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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 12 janv. 2026, n° 25/81461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/81461 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASM7
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS
CE à Me [J] par LS
CCC à Me BENOUAICH par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Laurent-haim BENOUAICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0057
DÉFENDERESSE
Madame [X] [C]
Domiciliée chez Me [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Claire MASETTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0181
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 01 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2025, Mme [X] [C] a fait procéder à un nantissement judiciaire provisoire de parts sociales auprès de la société par actions simplifiées Nupills, pour un montant de 140.890,08 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre M. [B] [I], en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 mars 2025.
Ce nantissement a été dénoncé au débiteur le 30 mai 2025.
Le 28 mai 2025, Mme [X] [C] a fait procédé à un nantissement judiciaire provisoire de comptes titres auprès de la société Swisslife au préjudice de M. [B] [I], pour le même montant et en vertu de la même ordonnance.
Ce nantissement a été dénoncé au débiteur le 3 juin 2025.
Par acte du 4 août 2025 remis par transmission à l’autorité compétence israélienne en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, M. [B] [I] a fait assigner Mme [X] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 4 mars 2025. A l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [B] [I] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rétracte l’ordonnance du 4 mars 2025,
— Juge caduques les mesures conservatoires pratiquées les 26 mai 2025 et 28 mai 2025,
— Donne mainlevée immédiate des mesures conservatoires pratiquées les 26 mai 2025 et 28 mai 2025,
— Condamne Mme [X] [C] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme [X] [C] aux dépens.
Le demandeur soutient, pour l’essentiel, que l’ordonnance a été rendue par un juge incompétent territorialement, sa résidence relevant du ressort du tribunal judiciaire de Nanterre. Il ajoute que les mesures sont caduques faute d’information de l’assignation délivrée au tiers saisi conformément aux articles R. 511-7 et R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution et en l’absence d’instance pendante au jour des mesures conservatoires faute pour Mme [X] [C] d’avoir placé l’assignation délivrée. Sur le fond, il conteste toute menace pesant sur le recouvrement.
Pour sa part, Mme [X] [C] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute M. [B] [I] de ses demandes,
— Confirme l’ordonnance sur requête rendue le 4 mars 2025 par le juge de l’exécution,
— Valide les mesures conservatoires pratiquées les 26 et 28 mai 2025,
— Condamne M. [B] [I] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [B] [I] aux dépens.
La défenderesse soutient que la dernière adresse connue de M. [B] [I] était son adresse parisienne et qu’elle n’avait pas connaissance de son déménagement à [Localité 10]. Elle ajoute qu’elle l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris antérieurement aux mesures conservatoires, de sorte qu’aucune information du tiers saisi n’était nécessaire, l’instance étant en cours au jour des mesures, même en l’absence de placement postérieur de l’assignation. S’agissant des menaces sur le recouvrement, elle souligne la multiplication des procédures par son époux qui n’a procédé à aucun paiement ni offre de garantie.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 1er décembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 14]
Aux termes de l’article R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
En l’espèce, M. [B] [I] soutient qu’il est domicilié au [Adresse 5] et non au [Adresse 1], cette adresse correspondant à l’ancien siège social de la société Blackpills et à un établissement secondaire de la société Nupills dont M. [B] [I] est associé. Il souligne que Mme [X] [C] est informée de son adresse à [Localité 10] puisqu’elle l’a assigné le 23 mai 2025 à cette adresse.
Mme [X] [C] soutient pour sa part que le commissaire de justice a découvert l’adresse de M. [B] [I] à Boulogne Billancourt à l’occasion de l’assignation du 23 mai 2025, ce qui est corroboré par la saisine initiale du tribunal judiciaire de Paris et non la juridiction de Nanterre qu’elle n’aurait pas manqué de saisir si elle avait eu connaissance de son lieu de résidence en amont.
M. [B] [I] communique des échanges de messages en date du 3 juillet 2024 dans lesquels il indique à Mme [X] [C] qu’il n’a plus de bureaux à partir de fin août « Donc plus de toit au champs Elysées comme tu dis ». Il peut être déduit de ces échanges, qu’il a vécu au sein de ses bureaux à [Localité 14] et qu’un départ était prévu en août 2024.
