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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 21/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00622
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 24]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
S.A.S. [22]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B410
Me Pierre Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EN PRESENCE DE :
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par M. [I],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Grégory MALENGE,
Assesseur représentant des employeurs : [Y] DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean-Paul RICATTE
Assistés de Benoît VAN PETEGEM, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Me Pierre Emmanuel FENDER
Me Sarah UTARD
FIVA
S.A.S. [22]
[12]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 23 juillet 1955, Monsieur [C] [Y] [M] a travaillé pour le compte de la société [20], devenue la société [10] et enfin la société [22], du 15 septembre 1986 au 27 août 2015, et a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 24 octobre 2016, accompagnée d’un certificat médical daté du 3 octobre 2016, faisant état d’une « asbestose ».
Une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur le risque professionnel a été notifiée à Monsieur [C] [Y] [M] selon lettre du 4 avril 2017.
La Caisse a fixé le taux d’incapacité de Monsieur [M] à 5% et lui a alloué une indemnité en capital de 1 952,33 euros.
Par quittance en date du 4 décembre 2017, Monsieur [M] a accepté l’offre du [19] ([18]) suivante :
rente annuelle au titre du préjudice d’incapacité fonctionnel 550,50 eurosPréjudice moral 1 300 eurosPréjudice physique 600 eurosPréjudice d’agrément 600 euros
La procédure de conciliation amiable n’ayant pas abouti, le [18] a, selon requête déposée au greffe le 9 juin 2021, attrait la société [22], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [C] [Y] [M] dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n°30A et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [15] a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 18 novembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 24 mai 2024 renvoyée à l’audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le [19], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 novembre 2024.
Suivant ses dernières écritures, le [18] demande au Tribunal de :
déclarer sa demande recevable, subrogé dans les droits de Monsieur [M];juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [M] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [23] à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452 du Code de la sécurité social soit 1 952,33 euros;dire que la [15] devra verser cette majoration de capital à Monsieur [M];dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [M], en cas d’aggravation de son état de santé;dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] comme suit:◦Préjudice moral 1 300 euros;
◦Souffrances physiques 600 euros;
◦Préjudice d’agrément 600 euros;
TOTAL 2 500 euros
dire que la [15] devra verser cette somme au [18], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;condamner la société [21] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.lui donner acte de ce qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en conséquence ne pas faire application de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
La société [22] représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 07 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, la société [22] demande au Tribunal de :
A titre principal :
enjoindre à la [15] et à Monsieur [M] de transmettre au médecin-conseil de la défenderesse (Dr [N] [W], [Adresse 3]) le scanner thoracique de Monsieur [M] réalisé le 21 juin 2016;ordonner, à défaut d’injonction de communiquer le scanner, une expertise médicale ayant pour objet de déterminer l’existence de la maladie professionnelle de Monsieur [M], et la communication à l’expert du scanner thoracique ;constater, à défaut d’expertise médicale, que l’existence de la maladie professionnelle n’est pas établie, et que l’origine professionnelle et l’imputabilité de la maladie de Monsieur [M] ne sont pas établies ;A titre subsidiaire :
constater que la preuve d’une faute inexcusable de la société [22] n’est pas rapportée ;En conséquence :
débouter la [14] et le [18] de l’ensemble de leurs demandes;A titre infiniment subsidiaire :
constater que le [18] ne rapporte pas la preuve de l’existence de souffrances physiques et morales ;constater que le [18] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice d’agrément ;constater que, en toute hypothèse, Monsieur [M] ne présente aucune répercussion fonctionnelle en lien avec la maladie professionnelle déclarée de sorte que les indemnités versées en réparation des préjudices moral, physique et d’agrément sont injustifiées ;En conséquence .
rejeter en totalité les demandes d’indemnisation formées par le [18] à titre récursoire, ou, à titre ultimement subsidiaire, réduire les indemnités à de plus justes proportions;En toute hypothèse :
statuer ce que de droit sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 20 février 2023, la [15], représentée régulièrement à l’audience par Monsieur [I] munie d’un pouvoir à cet effet, demande au Tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée aux employeurs de Monsieur [M] ;Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le [18] actuellement fixée à un taux de sa pathologie 30A.En application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, fixer la majoration de rente dans la limite de 1 952,33 euros ;prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [M] ;constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [Y] [M] consécutivement à sa maladie professionnelle ;lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [Y] [M] ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30A de Monsieur [Y] [M] en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation ;en tout état de cause, condamner l’employeur, dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [Y] [M] et au [18] au titre de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que les intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action du [18]
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le [18] est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du [18] par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le [18].
