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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 23 sept. 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01161 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFXY
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 23 Septembre 2025
N° RG 25/01161 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFXY
Président : Alexandra VILLEGAS,
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Madame [K] [M]
née le 27 Août 1964 à AVIGNON (84000), demeurant 19 Rue des Bigaudes – 78750 MAREIL MARLY
Monsieur [Y] [M]
né le 10 Novembre 1969 à AVIGNON (84000), demeurant 1047 Avenue de la Résistance, Les cyclades – 83000 TOULON
Représentés par : Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M]
né le 20 Octobre 1958 à ALGER (ALGÉRIE), demeurant 22 Rue Jules Vedrine – 34500 BEZIERS
Rep/assistant : Me Jean-baptiste BELLON, avocat postulant au barreau de TOULON et au Me Jordan DARTIER, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 29 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jean-baptiste BELLON – 0084
Me Gérard MINO – 0178
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union entre Madame [H] [S] épouse [M] et Monsieur [W] [P] [M] sont issus trois enfants :
— Monsieur [W] [M],
— Madame [K] [M],
— Monsieur [Y] [M].
Madame [H] [S] épouse [M] est décédée le 19 décembre 1999 et l’acte de notoriété a été dressé le 15 juin 2000 par Maître [A] [B], notaire à Toulon.
Monsieur [W] [M] est décédé le 19 février 2022 et l’acte de notoriété a été dressé le 20 avril 2022 par Maître [K] [L], notaire à Toulon.
Les liquidités ont été réparties par tiers entre chacun des membres de la fratrie.
Par acte authentique du 4 octobre 2024 reçu par Maître [N] [U], notaire à Hyères, les co-indivisaires ont vendu, moyennant le prix de 270.000 €, les biens indivis constituant les lots 606 et 689 de la copropriété sise à Toulon Résidence les Cyclades.
Par acte extrajudiciaire du 11 mars 2025, Madame [K] [M] et Monsieur [Y] [M] ont fait assigner Monsieur [W] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment d’ordonner le paiement à chacun des demandeurs d’une avance sur le capital existant de la succession de 70.000 € par le débit du compte séquestre, détenu en la comptabilité de Maître [N] [U], notaire, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 29 juillet 2025.
A l’audience du 29 juillet 2025, Madame [K] [M] et Monsieur [Y] [M], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 25 juillet 2025 et demandé au juge des référés de :
— ordonner à leur profit le paiement d’une avance de 70.000 € chacun sur leurs droits dans
l’indivision successorale.
— ordonner l’attribution de ces sommes sur les fonds actuellement disponibles en l’étude de Maître [N] [U], Notaire à HYERES sur présentation de l’expédition exécutive du
jugement à venir,
— condamner Monsieur [W] [M] à leur payer la somme de 1.000 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistanceabusive,
— condamner Monsieur [W] [M] à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [M], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 juillet 2025 et demandé au président du tribunal judiciaire de:
Sur les demandes de Madame [K] [M] et Monsieur [Y] [M] fondées sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil,
— débouter Madame [K] [M] et Monsieur [Y] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Sur les demandes de Madame [K] [M] et Monsieur [Y] [M] fondées sur les dispositions de l’article 815-11 du code civil,
— ordonner le paiement d’une avance en capital de 40.000 € à Monsieur [Y] [M], de 70.000 € à Madame [K] [M] et de 80.000 € à Monsieur [W] [M] sur leurs droits respectifs dans le partage à intervenir de l’indivision successorale,
— ordonner à Maître [N] [U], notaire à Hyères, de libérer dans les proportions ci-dessus déterminées les fonds disponibles de l’indivision successorale [M] au profit de Monsieur [Y] [M], Madame [K] [M] et Monsieur [W] [M] sur présentation de l’ordonnance à intervenir revêtue de la formule exécutoire,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens,
— rappeler que la décision à intervenir sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de versement d’une avance en capital
Madame [K] [M] et Monsieur [Y] [M] sollicitent le versement à leur profit d’une avance de 70.000 € chacun sur leurs droits dans l’indivision successorale. Monsieur [W] [M] sollicite quant à lui le paiement d’une avance en capital de 40.000 € à Monsieur [Y] [M], de 70.000 € à Madame [K] [M] et de 80.000 € à son profit.
Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il convient de relever, que si l’ assignation délivrée par Madame [K] [M] et Monsieur [Y] [M] par acte d’huissier de justice en date du 11 mars 2025 est intitulée “Assignation en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Toulon”, les demandes ne sont pas formulées sur le fondement des dispositions relatives à la procédure de référé mais sur le fondement de la procédure accélérée au fond, les articles figurant au dispositif visant les dispositions de l’article 815-6 du code civil.