Mme [X] [C] communique les éléments suivants émanant de la procédure israélienne :
— Une demande de retrait du cabinet Dal Dahan, en date du 15 mai 2024 dans laquelle le conseil de M. [B] [I] informe que l’adresse pour la signification des actes de procédure au défendeur est [Adresse 2] à [Localité 15],
— Une déclaration de représentation d’un nouvel avocat, en date du 13 octobre 2024, mentionnant cette même adresse comme lieu de résidence de M. [B] [I],
— Deux demandes de prorogation du délai de réponse déposée par le conseil de M. [B] [I] le 9 avril 2025 et le 8 mai 2025 mentionnant l’adresse située [Adresse 9] pour M. [B] [I],
— Une déclaration sous serment de M. [B] [I] en date du 27 juillet 2025, mentionnant à nouveau l’adresse située dans le [Localité 7].
Elle communique également des échanges datant du 26 septembre 2024 dans lesquels M. [B] [I] l’informe de son déménagement et en réponse à sa demande visant à connaitre son nouveau lieu de résidence, celui-ci lui répond dans des termes vagues : « nulle part pour le moment (…) chez tous le monde et chez personne en même tps (…) le choix a [Localité 14] a [Localité 12] n’importe où ».
Il résulte de ces éléments que s’il informe Mme [X] [C] de la restitution de ses bureaux, M. [B] [I] ne démontre pas lui avoir communiqué une nouvelle adresse alors que l’ensemble des actes de procédure continuent de faire référence à l’adresse située [Adresse 2] à [Localité 14].
Ainsi, au jour de la demande d’ordonnance sur requête par Mme [X] [C], la dernière adresse connue de M. [B] [I] était manifestement à [Localité 14] de sorte que le juge de l’exécution pouvait retenir sa compétence et qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance du 4 mars 2025 sur ce fondement.
Sur la caducité des mesures conservatoires
Aux termes de l’article L.511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
L’article R. 511-7 du même code précise, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
L’article R. 511-8 ajoute que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Il résulte de la lecture combinée des articles R. 511-7 et R. 511-8 que la dénonciation au tiers saisi ne s’impose pas lorsque la mesure conservatoire a été pratiquée alors qu’une instance au fond était déjà pendante (Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n°00-21.675)
Enfin, il résulte de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution en son 2°, que actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, par jugement rendu le 6 mars 2024, le juge aux affaires familiales de Tel-Aviv (Israël) a fixé la pension alimentaire provisoire que M. [B] [I] devait verser à Mme [X] [C] à 35.000 shekels par mois, l’a condamné à régler la somme de 210.000 shekels pour la période courant du 6 septembre 2023 au 14 mars 2024 et l’a condamné à prendre en charge la moitié des frais médicaux des enfants, des frais scolaires et des activités extrascolaires.
Par jugement du 16 juin 2024, le juge aux affaires familiales de Tel-Aviv (Israël) a condamné M. [B] [I] au paiement d’une pension alimentaire de 60.000 shekels pour les trois enfants, 12.000 shekels par mois pour son épouse, outre les arriérés, soit 430.000 shekels pour la période comprise entre le dépôt de la demande en justice et le 1er juillet 2024, et la prise en charge exclusive de l’ensemble des frais exceptionnels relatifs aux enfants.
Ainsi, Mme [X] [C] disposait, au jour de l’ordonnance sur requête, d’un titre étranger lequel devait obtenir l’exequatur pour être exécutoire sur le territoire français.
Mme [X] [C] a assigné M. [B] [I] le 23 mai 2025 en exequatur devant le tribunal judiciaire de Paris. Compte-tenu de l’incompétence territoriale de [Localité 14], Mme [X] [C] n’a pas placé cette assignation.
Par acte du 13 juin 2025, Mme [X] [C] a assigné M. [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux mêmes fins.
M. [B] [I] fait grief à Mme [X] [C] de ne pas avoir dénoncé au tiers saisi son assignation dans le délai de huit jours en application de l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution, la première assignation n’étant pas valable pour ne pas avoir été placée.
L’article 53 du Code de procédure civile prévoit que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance. Les articles suivants précisent que la demande initiale est formée par assignation et que l’assignation est l’acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaitre devant le juge.
