qu’en tant qu’héritiers de [G] [X] ils recueillent de plein droit les années de possession de leur père.
[M] [X] et [H] [AL] sollicitent par ailleurs la condamnation des défendeurs à les indemniser de leur préjudice résultant de leur revendication illégitime et de leur opposition à toute solution transactionnelle. Ils détaillent que la vente de leur bien est bloquée depuis décembre 2023 et qu’ils ont dû faire patienter leur co-contractant en signant plusieurs avenants de report de la date limite de levée de l’option
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2024, [L] [R] veuve [X] et [V] [X] demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 2258, 2261 et 2272 du code civil et 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
Les CONDAMNER au paiement de la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X],
ECARTER l’exécution provisoire
Les défendeurs soutiennent qu’en matière d’indivision les actes de possession accomplis par un indivisaire sont en principe équivoques à l’égard des coindivisaires, du fait de la pluralité des droits égaux et concurrents qui confèrent simultanément la possibilité d’accomplir des actes d’administration, de disposition ou de conservation, sauf à un indivisaire à rapporter la preuve que lui ou ses auteurs ont accompli des actes matériels qui ne pouvaient l’être que par un propriétaire et qui étaient manifestement incompatibles avec les droits des autres indivisaires. Ils notent que l’interversion de titre ne peut résulter que de la contradiction opposée aux droits des autres indivisaires, l’indivisaire devant manifester clairement sa prétention contraire aux droits des autres indivisaires et son intention de se comporter comme le propriétaire exclusif, des actes matériels, et non de simples actes juridiques, étant exigés.
Compte tenu de la jurisprudence qu’ils citent, ils relèvent que le fait d’occuper une parcelle indivise, de la clôturer pour l’incorporer à une parcelle privative ou de l’entretenir ne constitue pas des actes de nature à caractériser une possession non équivoque d’un indivisaire à l’égard de ses coindivisaires. Ils rejettent donc le caractère probatoire des attestations produites, qui ne respectent d’ailleurs pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
Ils ajoutent que, conformément à la jurisprudence citée, l’extension prétendument réalisée par [G] [X] sur la parcelle [Cadastre 23] ne constitue pas non plus un acte pouvant être considéré comme incompatible avec les droits des autres indivisaires permettant à un indivisaire de bénéficier de la prescription acquisitive. Ils soulignent de surcroît que les factures produites ne prouvent rien, que l’extension n’est pas visible sur les plans du cadastre et que rien ne permet de rattacher la partie de la construction dépassant sur la parcelle [Cadastre 23] aux travaux qui auraient été réalisés en 1985 à l’adresse [Adresse 18].
[L] [R] veuve [X] et [V] [X] contestent qu’une conséquence puisse être tirée du document d’arpentage établi en 1970 ou de la demande de certificat d’urbanisme produits, non plus que des mentions portées par le notaire sur la promesse de vente du 28 août 2020. Ils soulèvent le fait que les démarches entreprises dans les années 1970, qui ne sont que de simples actes juridiques et non matériels, n’ont pas abouti. Ils font également valoir que la procuration établie par [A] [X] n’a aucun effet juridique.
Ils affirment que [G] [X] et ses enfants ont agi de manière occulte, puisqu’eux-mêmes n’ont appris qu’en novembre 2023 que les héritiers de [G] [X] avaient des prétentions sur la parcelle [Cadastre 23], ces prétentions contraires à leurs droits de coindivisaires n’ayant pas été manifestées de façon claire auparavant. Or, ils relèvent que c’est aux requérants de démontrer qu’en tant que coindivisaires ils avaient eu connaissance depuis plus de trente ans des prétentions de [G] [X] sur la propriété exclusive de la parcelle [Cadastre 29].
