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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 déc. 2025, n° 24/05766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 24/05766 – N° Portalis DBW3-W-B7I-53A5
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [Y] [H] [N] [U]
née le 26 Août 1990 à [Localité 53]
demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [UV] [IY] [C] [B]
née le 20 Avril 1987 à [Localité 54]
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [KN] [C] [A]
née le 17 Août 1950 à [Localité 37]
demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [MJ] [O] épouse [CT]
née le 10 Décembre 1967 à [Localité 46]
demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [D] [HC] [E]
né le 22 Janvier 1978 à [Localité 57]
demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [L] [CT]
né le 14 Décembre 1965 à [Localité 38]
demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [I]
né le 09 Août 1978 à [Localité 43]
demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [BI] [K] [G] [RD]
né le 27 Janvier 1997
demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [YG] [X]
né le 19 Janvier 1995 à [Localité 40]
demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [IS] [IZ] [T]
né le 25 Août 1985 à [Localité 42] (MAROC)
demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en son établissement marseillais sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[51] [Adresse 15]
représenté par son syndic en exercice, CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
IP1R
dont le siège social est sis chez ICADE PROMOTION, [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBW3-W-B7J-573X
DEMANDERESSE
IP1R
dont le siège social est sis chez ICADE PROMOTION, [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 29]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA
es qualité d’assureur de la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 28]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
S.A.S. BEC CONSTRUCTION PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
S.A.S. ROUGERIE TANGRAM
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S.U. MD MANAGEMENT DE PROJETS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
MUTUELLE [Localité 39] [Localité 41]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien D’HAUSSY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Charles DE CORBIEERE de la SCP STREAM, avocats plaidants au barreau de PARIS
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/00963 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CZI
DEMANDEURS
Madame [M] [KV] épouse [J]
née le 11 Avril 1956 à [Localité 45]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [J]
né le 14 Avril 1950 à [Localité 42] (MAROC)
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en son établissement marseillais sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[51] [Adresse 15]
représenté par son syndic en exercice, CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
IP1R
dont le siège social est sis chez ICADE PROMOTION, [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/01931 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K3M
DEMANDERESSE
IP1R
dont le siège social est sis chez ICADE PROMOTION, [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 29]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA
es qualité d’assureur de la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 28]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
S.A.S. BEC CONSTRUCTION PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
S.A.S. ROUGERIE TANGRAM
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S.U. MD MANAGEMENT DE PROJETS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
MUTUELLE [Localité 39] [Localité 41]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien D’HAUSSY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Charles DE CORBIEERE de la SCP STREAM, avocats plaidants au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La SNC IP1R, représentée par la Société ICADE PROMOTION, a obtenu un permis de construire n°PC 013 055 1901103 en date du 25 juin 2020, pour faire réaliser un ensemble immobilier de 6 bâtiments de 123 logements au total avec stationnements en sous-sol sur deux niveaux, sur un terrain qui accueillait l’ancien Hôpital [44], situé [Adresse 18].
Les appartements et parkings ont été commercialisés en l’état futur d’achèvement.
Entre 2021 et 2023 ont eu lieu les acquisitions suivantes :
• [UV] [IY] [C] [B] (vente du 8 décembre 2021, livraison du 19 février 2024)
• [KN] [C] [A] (vente du 28 septembre 2022, livraison du 19 février 2024)
• [S] [D] [HC] [E] (vente du 30 novembre 2021, livraison du 20 février 2024)
• [Z] [L] [CT] ET [MJ] [O] (ventes du 17 décembre 2021, livraison des 5 mars 2024 et 24 mai 2024)
• [IS] [IZ] [T] (vente du 6 janvier 2023, livraison du 20 février 2024)
• [YG] [X] (vente du 30 septembre 2022, livraison du 20 février 2024)
• [BI] [K] [G] [RD] (vente du 29 novembre 2021, livraison du 28 février 2024)
• [P] [I] (vente du 24 février 2022, livraison du 23 février 2024)
• [F] [Y] [H] [N] [U] (vente du 30 novembre 2021, livraison du 19 février 2024).