Si la saisine de la juridiction est rendue effective par le placement de l’assignation en application de l’article 754 du Code de procédure civile, il résulte des articles précités que l’instance est introduite dès la remise de l’assignation et non lors de son placement. Il a été jugé en ce sens que la délivrance de l’assignation suffit pour introduire une procédure au sens de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution ([Localité 14], 12 févr. 1997, [Localité 16], 19 janv. 1995, TGI [Localité 11], JEX, 20 janv. 1999).
Aussi, quand bien même l’assignation du 13 juin 2025 porte la mention « annule et remplace la précédente signification du 23 mai 2025 », cette mention a vocation à informer le débiteur de la poursuite de la procédure devant la juridiction de [Localité 13] et de sa régularisation mais n’a manifestement pas la portée juridique d’une annulation de l’acte, le commissaire de justice n’ayant pas pouvoir d’annuler un acte qu’il a lui-même délivré.
Dans ces conditions, il est retenu qu’à la date des mesures conservatoires pratiquées les 26 et 28 mai 2025, l’instance avait déjà été introduite par Mme [X] [C] de sorte que les dispositions de l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution ne trouvaient pas à s’appliquer.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de M. [B] [I] visant à constater la caducité des mesures conservatoires.
Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En l’espèce, M. [B] [I] fait grief à Mme [X] [C] d’avoir vanté son immense richesse devant les juridictions israélienne pour obtenir une pension alimentaire de l’ordre de 18.000 euros par mois, hors arriérés et prise en charge des frais, pour ensuite soutenir qu’il existe une menace sur le recouvrement de sa créance. Il conteste toute dissimulation de son patrimoine et souligne la stabilité de celui-ci en France. Il fait état d’une maison en Israël que son épouse a mis en vente à la valeur de 4.200.000 $.
Pour sa part, Mme [X] [C] fait valoir que M. [B] [I] refuse de régler la moindre somme depuis la séparation et malgré les décisions rendues par les juridictions israéliennes de sorte que sa créance s’élève à plus de 400.000 euros.
S’agissant du bien immobilier situé en Israël, aucun élément n’est communiqué quant à la propriété de ce bien. Par ailleurs, l’issue de la procédure de divorce et des modalités de liquidation du régime matrimonial sont à ce jour inconnues de sorte que l’existence de ce bien est insuffisante à écarter toute menace sur le recouvrement.
Aussi, il doit être relevé l’absence de bonne volonté de M. [B] [I] dans l’exécution de ses obligations alimentaires, celui ayant réglé une partie infime des sommes dues depuis la séparation. S’il conteste le montant fixé par la juridiction israélienne, force est de constater que le principe même d’une obligation alimentaire n’est pas contestable au regard de l’absence totale de ressources de Mme [X] [C] et de la prise en charge par cette dernière des trois enfants communs.
M. [B] [I] a des intérêts dans plusieurs sociétés mais les revenus qu’il tire de sa participation sont inconnus. Il résulte, en outre, des pièces versées aux débats que Mme [X] [C] a tenté une saisie conservatoire de créance sur le compte de son époux, qui s’est révélée infructueuse.
Enfin, M. [B] [I] a envoyé le 3 juillet 2024 à son épouse un message dans lequel il déclare « Blackpills a 50M de dettes et perd chaque année 3M (…) Je n’ai jamais été un producteur milliardaire (…) je n’ai plus de salaires et plus de bureaux à partir de fin août (…) J’ai même plus l’argent pour un avocat ».
Il résulte de ces éléments que Mme [X] [C] justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. M. [B] [I] sera débouté de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, M. [B] [I] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [B] [I], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [X] [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [B] [I] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 4 mars 2025 au bénéfice de Mme [X] [C] ;
DEBOUTE M. [B] [I] de sa demande de caducité des nantissements judiciaires provisoires pratiqués les 26 et 28 mai 2025 en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 4 mars 2025 au bénéfice de Mme [X] [C]
DEBOUTE M. [B] [I] de sa demande de mainlevée des nantissements judiciaires provisoires pratiqués les 26 et 28 mai 2025 en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 4 mars 2025 au bénéfice de Mme [X] [C] ;
DEBOUTE M. [B] [I] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [I] à payer à Mme [X] [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [B] [I] au paiement des dépens de l’instance.
Fait à [Localité 14], le 12 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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