Enfin, les défendeurs s’opposent aux prétentions au titre de dommages et intérêts, le refus en novembre 2023 de signer les procurations adressées par Me [P] ne pouvant être considéré comme abusif, aucune intention de nuire n’étant démontrée. Ils ajoutent qu’il en va de même du refus de la proposition de consigner une partie du prix, puisqu’en tant que coindivisaires ils sont en droit de refuser la vente du bien qui n’aurait pas reçu leur consentement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
De plus, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur la revendication de propriété sur la parcelle [Cadastre 26] par l’effet de la prescription acquisitive
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du même code dispose que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Ainsi, le possesseur ne peut prescrire que si sa possession est efficace, en présence d’actes matériels de possession accomplis par l’occupant à titre de propriétaire, la charge de la preuve incombant au demandeur à l’action en revendication. A l’inverse, la possession équivoque, manifestée par des actes du possesseur qui ne manifestent pas clairement son animus, est insuffisante à faire acquérir un droit sur le bien.
En matière d’indivision, les actes de possession accomplis par un indivisaire sont, en principe, équivoques à l’égard des coindivisaires, sauf à rapporter la preuve que ces actes ne pouvaient être accomplis que par un propriétaire et qu’ils étaient manifestement incompatibles avec les droits des coindivisaires. En outre, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l’espèce, il est produit :
— un plan de division dressé le 29 juin 1970 par M. [D] géomètre expert, indiquant que [Y] [X] était propriétaire de la parcelle C [Cadastre 17] sise [Adresse 7], divisée en deux parcelles C [Cadastre 4] (devenue [Cadastre 21] [Cadastre 6]) (qu’il envisageait de conserver) et C [Cadastre 5] (devenue BL [Cadastre 8]) (qu’il envisageait de céder à son fils [G] [X]), alors que [G] [X] était propriétaire de la parcelle C [Cadastre 3] (devenue BL [Cadastre 9]) [Adresse 35] ;
— un procès-verbal de délimitation de terrain reçu le 17 novembre 1970, aux termes duquel la parcelle C [Cadastre 15] appartenant à [Y] [X] a fait l’objet d’une division en deux parcelles C [Cadastre 4] (devenue BL [Cadastre 6]), qu’il a conservée, et C [Cadastre 5] (devenue BL [Cadastre 8]) qui devait être attribuée à [G] [X] ;
— un courrier du 13 novembre 1970 sollicitant un certificat d’urbanisme concernant, après détachement, le rattachement d’une parcelle de la propriété de [Y] [X] à la propriété de [G] [X], la propriété de celui-ci devenant égale aux parcelles B (C [Cadastre 5], devenue BL [Cadastre 8]) + C (C [Cadastre 3], devenue BL [Cadastre 9]) pour permettre « une implantation plus judicieuse des propriétés immobilières » ;
— une attestation de propriété [X] dressée par Me [I], notaire, le 6 mai 1977, mentionnant qu’ensuite du décès d'[J] [U] épouse [X], leurs deux fils [G] et [K] [X] sont devenus propriétaire indivis de la moitié d’une propriété sis à [Adresse 41] (anciennement 36) d’une contenant de 26 a 16 ca figurant au cadastre sous le n°[Cadastre 15] de la section C, ledit immeuble dépendant initialement de la communauté légale ayant existé entre [Y] [X] et [J] [X] ;
— un acte de vente du 30 septembre 1980 de la parcelle C [Cadastre 4] par [G] et [K] [X] aux consorts [N] ; cet acte précise que la parcelle vendue provient de la division du terrain cadastré C744, dont le surplus est cadastré sous le numéro C [Cadastre 5] et qui reste la propriété des consorts [G] et [K] [X] ;
— un plan d’architecte intitulé « propriété de mr [X] [W] et aménagement d’une maison individuelle [Adresse 37] » daté du 25/03/1985 relatif à une ventilation salle de bains ;
— des factures de l’entreprise LES CHARPENTIERS D’AUJOURD’HUI du 28 mai 1985, de l’entreprise [S] [ID] du 25 juin 1985 et de l’entreprise générale de construction RD CONSTRUCTION du 10 juillet 1985 ;