Les parties communes ont été livrées :
Pour les bâtiments A, B, E et F, le 15 et 16 février 2024, Pour les bâtiments C et D, le 3 mai 2024. Les procès-verbaux de livraison mentionnent des réserves, qui n’ont pas toutes été levées, en dépit de deux visites de levée des réserves les 23 avril 2024 et 6 juin 2024. Il est annoncé une procédure distincte à venir sur les réserves non levées.
Par ailleurs, il est déploré l’absence d’ascenseur dans les bâtiments E et F. La procédure initiée par le syndicat des copropriétaires fait l’objet d’une procédure distincte.
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 06 et 09.01.2025,
— [UV] [IY] [C] [B], Résidence [49] 201 (bâtiment E),
— [KN] [C] [A], Résidence [49] 301 (bâtiment E),
— [S] [D] [HC] [E], Résidence M’LIFE, [Adresse 31] (bâtiment F),
— [Z] [L] [CT] et [MJ] [O], Résidence M’LIFE, [Adresse 33] (bâtiment F),
— [IS] [IZ] [T], Résidence M’LIFE, [Adresse 35] (bâtiment F),
— [YG] [X], Résidence M’LIFE, [Adresse 34] (bâtiment F),
— [BI] [K] [G] [RD], Résidence [50] 204 (bâtiment F),
— [P] [I], Résidence M’LIFE, [Adresse 30] (bâtiment F),
— [F] [Y] [H] [N] [U], Résidence M’LIFE, [Adresse 32] (bâtiment F)
ont assigné :
1/ La SNC IP1R, SNC,
2/ La Société ALBINGIA, SA,
3/ [Localité 47] des Copropriétaires de la Résidence [48], [Adresse 17], représentée par son Syndic en exercice, CITYA PARADIS, SARL,
en référé, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104, 1112-1, 1130 et suivants, 1217, 1231-1, 1601-1 et suivants, 1603 et 1604, 1642-1 et suivants, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, le code de la construction et de l’habitation, et notamment l’article R. 111-5 du CCH, devenu l’article R. 162-3 du CCH, aux fins de voir :
« DECLARER recevables et bien fondées les demandes formées par Madame [UV] [IY]
[C] [B], Madame [KN] [C] [A], Monsieur [S] [D] [HC] [E], Monsieur [Z] [L] [CT] et son épouse Madame [MJ] [O], Monsieur [IS] [IZ] [T], Monsieur [YG] [X], Monsieur [BI] [K] [G] [RD], Monsieur [P] [I] et Madame [F] [Y] [H] [N] [U],
CONSTATER que les parties communes des bâtiments E et F de la Résidence [48] ne disposent d’aucun ascenseur permettant de desservir chaque niveau, y compris les niveaux en sous-sol, ce qui constitue une non façon, une non-conformité et en tout état de cause, un non-respect des prescriptions réglementaires applicables en matière d’accessibilité des bâtiments d’habitation aux personnes handicapées, en vigueur au moment de la construction de l’immeuble,
CONSTATER que la SNC IP1R est à l’origine de cette carence, et est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, ainsi que de mobiliser ses garanties des vices apparents, biennale et décennale ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SNC IP1R et son assureur la Société ALBINGIA à verser à chacun des requérants la somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, notamment de jouissance, l’obligation étant non sérieusement contestable,
DESIGNER tel Expert du bâtiment qu’il lui plaira, lequel pourra s’adjoindre l’assistance de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
— Convoquer les parties, recueillir leur dires et explications ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles et examiner notamment : l’ensemble des documents contractuels, les Normes et Règles de construction concernées, les procès-verbaux de réception avec la liste des réserves, ainsi que tout autre document qu’il estimera utile pour l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 56], dans le [Localité 10] et constater l’absence d’ascenseurs au niveau des bâtiment E et F, permettant d’accéder aux différents étages et aux deux niveaux de sous-sol ;
— Une fois déterminés les différents travaux envisageables pour mettre en place des ascenseurs (en intérieur ou en extérieur) desservant chaque niveau de bâtiments E et F, y compris en sous-sol, ainsi que les contraintes techniques qu’ils vont impliquer (objet de l’expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat des copropriétaires) :