Monsieur [W] [M] ne conteste pas la recevabilité de la procédure et admet partiellement les demandes en reconnaissant le principe d’un versement d’avance sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, tout en contestant le montant à répartir entre les co-indivisiaires en raison des créances qu’il estime détenir à l’encontre de l’indivision.
Dans ces conditions, les demandes sont recevables peu important la mention erronée dans l’assignation et les conclusions des parties.
En outre, la demande présentée, qui tend au versement d’une avance en capital sur l’actif successoral, excède le cadre de l’article 815-6 du code civil.
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Il résulte de ce texte qu’en l’absence de consentement unanime des indivisaires, le président du tribunal judiciaire a compétence pour fixer le montant de l’avance en capital.
Il est constant que :
— la demande d’ avance n’est pas subordonnée à la preuve d’une nécessité. Il suffit qu’il existe des fonds disponibles et que le demandeur ait des droits dans le partage,
— l’article 815-11 ne mentionne pas que la demande revête un caractère exceptionnel,
— le juge n’a pas à prendre position ou apprécier les différends qui peuvent exister, ni faire les comptes entre les parties,
— l’avance en capital ne constitue pas un partage partiel et il n’appartient pas au Président du tribunal saisi sur le fondement de l’article 815-11 du code civil de trancher les difficultés tenant tant à la consistance de l’actif successoral qu’à la valeur des biens.
L’avance en capital porte sur les droits de l’indivisaire dans le partage et non pas sur les droits de celui-ci sur les seuls fonds disponibles. Sauf à mettre en péril l’effectivité des droits des parties, le partage doit s’entendre du partage de l’indivision dans son entier, le montant des fonds disponibles ne constituant que la limite supérieure de l’avance en capital susceptible d’être accordée. L’appréciation des droits d’une partie dans le partage d’une indivision doit en outre prendre en compte les créances et dettes réciproques existant entre l’indivision et chaque indivisaire et légalement compensables.
En l’espèce, il est constant que les co-indivisaires sont héritiers à parts égales dans l’indivision successorale des époux [M], à raison de 1/3 chacun.
Il est établi par les éléments du dossier qu’il existe, suite à la vente des biens indivis au prix de 270.000 €, des fonds disponibles à hauteur de 253.416 € actuellement placés sous séquestre en l’étude de Maître [U], notaire.
Monsieur [W] [M] ne conteste pas le principe du versement d’une avance mais s’oppose à une répartition égalitaire au motif qu’il disposerait de créances à l’encontre de l’indivision et que Monsieur [Y] [M] serait redevable d’une indemnité d’occupation.
Toutefois, ces prétentions ne sont à ce stade pas établies. Il convient de relever que, outre le solde à attribuer restant, deux lots consistant en un emplacement de stationnement et un comble subsistent dans l’indivision dont la valeur est estimée à 30.000 €. Leur présence dans le patrimoine indivis renforce la possibilité d’assurer ultérieurement l’égalité des droits entre les co-indivisaires dans le cadre du partage à venir.
Aucun élément ne justifie en l’état d’écarter le principe d’une répartition égalitaire dès lors que l’actif successoral permet un tel versement sans compromettre les droits des co-indivisaires.
En conséquence, au vu du montant total des fonds disponibles et des droits de chacun sur ces fonds, il sera fait droit aux demandes des indivisaires qui ont sollicité une avance pour la somme de 70.000 € chacun.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [W] [M] à leur verser la somme de 1.000 € chacun de dommages et intérêts pour résistance abusive, exposant que ce dernier a de façon abusive et de mauvaise foi refusé de répondre à leur demande de répartition.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un abus de la part du défendeur dans l’exercice de son droit d’indivisaire, ni d’un quelconque préjudice résultant de l’attitude de ce dernier.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées par les parties à ce titre sont rejetées.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Il y a lieu, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser la distraction des dépens au profit des avocats des parties qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DÉCLARE recevable la demande d’avance en capital formulée par Madame [K] [M], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [W] [M],
FAIT DROIT à la demande de Madame [K] [M], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [W] [M] d’avance en capital d’un montant de 70.000 € chacun sur les fonds détenus dépendant de la succession de Monsieur [W] [M], décédé le 19 février 2022 ,
AUTORISE Maître [N] [U], notaire à HYERES, à verser à Madame [K] [M], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [W] [M] , sur présentation de la présente ordonnance dûment signifiée, la somme de 70.000 € (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) chacun,
DÉBOUTE Madame [K] [M], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [W] [M] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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