— deux photographies non datées intitulées « Photo de la parcelle [Cadastre 21] [Cadastre 8] » et « Photo de l’extension sur parcelle [Cadastre 21] [Cadastre 8] » ;
— une promesse de vente conclue le 28 août 2020 entre Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] en qualité de promettant et la société BOUYGUES IMMOBILIER en qualité de bénéficiaire ;
— un extrait du plan cadastral de la section BL de la commune de [Localité 39] édité le 4 décembre 2020 faisant apparaître notamment les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], la parcelle [Cadastre 8] supportant, outre une petite construction adossée en limite de propriété avec la parcelle [Cadastre 6], une construction en jaune pâle dans la continuité de la construction principale ayant pour siège la parcelle [Cadastre 9] ;
— une attestation sur papier libre non accompagnée de pièce d’identité de [PW] [B] du 1er octobre 2023 dans laquelle il indique qu’il a connu la propriété de [G] [X] dans la même configuration depuis le début des années 1980 jusqu’à un passé récent sans connaître de modification de délimitation de terrain ;
— une attestation sur papier libre d'[Z] [F] qui déclare que depuis 1982 les limites et clôtures du terrain n’ont pas connu de modification et que le mur de séparation avec l’ancienne propriété des parents de [G] [X] existait déjà ;
— une déclaration sur papier libre de [O] [BZ] du 30 juin 2023 aux termes de laquelle celui-ci précise avoir assuré l’entretien de la propriété de [G] [X] depuis le début des années 20(illisible) sans avoir constaté de modification de délimitation de terrain ;
— un relevé de propriété pour l’année 2023 de la parcelle [Cadastre 21] [Cadastre 8] sise [Adresse 36], identifiant le propriétaire comme étant : « Propriétaire/Succession [X]/[Y] [C] Né(e) le 17/05/1903 CHEZ MR [X] [G] [Adresse 18] [Localité 14] [Adresse 38] Propriétaire/Succession [X]/[J] [E] Né(e) le 12/02/1900 à [Localité 2] » ;
— un procès-verbal de reconnaissance de limite du 15 septembre 2023 pour les parcelles [Cadastre 21] n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], les parties propriétaires étant désignées comme l’indivision [T], regroupant [H] [AL] et [M] [X], et les héritiers de [K] [X], ces derniers étant absents lors de la réunion ;
— une procuration du 14 novembre 2023 d'[A] [X], héritier de [K] [X], aux termes de laquelle celui-ci donne mandat pour intervenir à tout acte constatant la prescription acquisitive de la parcelle [Cadastre 23] au profit de [G] [X] et de ses héritiers ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [G] [X] a, postérieurement à l’établissement du plan de division le 29 juin 1970, et en novembre 1970 aux dires des demandeurs, rattaché la parcelle C [Cadastre 5], devenue [Cadastre 26], à sa parcelle [Cadastre 27].
Cependant, l’attestation de propriété dressée le 6 mai 1977 par Me [I], ensuite du décès d'[J] [U] épouse [X], indique que ses deux fils [G] et [K] [X] sont propriétaires indivis de la moitié de la propriété sise à [Localité 39] [Adresse 7] figurant au cadastre sous le n°[Cadastre 15] de la section C (ensuite divisée en deux parcelles C [Cadastre 4] (devenue [Cadastre 21] [Cadastre 6]) et C [Cadastre 5] (devenue [Cadastre 21] [Cadastre 8]).
De plus, les mentions figurant à l’acte de vente du 30 septembre 1980 de la parcelle C [Cadastre 4] par [G] et [K] [X] aux consorts [N], qui précise que la parcelle vendue provient de la division du terrain cadastré C744, dont le surplus est cadastré sous le numéro C [Cadastre 5] et qui reste la propriété des consorts [X], démontrent qu’à la date de rédaction de cet acte [G] [X] ne se considérait pas comme propriétaire exclusif de la parcelle C [Cadastre 5] (devenue BL n°[Cadastre 8]), mais comme coindivisaire, de sorte qu’il ne pouvait pas commencer à prescrire.
Par ailleurs, la date d’édification d’une clôture englobant la parcelle [Cadastre 23] et la joignant à la parcelle [Cadastre 24] de [G] [X] n’est pas justifiée.