présence de gaines techniques devant être déplacées, problèmes liés à la sécurité si l’ascenseur est prévu à l’extérieur, présence du bassin de rétention en sous-sol posant difficulté pour l’accès aux deux niveaux de sous-sol par ascenseur, nécessité de créer des passerelles avec création d’une porte à chaque pallier pour desservir les appartements si l’ascenseur est prévu à l’extérieur, etc…, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre aux juges du fond de déterminer les responsabilités encourues et de se prononcer sur les préjudices subis par chacun des requérants, parmi lesquels notamment :
➢ Préjudice moral et de jouissance depuis la livraison du bien, du fait du défaut d’ascenseur pour accéder à leurs appartements respectifs, mais également à leurs parkings respectifs en sous-sol ;
➢ Préjudice moral et de jouissance durant les travaux, évaluation des frais de relogement pendant la durée des travaux ;
➢ Préjudice moral et de jouissance à venir pour chacun des requérants, en fonction de chaque solution technique envisagée par l’Expert, et tenant compte de toutes les contraintes techniques engendrées par chacun de ces solutions, et notamment, le préjudice de perte d’intimité en cas d’installation d’un ascenseur en façade, nécessitant la réalisation de coursives le long des façades pour accéder à chaque appartement, donc devant les fenêtres des logements ;
➢ Préjudice esthétique lié à la modification importante de l’aspect extérieur de la façade ;
➢ Préjudice lié aux problèmes de sécurité éventuels ;
➢ Perte de valeur vénale subie par chacun des appartements des requérants, en fonction de chacune des solutions envisagées par l’Expert judiciaire ;
➢ Préjudice de jouissance à venir et perte de valeur vénale de chaque appartement si toutefois aucune solution technique n’apparaissait possible pour l’installation d’ascenseurs.
CONDAMNER in solidum la SNC IP1R et son assureur la Société ALBINGIA à prendre en charge les frais d’expertise, ou à tout le moins à verser à chacun des requérants une provision ad litem d’un montant de 1.000 €,
CONDAMNER in solidum la SNC IP1R et son assureur la Société ALBINGIA à payer à chacun des requérants la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/5766.
Suivant acte de commissaires de justice en dates des 06, 07.02.2025, la SNC IP1R a assigné :
La SAS ROUGERIE TANGRAM, Société par actions simplifiée, La SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, SA, (assureur RC et DEC de la SAS ROUGERIE TANGRAM sous n°23-21-20792-19 ou tout autre)La SASU MD MANAGEMENT DE PROIETS, SASU, La MUTUELLE [Localité 39] [Localité 41], (assureur RC et DEC de la SASU MD MANAGEMENT DE PROIETS sous le n°[Numéro identifiant 36] ou tout autre)La SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, SAS, La Societe SMA SA, (assureur RC et DEC de la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE sous le n°830452F 1258000/002 62165 ou tout autre) La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SAS, 8. La SA AXA FRANCE IARD, SA, (assureur RC et DEC de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION sous le n°37503519275087 ou tout autre)en référé, au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, aux fins de :
« au principal, renvoyer les parties a se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant d’ores et déjà, sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous réserve de la contester en temps et en lieux,
DIRE ET JUGER QUE :
— La SAS ROUGERIE TANGRAM
— LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
— La SASU MD MANAGEMENT DE PROIETS
— La mutuelle [Localité 39] [Localité 41]
— La SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE
— La SMA SA
— La SAS SOCOTEC
— AXA France IARD
Seront tenues d‘intervenir dans l’instance dont s‘agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
Joindre la présente instance avec la procédure initiée par :
Madame [UV] [B]
Madame [KN] [A]
Monsieur [S] [E]
Monsieur [Z] [CT]
Monsieur [IS] [IZ] [T]
Monsieur [YG] [X]
Monsieur [BI] [RD]
Monsieur [P] [I]
Madame [F] [U]
Venir les requises conclure au débouté des prétentions des requérants à titre principal,
DEBOUTER :
Madame [UV] [B]
Madame [KN] [A]
Monsieur [S] [E]
Monsieur [Z] [CT]
Monsieur [IS] [IZ] [T]
Monsieur [YG] [X]
Monsieur [BI] [RD]
Monsieur [P] [I]
Madame [F] [U]
V de toutes leurs demandes.
DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des requis.
CONDAMNER l’ensemble des requis à relever et à garantir la sociétés IP1R de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
RESERVER les dépens.
