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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 oct. 2025, n° 24/04389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. AXA FRANCE IARD c/ [H]
MINUTE N°
DU 10 Octobre 2025
N° RG 24/04389 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCMN
Grosse délivrée
à Me CONCAS
Expédition délivrée
à M. [H]
le
DEMANDERESSE:
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne à l’audience du 13 mars 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025 puis prorogée au 10 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 juillet 2020, La SCI MIOMO a donné à bail à M. [K] [H] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2].
Par Ordonnance de référé du 21 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] D’alors a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 07 juin 2022,
— ordonné l’expulsion,
fixé l’indemnité d’occupation,
— condamné M. [K] [H] à payer à la La SCI MIOMO la somme de 2.419,15€ au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 06 juillet 2022.
Le bailleur et M. [K] [H] ont établi un état des lieux de sortie en date du 08 novembre 2022 faisant état de dégradations depuis l’entrée dans les lieux.
La compagnie Sté SA AXA FRANCE IARD, assureur du bailleur, a fait établir une expertise datée du 10 janvier 2023 établissant à la somme de 6.750,58 € le montant des travaux de remise en état à opérer.
Au titre de sa garantie, La Sté SA AXA FRANCE IARD a versé la somme de 6.750,58€ au bailleur, lequel lui a établi une quittance subrogative en date du 02 octobre 2023.
Par acte extra-judiciaire du 06 novembre 2024, La Sté SA AXA FRANCE IARD a fait assigner M. [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
A cette audience :
. La Sté SA AXA FRANCE IARD a été représentée par son conseil ;
. M. [K] [H] a comparu, sans avocat.
M. [K] [H] ayant demandé que l’affaire soit renvoyée afin de lui permettre de produire des justificatifs, le juge a opéré un renvoi contradictoire pour l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience du 24 juin 2025 :
. La Sté SA AXA FRANCE IARD a été représentée par son conseil ;
. En dépit du renvoi contradictoire ordonné en sa présence lors de la précédente audience, M. [K] [H] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour La Sté SA AXA FRANCE IARD auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par La Sté SA AXA FRANCE IARD.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2025 puis prorogée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
La subrogation est le mécanisme juridique par lequel une personne (nommée solvens ou subrogé) paye au créancier l’obligation d’une tierce personne (débiteur).
Le solvens se retrouve alors subrogé dans les droits du créancier.
En indemnisant le créancier, le solvens se voit transférer à son profit les droits de ce dernier, ainsi que tous les éléments qui y sont associés. De ce fait, il est en position d’exiger le remboursement de la part du débiteur.
En l’espèce, il est constant que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient expressément la subrogation de l’assureur dans tous les droits et actions de l’assuré, de sorte que la demande de l’assureur est recevable.
Il est manifeste que l’assureur produit, sous forme de tableau, un décompte très précis des travaux rendus nécessaires selon lui, auxquels il applique un coefficient de vétusté et dont il prend soin d’exclure ceux qui peuvent apparaître en lien avec un dégât des eaux survenu au sein de l’appartement et qui, partant, ne s’auraient être imputés au locataire.
Cependant, il convient d’exclure du total demandé :
— le remplacement de la porte fenêtre qui ne correspond à aucun élément précis des états des lieux d’entrée et de sortie (877,15 €),
— la pose menuiserie qui ne correspond à aucune description précise des éléments à changer (417,78 €),
— le remplacement cabine de douche, l’état des lieux de sortie ne mentionnant qu’une porte cassée sans faire état de l’entière cabine (1.142,24 €),
— le remplacement radiateur dont il est indiqué que le test de fonctionnement n’a pu être effectué lors de l’état des lieux de sortie (174,24 €),
— et le remplacement revêtement du sol dont aucun élément de l’état des lieux d’entrée met en évidence qu’il aurait été neuf (1.694,00 €).
Partant, au vu de ce qui précède, il convient de retirer la somme de 4.305,41 € à celle de 6.750,58 € sollicitée, soit un reliquat de 2.445,17 €.
Par voie de conséquence, il convient de condamner M. [K] [H] à payer à La Sté SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.445,17 € au titre des dégradations mobilières, avec intérêt au taux légal à compter du 06 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [K] [H], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Sté SA AXA FRANCE IARD les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 700,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par M. [K] [H].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
La Sté SA AXA FRANCE IARD sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE demande de l’assureur est recevable,
CONDAMNE M. [K] [H] à payer à La Sté SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.445,17 € au titre des dégradations mobilières, avec intérêt au taux légal à compter du 06 novembre 2024, date de l’assignation,
CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens,
CONDAMNE M. [K] [H] à payer à La Sté SA AXA FRANCE IARD la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE La Sté SA AXA FRANCE IARD du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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