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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 nov. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA D' HLM BATIGERE NORD EST, S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 5]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00634 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQM2
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[N]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA D’HLM BATIGERE NORD EST, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS NANCY 645 520 164
[Adresse 1] -
[Localité 2]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [G] [N]
née le 18 Janvier 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
FAITS ET PROCEDURE
Faisant valoir un défaut de paiement des loyers selon un bail verbal ayant pris effet le 1er octobre 2005, la SA Batigère a fait assigner Mme [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Val de Briey aux fins de :
prononcer la résiliation du bail,
ordonner la libération des lieux,
la condamner à lui payer la somme de 1.831,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 avril 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer jusqu’au départ effectif des lieux,
la condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Batigère, représentée par son conseil, a repris son acte introductif d’instance et actualisé la dette à la somme de 1.813,16 euros, ajoutant qu’elle ne s’opposait pas à un délai de paiement compte tenu du fait que les parties ont mis en place un plan d’apurement de 70 euros par mois en sus du loyer.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 19 mai 2025, Mme [G] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un bail verbal
Il est rappelé que selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
S’agissant du bail qui a commencé à s’exécuter, il est constant que sa preuve peut être rapportée par tous moyens. Cela suppose néanmoins de rapporter la preuve d’une location et non d’une simple occupation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [G] [N] occupe le logement, cette preuve étant par ailleurs rapportée par les modalités de remise de l’acte d’assignation à personne par le commissaire de justice, lequel a également mentionné que le nom de Mme [G] [N] figurait sur la boite aux lettre et sur l’interphone. En outre, il ressort du diagnostic social et financier reçu au greffe le 2 juin 2025 que Mme [G] [N] a déclaré qu’elle avait convenu d’un plan d’apurement avec le bailleur. Enfin, il résulte du décompte produit par la SA Batigère que la locataire s’est acquittée du loyer sur plusieurs années.
Ainsi, la preuve d’un bail verbal est établie.
Sur la demande principale de résiliation judiciaire
Sur la recevabilité
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique.
L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En application de l’article 24-IV de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, la SA Batigère sollicite de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en raison de la dette locative. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par voie électronique le 20 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 septembre 2025. En outre, la SA Batigère justifie avoir saisi la CCAPEX de Meurthe-et-Moselle le 11 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 mai 2025.
En conséquence, sa demande est recevable.
Sur le fond
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En cas de défaut de paiement, le bailleur peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail en application de l’article 1224 du code civil.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA Batigère que Mme [G] [N] reste devoir la somme de 1.813,16 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 3 septembre 2025 et que la dette est ancienne (10 octobre 2023). Pour autant, il est relevé que Mme [G] [N] n’a jamais réellement cessé le paiement du loyer et que celui-ci est complet et régulier depuis le 10 octobre 2024, de sorte que les manquements de la locataire à son obligation de payer le loyer ont cessé depuis près d’un an.
Dans ces conditions, la SA Batigère ne justifie pas d’un motif sérieux de résiliation du contrat de bail.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de résiliation et partant, de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA Batigère que Mme [G] [N] reste devoir la somme de 1.813,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2025. Mme [G] [N], non comparant, ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif ni ne justifie d’autres paiements qui n’auraient pas été pris en compte. Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais inhérents à la signification et notification des actes liés à la procédure qui sont compris dans les dépens et ne constituent pas des sommes dues au titre des loyers et provisions sur charges, en l’espèce la somme de 263,61 euros.
En conséquence, il convient de condamner Mme [G] [N] à payer à la SA Batigère la somme de 1.549,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’acte d’assignation du 19 mai 2025, à l’exception de celui du commandement de payer qui n’était pas utile à la solution du litige.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [G] [N] partie perdante, sera condamnée à verser à la SA Batigère la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de résiliation du bail formée par la SA Batigère ;
DÉBOUTE la SA Batigère de sa demande principale de résiliation du bail et de ses demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [G] [N] à payer à la SA Batigère la somme de 1.549,55 euros au titre l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Mme [G] [N] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’acte d’assignation du 19 mai 2025 ;
CONDAMNE Mme [G] [N] à payer à la SA Batigère la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à Val de Briey et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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