SOUS TOUTES RESERVES, et notamment de considérer la présente comme valant recherche de responsabilité et de garantie. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/536.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 27.02.2025, [V] [J] et [M] [J] née [KV] ont assigné :
1/ La SNC IP1R
2/ La Société ALBINGIA, Société anonyme,
3/ [Localité 47] des Copropriétaires de la Résidence [48], [Adresse 16]
[Localité 52], représentée par son Syndic en exercice, CITYA PARADIS,
en référé, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104, 1112-1, 1130 et suivants, 1217, 1231-1, 1601-1 et suivants, 1603 et 1604, 1642-1 et suivants, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, du code de la construction et de l’habitation, et notamment l’article R. 111-5 du CCH, devenu l’article R. 162-3 du CCH, aux fins de :
« DECLARER recevables et bien fondées les demandes formées par Madame et Monsieur
[J].
JOINDRE la présente procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 24/05766 devant la Chambre des référés Cabinet 4.
CONSTATER que les parties communes des bâtiments E et F de la Résidence [48] ne disposent d’aucun ascenseur permettant de desservir chaque niveau, y compris les niveaux en sous-sol, ce qui constitue une non façon, une non-conformité et en tout état de cause, un non-respect des prescriptions réglementaires applicables en matière d’accessibilité des bâtiments d’habitation aux personnes handicapées, en vigueur au moment de la construction de l’immeuble,
CONSTATER que la SNC IP1R est à l’origine de cette carence, et est susceptible d’engager sa
responsabilité contractuelle, ainsi que de mobiliser ses garanties des vices apparents, biennale et décennale ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SNC IP1R et son assureur la Société ALBINGIA à verser à chacun des requérants la somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, notamment de jouissance, l’obligation étant non sérieusement contestable,
DESIGNER tel Expert du bâtiment qu’il lui plaira, lequel pourra s’adjoindre l’assistance de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
— Convoquer les parties, recueillir leur dires et explications ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles et examiner notamment : l’ensemble des documents contractuels, les Normes et Règles de construction concernées, les procès-verbaux de réception avec la liste des réserves, ainsi que tout autre document qu’il estimera utile pour l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 56], dans le [Localité 10] et constater l’absence d’ascenseurs au niveau des bâtiment E et F, permettant d’accéder aux différents étages et aux deux niveaux de sous-sol ;
— Une fois déterminés les différents travaux envisageables pour mettre en place des ascenseurs (en intérieur ou en extérieur) desservant chaque niveau de bâtiments E et F, y compris en sous-sol, ainsi que les contraintes techniques qu’ils vont impliquer (objet de l’expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat des copropriétaires) :
présence de gaines techniques devant être déplacées, problèmes liés à la sécurité si l’ascenseur est prévu à l’extérieur, présence du bassin de rétention en sous-sol posant difficulté pour l’accès aux deux niveaux de sous-sol par ascenseur, nécessité de créer des passerelles avec création d’une porte à chaque pallier pour desservir les appartements si l’ascenseur est prévu à l’extérieur, etc…, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre aux juges du fond de déterminer les responsabilités encourues et de se prononcer sur les préjudices subis par chacun des requérants, parmi lesquels notamment :
➢ Préjudice moral et de jouissance depuis la livraison du bien, du fait du défaut d’ascenseur pour accéder à leurs appartements respectifs, mais également à leurs parkings respectifs en sous-sol ;
➢ Préjudice moral et de jouissance durant les travaux, évaluation des frais de relogement pendant la durée des travaux ;
➢ Préjudice moral et de jouissance à venir pour chacun des requérants, en fonction de chaque solution technique envisagée par l’Expert, et tenant compte de toutes les contraintes techniques engendrées par chacun de ces solutions, et notamment, le préjudice de perte d’intimité en cas d’installation d’un ascenseur en façade, nécessitant la réalisation de coursives le long des façades pour accéder à chaque appartement, donc devant les fenêtres des logements ;
➢ Préjudice esthétique lié à la modification importante de l’aspect extérieur de la façade ;
➢ Préjudice lié aux problèmes de sécurité éventuels ;
➢ Perte de valeur vénale subie par chacun des appartements des requérants, en fonction de chacune des solutions envisagées par l’Expert judiciaire ;
➢ Préjudice de jouissance à venir et perte de valeur vénale de chaque appartement si toutefois aucune solution technique n’apparaissait possible pour l’installation d’ascenseurs.