Toutefois, [Z] [F] déclare que depuis 1982 « les limites et les clôtures du terrain n’ont pas connu de modifications et que le mur de séparation avec l’ancienne propriété des parents de Mr [G] [X] [la parcelle [Cadastre 22] vendue en 1980] existait déjà » et [PW] [B] atteste que la propriété est « dans la même configuration depuis le début des années 1980 », ce qui permet de déterminer que cette clôture est intervenue au plus tard en 1982.
En outre, les factures de mai, juin et juillet 1985 établissent que [G] [X] a fait édifier en 1985 une extension de sa villa de 30,45 m² et réaliser une salle de bains.
Les photographies non datées intitulées « Photo de la parcelle [Cadastre 23] » et « Photo de l’extension sur parcelle [Cadastre 23] » n’apportent à elles seules aucun élément permettant de localiser avec certitude l’extension construite comme ayant son emprise sur la parcelle [Cadastre 26].
Toutefois, elles doivent être rapprochées du plan cadastral édité le 4 décembre 2020, qui matérialise sur la parcelle [Cadastre 8], outre une petite construction adossée en limite de propriété avec la parcelle [Cadastre 6] et correspondant au cabanon de jardin figurant sur la photographie précitée, une construction en jaune pâle dans la continuité de la construction principale ayant pour siège la parcelle [Cadastre 9]. De même, ces photographies doivent être comparées à la photographie extraite du site goportail figurant dans les conclusions en demande, qui offre une vue aérienne desdites parcelles.
L’ensemble de ces éléments concordants permet de confirmer qu’une construction de 30,45 m² a été réalisée sur la parcelle [Cadastre 26] en 1985, dans la continuité de l’habitation préexistante de [G] [X] située sur la parcelle [Cadastre 27] et incorporée à celle-ci de manière indissociable.
Il n’est en outre pas contesté que [G] [X] a habité effectivement cette habitation et son extension, les témoignages concordants apportés sous différentes formes confirmant de surcroît qu’il a entretenu les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 24] clôturées ensemble jusqu’à son décès en 2019.
Ces actes matériels, notamment la clôture de la parcelle [Cadastre 26] avec la parcelle [Cadastre 27] et plus encore l’édification sur la parcelle [Cadastre 26] en 1985 d’une construction de plus de 30 m² s’intégrant de manière indissociable à l’habitation principale de [G] [X] située sur la parcelle [Cadastre 27] en continuité, constituent des actes de propriété non équivoques, incompatibles avec des actes d’administration et de conservation et avec la reconnaissance des droits des coindivisaires. Ils caractérisent une intention non équivoque de se comporter comme le propriétaire exclusif de la parcelle [Cadastre 23].
De surcroît, ces actes d’appropriation ont été réalisés publiquement, au vu et au su de tous.
Ainsi, deux témoins extérieurs à la famille, [PW] [B] et [Z] [F], attestent que la propriété de [G] [X], et plus particulièrement sa clôture, n’a pas fait l’objet de modification depuis 1982.
Plus précisément, ces actes d’appropriation ont été réalisés de manière non équivoque au vu et au su des coindivisaires, qui auraient eu la possibilité de s’y opposer.
En effet, [A] [X], neveu de [G] [X] et fils de [K] [X] et [L] [R] épouse [X], né en 1960 et donc âgé de 25 ans au moment de l’édification de la construction sur la parcelle [Cadastre 26] en 1985, atteste :
— qu’au décès de [Y] [X], le 21 avril 1970, la parcelle [Cadastre 23] était déjà physiquement intégrée à la propriété de [G] [X] et qu’au 14 novembre 2023 cette parcelle est intégrée physiquement à la propriété de [G] [X] depuis plus de trente années sans aucune interruption ;
— qu’à l’occasion du décès de [K] [X] (le 22 juillet 2019) il n’a été aucunement fait mention de cette parcelle (BL n°[Cadastre 8]) ;
— que la possession de [G] [X] sur la parcelle [Cadastre 23] a eu lieu d’une façon continue, paisible, publique et non équivoque et qu’en conséquence [G] [X] et ses ayants-droits bénéficient des conditions pour se prévaloir d’une prescription trentenaire.