En l’espèce, le [18], qui a versé des indemnités à Monsieur [C] [Y] [M] au titre de sa maladie professionnelle du tableau 30A, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la sécurité sociale.
Enfin, il n’est pas contesté que l’action en faute inexcusable a été engagée dans le délai de deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de la Caisse
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [12] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la caractérisation de la maladie professionnelle (asbestose)
MOYENS DES PARTIES
La société [22] fait valoir que la preuve de l’existence même de la maladie professionnelle n’a pas été rapportée, que le diagnostic d’asbestose a été posé à la suite d’un scanner qui d’après les recommandations de la Haute autorité de santé doit faire l’objet d’une double lecture par des radiologues spécialistes en la matière. Elle estime que les éléments médicaux, y compris le scanner thoracique n’ont pas été produits aux débats, en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. La société [22] sollicite par conséquent la communication à son médecin-conseil des éléments médicaux du dossier, ou à défaut une mesure d’expertise médicale judiciaire. La société [22] souligne qu’il existe un doute sur l’existence de la pathologie dans la mesure où il n’y a pas eu de double ou triple lecture du scanner et qu’elle a pu constater dans d’autres litige que le diagnostic était erroné. Elle se réfère aux conclusions de son médecin-conseil le Docteur [W] constatant que :
le relevé du scanner du 21/06/24 n’évoque pas de spécificité en rapport avec une asbestose ;les observations du médecin-conseil de la Caisse ne permettent pas de retrouver une image de rayon de miel ou la présence de ligne courbe sous-pleurale ;cet examen a confirmé le tabagisme actif de Monsieur [M], une BPCO, une apnée du sommeil, une obésité morbide avec une IMC>40, l’absence de signe clinique et para clinique en faveur d’une asbestose.Le [18] sollicite le rejet des demandes formulées par l’employeur de Monsieur [M].
La [15] n’a pas conclu sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle est d’interprétation stricte et s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le tableau 30A visé désigne une asbestose comme étant une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques.
Il y a lieu de constater que le médecin qui a établi le certificat initial et le médecin-conseil de la caisse, ainsi que le radiologue ont consulté le scanner thoracique, dans ces conditions, la double lecture a bien été respectée, la demande de la société [22] visant à transmettre à son propre médecin-conseil le dossier médical sera rejeté.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante, en vertu du principe de l’indépendance des rapports caisse-employeur, caisse-salarié et salarié-employeur, que, si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée dans les conditions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.
Bien que la décision de prise en charge de l’asbestose ait été déclarée opposable à la société [22] par décision du tribunal judiciaire en date du 31 janvier 2020, confirmée par la Cour d’appel et la Cour de Cassation, la société [22] est toujours recevable dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à contester l’existence de la pathologie « asbestose ».
Dans la mesure où le rapport du Docteur [W] peut constituer un commencement de preuve et où le médecin-conseil de la caisse laisse planer un doute dans son rapport d’évaluation du taux d’incapacité lorsqu’il indique un état antérieur dû à une BPCO post tabagique et à un emphysème, que l’atteinte au scanner est dominé par un emphysème et que la fibrose d’origine asbestosique reste très modérée, il y a lieu de constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical.
Il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise médicale sur pièces suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente les droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DÉCLARE recevable le [18], subrogé dans les droits de Monsieur [C] [Y] [M], en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [12] ;
DÉBOUTE la société [22] de sa demande de communication du dossier médical de Monsieur [Y] [M] à son médecin conseil ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [H] [X] sis [Adresse 13] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [Y] [M] détenu par la [15],
— dire si d’un point de vue strictement médical Monsieur [C] [Y] [M] est atteint de la maladie professionnelle « asbestose » du tableau 30A,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Novembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que le [18] et la [11] devront adresser leurs conclusions au Tribunal et à la société [22] dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la société [22] pourra répondre aux conclusions du [18] et de la Caisse dans le MOIS suivant la notification de leurs conclusions;
RÉSERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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