CONDAMNER in solidum la SNC IP1R et son assureur la Société ALBINGIA à prendre en charge les frais d’expertise, ou à tout le moins à verser à chacun des requérants une provision ad litem d’un montant de 1.000 €,
CONDAMNER in solidum la SNC IP1R et son assureur la Société ALBINGIA à payer à chacun des requérants la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/963.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 07, 09, 13, 16.05.2025, la Société IP1R a assigné :
La SAS ROUGERIE TANGRAM, Société par actions simplifiée,La SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, Société anonyme (assureur RC et DEC de la SAS ROUGERIE TANGRAM sous n°23-21-20792-19 ou tout autre)La SASU MD MANAGEMENT DE PROIETS, SASU la MUTUELLE [Localité 39] [Localité 41], (assureur RC et DEC de la SASU MD MANAGEMENT DE PROIETS sous le n°[Numéro identifiant 36] ou tout autre)La SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, Société par actions simplifiée,La Société SMA SA, (assureur RC et DEC de la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE sous le n°830452F 1258000/O02 62165 ou tout autre)La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée,La SA AXA FRANCE IARD, (assureur RC et DEC de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION sous le n°37503519275087 ou tout autre)en référé, au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, aux fins de :
« au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant d’ores et déjà, sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous réserve de la contester en temps et en lieux,
JOINDRE la présente instance avec la procédure initiée par Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J] enrôlée sous le N° RG 25/00963.
DIRE ET JUGER QUE :
— La SAS ROUGERIE TANGRAM
— LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
— La SASU MD MANAGEMENT DE PROIETS
— La mutuelle [Localité 39] [Localité 41]
— La SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE
— La SMA SA
— La SAS SOCOTEC
— AXA France IARD
Seront tenues d‘intervenir dans l’instance dont s‘agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
Venir les requises conclure au débouté des prétentions des requérants à titre principal,
DEBOUTER Monsieur [V] [J] et Madame [M] [J] de toutes leurs demandes.
DIRE ET IUGER que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des requis.
CONDAMNER l’ensemble des requis à relever et à garantir la sociétés IP1R de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
RESERVER les dépens.
SOUS TOUTES RESERVES, et notamment de considérer la présente comme valant recherche de responsabilité et de garantie. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/1931.
Ces procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 04.08.2025.
*
A l’audience du 04.07.2025, [IS] [IZ] [T] , [YG] [X], [P] [I] , [UV] [IY] [C] [B] , [S] [D] [HC] [E] , [BI] [K] [G] [RD], [KN] [C] [A], [F] [Y] [H] [N] [U], [Z] [L] [CT] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [48], [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a demandé la jonction de la procédure RG 25/00963, a fait valoir protestations et réserves et demandé la condamnation des demandeurs aux dépens.
La Société IP1R, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145, 367, 834 et 835 du code de procédure civile, demande de :
« JOINDRE les instances suivantes :
— l’instance initiée par Madame [UV] [B], Madame [KN] [A], Monsieur [S] [E], Monsieur [Z] [CT], Madame [MJ] [O], Monsieur [IS] [IZ] [T], Monsieur [YG] [X], Monsieur [BI] [RD], Monsieur [P] [I], Madame [F] [U] a l’encontre notamment de la société IP1R et enrôlée sous le n° RG 24/05766,
— l’instance initiée par la société IP1R et enrôlée sous le n° RG 25/00536,
— l’instance initiée par Madame [M] [J] et Monsieur [V] [J] à l’encontre notamment de la société IP1R et enrôlée sous le n° RG 25/00963,
— l’instance initiée par la société IP1R et enrôlée sous le n° RG 25/001931.