Ce projet de procuration également adressé aux défendeurs par le notaire en novembre 2023 ne saurait être retenu comme démontrant le caractère équivoque de la possession des héritiers de [G] [X], celui-ci ayant pour but de prouver l’acquisition de la prescription en vue de satisfaire à la condition suspensive prévue par la promesse de vente du 28 août 2020.
Est ainsi caractérisé le caractère non équivoque de la possession par [G] [X] à titre de propriétaire exclusif.
La possession à titre de propriétaire par [G] [X] doit donc être qualifiée de continue, publique, non équivoque et paisible entre à tout le moins 1985 et 2019.
Au surplus, les héritiers de [G] [X], qui ont signé le 28 août 2020 une promesse unilatérale de vente avec l’entreprise BOUYGUES IMMOBILIER, ont continué à se comporter comme propriétaires de la parcelle [Cadastre 26], le droit d’aliéner étant un des attributs du droit de propriété, de sorte que la prescription acquisitive n’a pas été interrompue.
Il en résulte que le délai trentenaire d’acquisition de la propriété est établi.
Ce n’est qu’au-delà de ce délai, par courrier du 20 décembre 2023, qu'[L] [R] veuve [X] et [V] [X] ont revendiqué leurs droits sur la parcelle [Cadastre 23], la prescription acquisitive étant déjà réalisée à cette date.
Enfin, le relevé de propriété de la parcelle [Cadastre 26], qui identifie comme propriétaire de cette parcelle la succession de [Y] et [J] [X], domiciliée chez [G] [X] [Adresse 19] [Localité 39], est daté du 23 avril 2024 et n’est pas de nature à remettre en cause les actes matériels établissant la prescription acquisitive pendant trente ans.
Par conséquence, il y a lieu de dire que [M] [X] et [H] [AL], héritiers de [G] [X], sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 23] sise [Adresse 18] sur la commune de [Localité 39] par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire.
La publication du présent jugement au service chargé de la publicité foncière sera ordonnée, conformément à l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Sur la demande au titre de la responsabilité délictuelle des défendeurs
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité extracontractuelle suppose que soient démontrés une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Si les demandeurs soutiennent que la revendication illégitime des défendeurs, au mois de décembre 2023, d’un droit sur la parcelle [Cadastre 26] a retardé le processus de vente, il doit cependant être relevé qu’il résulte des avenants notariés des 15 janvier et 28 février 2024 que les quatre premiers avenants sont antérieurs et étrangers à la revendication de propriété de [V] [X] et [L] [R] veuve [X] sur la parcelle [Cadastre 26].
De plus, la promesse de vente signée le 28 août 2020 était soumise à la condition suspensive que les promettants [M] [X] et [H] [AL] justifient d’une origine de propriété régulière remontant à un titre acquisitif et au moins trentenaire. Or, ceux-ci ne démontrent pas avoir effectué une quelconque démarche en ce sens avant la revendication de [V] [X] et [L] [R] veuve [X] en décembre 2023, puis leur saisine de la présente juridiction le 6 mars 2024.
En outre, ils ne justifient pas en quoi la revendication de propriété par les défendeurs à compter de leur courrier de décembre 2023 serait constitutive d’une faute, alors que l’exercice d’un droit, et notamment la revendication d’un droit de propriété, ne peut être constitutif d’une faute que s’il est abusif. En l’espèce, l’abus dans la revendication du droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 26] ainsi que dans le refus d’une solution amiable de consignation d’une partie du prix n’est pas démontré par les demandeurs.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [L] [R] veuve [X] et [V] [X] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que la nature familiale du litige motivent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la gravité et l’irréversibilité des conséquences de la présente décision justifient que l’exécution provisoire soit écartée dans la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que [M] [X] et [H] [AL], héritiers de [G] [X], sont propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 25] sise [Adresse 18] sur la commune de [Localité 39] par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire ;
Ordonne la publication du présent jugement au service chargé de la publicité foncière territorialement compétent ;
Déboute [M] [X] et [H] [AL] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum [L] [R] veuve [X] et [V] [X] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Écarte l’exécution provisoire de la présente décision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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