DONNER ACTE à la société IP1R de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité, de garantie, de prescription, de droit et de fait à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire formulée par les acquéreurs ;
N’ORDONNER cette mesure d’instruction qu’aux frais avances des copropriétaires requérants;
DIRE ET JUGER que l’ensemble des requis, la SAS ROUGERIE TANGRAM, les LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, la SASU MD MANAGEMENT DE PROIETS, la mutuelle [Localité 39] [Localité 41], la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, la SMA SA, la SAS SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD seront tenues d’intervenir dans l‘instance dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
DIRE ET JUGER que l’ordonnance intervenir sera déclarée opposable et contradictoire a l’ensemble des requis, la SAS ROUGERIE TANGRAM, les LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, la SASU MD MANAGEMENT DE PROIETS, la mutuelle [Localité 39] [Localité 41], la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, la SMA SA, la SAS SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD
DEBOUTER Madame [UV] [B], Madame [KN] [A], Monsieur [S] [E], Monsieur [Z] [CT], Madame [MJ] [O], Monsieur [IS] [IZ] [T], Monsieur [YG] [X], Monsieur [BI] [RD], Monsieur [P] [I], Madame [F] [U], Madame [M] [J] et Monsieur [V] [J] de l’ensemble de leurs demandes de condamnations formulées à l’encontre de la société IP1R
CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis, la SAS ROUGERIE TANGRAM, les LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, la SASU MD MANAGEMENT DE PROIETS, la mutuelle [Localité 39] [Localité 41], la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, la SMA SA, la SAS SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la sociétés IP1R de toutes éventuelles condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
RESERVER les dépens.
SOUS TOUTES RESERVES, et notamment de considérer la présente comme valant recherche de responsabilité et de garantie. »
SMA SA, assureur de la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, et SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, ont demandé la jonction des procédures, le rejet des demandes de condamnations adverses, 800 € au titre des frais irrépétibles et fait valoir protestations et réserves.
La SAS ROUGERIE TANGRAM, SAS, et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
« DONNER ACTE à la société ROUGERIE TANGRAM et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande formée par la société IP1R de leur rendre commune opposable l’Ordonnance intervenir dans la procédure à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence
M’LIFE,
JUGER que les demandes de condamnations provisionnelles formées par Mesdames [B], [A], [U], Messieurs [E], [IZ] [T], [X], [I], [RD], [CT] se heurtent à des contestations sérieuses,
DEBOUTER la SNC IP1R de sa demande visant à être relevée et garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
DEBOUTER toute partie qui formulerait des demandes de condamnations à l’encontre de la SAS ROUGERIE TANGRAM et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SNC IP1R, la société ALBINGIA, la SASU MD MANAGEMENT DE PROJETS, la Mutuelle [Localité 39] [Localité 41], la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, la société SMA SA, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, à relever et garantir la SAS ROUGERIE TANGRAM et son assureur la société LLOYD’S
INSURANCE COMPANY de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre,
CONDAMNER la société IP1R aux dépens »
La société d’assurance Mutuelles MUTUELLE [Localité 39] [Localité 41], assureur de PF CONSTRUCTION, dans le dossier 25/1931 uniquement, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de :
« – Prendre acte des protestations et réserves de la société MUTUELLE [Localité 39] [Localité 41], sur les demandes de la société IP1R et notamment sur la mobilisation de son obligation de garantie au titre de la police n° [Numéro identifiant 36] souscrite par la société MD MANAGEMENT DE PROJETS a effet du 15 octobre 2021.-
— Débouter la société IP1R de sa demande à être relevée et garantie de toute condamnation;
— Laisser les dépens à la charge de la demanderesse. »
La Société ALBINGIA, SA, assignée à personne morale, dans les deux dossiers n’a pas comparu.
La SASU MD MANAGEMENT DE PROIETS, SASU, assignée à l’étude dans les deux procédures, la MUTUELLE [Localité 39] [Localité 41], (assureur RC et DEC de la SASU MD MANAGEMENT DE PROIETS sous le n°[Numéro identifiant 36] ou tout autre) , assignée à personne morale, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SAS, assignée à personne morale dans les deux procédures, la SA AXA FRANCE IARD, SA, (assureur RC et DEC de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION sous le n°37503519275087 ou tout autre) , assignée à personne morale dans les deux procédures, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31.10.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des dossiers, déjà ordonnée par mention au dossier.
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Enfin, les demandes visant à voir rendre commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause est sans objet.
Sur les demandes provisionnelles
Les demandeurs demandent la condamnation in solidum de la SNC IP1R et de son assureur, la Société ALBINGIA, au paiement d’une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, notamment de jouissance, résultant de l’absence d’ascenseur dans les immeubles E et F.
La SNC IP1R conteste la réalité du trouble de jouissance, d’une part, et la cohérence des quanta demandés alors que tous les copropriétaires demandent la même somme, qu’ils habitent au RDC, 1er, 2ème ou 3ème étage.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
[IS] [IZ] [T] , [YG] [X], [P] [I] , [UV] [IY] [C] [B] , [S] [D] [HC] [E] , [BI] [K] [G] [RD], [KN] [C] [A], [F] [Y] [H] [N] [U], [Z] [L] [CT] démontrent que les notices descriptives des appartements des bâtiments E et F prévoyaient des ascenseurs desservant « tous les niveaux, y compris le sous-sol, accessible handicapés », ce qui n’est pas contesté.
Il est également constant que ces deux immeubles ne sont pas pourvus d’ascenseurs.
L’article 1134 du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Par ailleurs, l’article R162-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2021, dispose que :
« On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.
L’installation d’un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d’habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.
Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d’accès pour les piétons.
Lorsque l’installation d’un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu’il soit situé en étage ou en sous-sol et qu’il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives. »
Enfin, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose conforme au contrat.
Dans de telles conditions, c’est à bon droit que les copropriétaires des deux bâtiments en cause demandent une provision à valoir sur la réparation des préjudices, notamment du préjudice de jouissance, en résultant.
Il résulte des procès-verbaux de livraison versés aux débats que les appartements des demandeurs sont localisés comme suit :
Rez-de-chaussée : [IS] [IZ] [T], [YG] [X], [P] [R] étage : [V] [J] et [M] [J] née [KV], il est justifié du fait que cette dernière est titulaire d’une carte de mobilité inclusion,2ème étage : [UV] [IY] [C] [B], [S] [D] [HC] [E] (F203), [BI] [K] [G] [HJ] étage : [KN] [C] [A], [S] [D] [HC] [E] ( F203 TMA), [Z] [L] [CT] et [MJ] [O], [F] [Y] [H] [N] [W] SNC IP1R et son assureur ALBINGIA seront donc condamnées solidairement à verser à titre provisionnel à :
[IS] [IZ] [T], [YG] [X], [P] [I], la somme de 500 € chacun,[UV] [IY] [C] [B], [S] [D] [HC] [E] (F203), [BI] [K] [G] [RD], la somme de 2000 € chacun,[KN] [C] [A], [S] [D] [HC] [E] ( F203 TMA), [F] [Y] [H] [N] [U], la somme de 3000 € chacun,[Z] [L] [CT] et [MJ] [O], la somme de 3000 €,[V] [J] et [M] [J] née [KV], la somme de 3000 €.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartiendra en aucun cas à l’expert d’assurer la conception ou la maîtrise d’œuvre relative à la création des ascenseurs, mais de donner des éléments d’appréciation relatifs aux imputabilités de leur absence, et aux préjudices résultant de leur absence et des préjudices qui résulteront de leur mise en œuvre, si elle diffère des stipulations contractuelles, et des travaux pour les installer.
Au regard de la relative évidence d’une partie de la solution du litige, la Société IP1R et son assureur ALBINGIA, qui y ont aussi largement intérêt, seront condamnées in solidum à consigner les honoraires à valoir sur les honoraires de l’expert.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de provision ad litem.
Sur la demande de relevé et garantie
L’expertise demandée vise à déterminer les responsabilités dans les désordres, malfaçons ou non-façons en cause, de sorte que la demande de la Société IP1R visant à se voir relever et garantir de toute condamnation est prématurée au stade des référés.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance mettant fin à l’instance en référé, il y a lieu de statuer sur les dépens.
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SNC IP1R et son assureur la Société ALBINGIA, qui succombent à l’instance, seront condamnées solidairement à payer aux demandeurs une somme totale de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et in solidum au paiement des dépens.
Les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS ne plus y avoir lieu à la jonction des instances, déjà ordonnée ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement la Société IP1R et la Société ALBINGIA, SA, à payer à :
[IS] [IZ] [T] la somme de 500 € à valoir sur ses préjudices,[YG] [X] la somme de 500 € à valoir sur ses préjudices,[P] [I] la somme de 500 € à valoir sur ses préjudices,[UV] [IY] [C] [B] la somme de 2000 € à valoir sur ses préjudices,[S] [D] [HC] [E] la somme de 2000 € à valoir sur ses préjudices au titre de l’appartement F203, et la somme de 3000 € à valoir sur ses préjudices au titre de l’appartement F203 TMA,[BI] [K] [G] [RD] la somme de 2000 € à valoir sur ses préjudices,[KN] [C] [A] la somme de 3000 € à valoir sur ses préjudices,[F] [Y] [H] [N] [U] la somme de 3000 € à valoir sur ses préjudices,[Z] [L] [CT] et [MJ] [O] la somme de 3000 € à valoir sur leurs préjudices,[V] [J] et [M] [J] née [KV] la somme de 3000 € à valoir sur leurs préjudices,
RAPPELONS que ces sommes produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de provisions ad litem ;
REJETONS les demandes de la Société IP1R visant à se voir relever et garantir de toute condamnation ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[JF] [DJ]
[Adresse 55]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 58]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 18] – bâtiments E et F (parties communes et parties privatives des demandeurs), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— constater s’il existe ou non des ascenseurs dans les bâtiments E et F,
1. dans la négative, dire s’il est techniquement possible de réaliser des ascenseurs desservant les bâtiments E et F conformément aux documents contractuels ;
— s’il est techniquement possible de réaliser ces ascenseurs, donner son avis sur la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les imputabilités de ces éventuelles non façons ;
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant les préjudices allégués par [IS] [IZ] [T] , [YG] [X], [P] [I] , [UV] [IY] [C] [B] , [S] [D] [HC] [E] , [BI] [K] [G] [RD], [KN] [C] [A], [F] [Y] [H] [N] [U], [Z] [L] [CT] du fait de l’absence d’ascenseur (y compris, préjudice de jouissance, esthétique, liés aux problèmes de sécurité éventuels, liés à la valeur vénale et locative de leur bien),
2. s’il n’y a pas d’ascenseur et s’ils ne peuvent être installés conformément aux documents contractuels, dire s’il est techniquement possible de trouver une solution alternative parementant de réaliser des ascenseurs desservant les bâtiments E et F ;
— s’il est techniquement possible de réaliser ces ascenseurs, donner son avis sur la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’appréciation concernant les préjudices allégués par [IS] [IZ] [T] , [YG] [X], [P] [I] , [UV] [IY] [C] [B] , [S] [D] [HC] [E] , [BI] [K] [G] [RD], [KN] [C] [A], [F] [Y] [H] [N] [U], [Z] [L] [CT] du fait des travaux permettant d’installer les ascenseurs desservant les bâtiments E et F, et des modifications dans leur situation en résultant à terme (y compris, préjudice de jouissance, esthétique, liés aux problèmes de sécurité éventuels, liés à la valeur vénale et locative de leur bien),
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la Société IP1R et la Société ALBINGIA, in solidum, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
En cas de défaillance de ces consignataires, AUTORISONS in solidum [IS] [IZ] [T], [YG] [X], [P] [I] , [UV] [IY] [C] [B] , [S] [D] [HC] [E] , [BI] [K] [G] [RD], [KN] [C] [A], [F] [Y] [H] [N] [U], [Z] [L] [CT] à s’y substituer dans un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce premier délai de trois mois ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes ;
CONDAMNONS solidairement la Société IP1R et la Société ALBINGIA, SA, à payer à [IS] [IZ] [T] , [YG] [X], [P] [I] , [UV] [IY] [C] [B] , [S] [D] [HC] [E] , [BI] [K] [G] [RD], [KN] [C] [A], [F] [Y] [H] [N] [U], [Z] [L] [CT] et [MJ] [O], [V] [J] et [M] [J] la somme totale de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la Société IP1R et la Société ALBINGIA, SA, aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 12 décembre 2025 à :
— [JF] [DJ], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 12 décembre 2025 à :
— Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
— Maître Pascal FOURNIER
— Me Fabien D’HAUSSY
— Maître Jean baptiste TAILLAN
— Maître Lionel CHARBONNEL
— Maître Grégoire ROSENFELD
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