Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 13 mai 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGPP
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. AUTOMOBILE CLUB
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. TINY FOREST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
M. [B] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 13 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2020, la S.C.I. Automobile Club a mis à bail au profit de la S.A.R.L. Tinyforest des locaux de bureaux (lot n°302) et une place de parking (lot n°44) situés aux numéros [Adresse 3] à [Localité 8] (Nord) à compter du 1er décembre 2020. Conclu pour une durée de neuf années, elle a fixé le loyer annuel à 11 160 euros, payable par quart et d’avance, une provision annuelle pour charges de 3 420 euros, une provision annuelle de taxe foncière de 3 972,96 euros et un dépôt de garantie de 3 420 euros.
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2023, M. [B] [U], s’est porté caution solidaire des obligations de la S.A.R.L. unipersonnelle Tinyforest résultant du bail commercial dans la limite de 17 074,80 euros.
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2024, la S.C.I. Automobile Club et la S.A.R.L. Tinyforest ont convenu de la résiliation amiable du bail prenant effet le 30 juin 2024.
Par acte du même jour, la S.A.R.L. Tinyforest a reconnu être débitrice de 20 869,20 euros en principal au titre des 11 échéances de loyers impayés d’août 2023 à juin 2024 inclus et de rembourser cette somme par acomptes mensuels successifs de 2 318 euros versés le 5 de chaque mois à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à l’apurement de la dette.
Arguant que les mensualités fixées n’ont pas été respectées, par acte délivré à sa demande, la S.C.I. Automobile Club a fait assigner la S.A.R.L. Tinyforest et M. [U] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de notamment :
— condamnation in solidum de la S.A.R.L. Tiny Forest, représentée par son gérant, M. [U] et de M. [U], en qualité de caution, à lui payer une provision de 17 074,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024,
— condamnation in solidum de la S.A.R.L. Tiny Forest, représentée par son gérant, M. [U] et de M. [U] en qualité de caution, à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnation des mêmes aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025. Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 avril 2025.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la S.C.I. Automobile Club formule les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la S.A.R.L. Tinyforest sollicite notamment :
à titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé,
à titre subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement et fixer le plan d’apurement selon les modalités initialement convenues entre les parties, soit des mensualités de 2 318 euros jusqu’à complet paiement,
— dire que la retenue de garantie de 3 650 euros ne constitue pas une partie du quantum réclamé,
en tout état de cause,
— débouter la S.C.I. Automobile Club de ses demandes,
— condamner la S.C.I. Automobile Club à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
La S.C.I. Automobile Club sollicite la condamnation de la [9] Tiny Forest à payer la somme en principal de 17 074,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, prévue par les reconnaissances de dette acceptées par les défendeurs.
Elle indique que le débiteur a effectué un règlement le 2 août 2024 de 1 897,20 euros, un règlement le 30 septembre 2024 de 1 897,20 euros ainsi que trois virements de 2 318 euros à la date du 7 mars 2025, portant la créance en principal à 10 120,80 euros.
La S.C.I. Automobile Club soutient que l’échéancier convenu n’ayant pas été respecté, elle peut demander le paiement de la totalité de la dette, conformément aux reconnaissances manuscrites qui prévoient qu’en cas de non-respect des engagements de paiement ou d’une seule échéance de remboursement, l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette.
En réponses aux écritures adverses, la demanderesse soutient qu’aucune contestation sérieuse ne peut affecter le bien-fondé de ses demandes.
La S.C.I. Automobile Club précise que le dépôt de garantie ne peut être déduit de la provision, le coût des réparations locatives relevant d’un débat devant le juge du fond et ce alors que la locataire et la caution ont reconnu plusieurs fois le montant de la dette en principal, indépendamment du dépôt de garantie.
La S.A.R.L. Tiny Forest affirme qu’il n’y a lieu à référé sur la demande provisionnelle à raison de l’existence de contestations sérieuses.
La défenderesse indique ne pas contester le principe même de la dette mais son quantum puisqu’elle a effectué des paiements ramenant la dette à 10 120, 80 euros et qu’elle s’engage à régler le solde selon le plan d’apurement convenu.
La S.A.R.L. Tiny Forest explique que la retenue du dépôt de garantie constitue une obligation sérieusement contestable dans la mesure où font défauts l’état des lieux contradictoire, la communication des devis, la communication des factures justificatives et la mise en demeure préalable de faire procéder aux réparations par la locataire.
A titre subsidiaire, la S.A.R.L. Tin Forest sollicite que le dépôt de garantie de 3 650 euros soit retiré du quantum global.
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Pour mémoire, l’invocation de contestations sérieuses porte sur le bien-fondé des demandes formulées devant le juge des référés et non une exception d’incompétence.
En l’espèce, si la S.A.R.L. Tinyforest conteste le quantum de la provision demandée, la défenderesse reconnaît dans ses écritures avoir signé le 4 juillet 2024, la résiliation amiable du bail et la reconnaissance de dette des loyers impayés de 20 869,20 euros.
Il est manifeste que la S.A.R.L. Tinyforest a effectué plusieurs paiements réduisant le montant de sa dette tel que repris dans les écritures des parties mais que ces virements ne sont pas intervenus selon les modalités convenues entre les parties lors de la résiliation amiable.
La reconnaissance de dette signée par la S.A.R.L. Tinyforest prévoit expressément que « je reconnais qu’en cas de non-respect de mes engagements de paiement ou d’une seule échéance de remboursement, la dette deviendra immédiatement exigible en totalité ».
L’existence d’une dette, dont les modalités de règlement ont donné lieu à un accord entre les parties, notamment sur un échéancier, ne peut se voir affectée d’une contestation sérieuse au motif de la retenue du dépôt de garantie dont le sort n’y est pas évoqué, le montant dudit dépôt ayant vocation à garantir les conditions d’entretien des locaux mis à disposition par le bailleur et se trouvant donc relever d’une autre obligation que celle d’honorer le paiement des loyers et charges.
En l’absence de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande présentée par la S.C.I. Automobile Clus et de condamner la défenderesse à lui verser une provision de 10 120,80 euros à valoir sur le règlement de l’arriéré de loyers et charges.
Sur la condamnation de la caution
Monsieur [U] qui a été informé de la défaillance de la locataire, sera tenu, en vertu de son engagement de caution solidaire, dont la validité et l’étendue ne sont pas contestées ainsi que de sa reconnaissance de dette, au paiement de la provision précitée, à titre provisionnel et solidairement avec la co-défenderesse.
Sur la demande subsidiaire de délai de paiement
La S.A.R.L. Tiny Forest sollicite un délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Elle explique avoir été confrontée à des difficultés financières liées à une baisse significative d’activité mais qu’elle a néanmoins manifesté sa bonne foi en procédant à des paiements réguliers et en proposant un règlement amiable de la situation par courrier adressé à la partie adverse. Elle fait valoir que le plan d’apurement initialement convenu entre les parties apparait adapté à sa capacité financière.
La S.C.I. Automobile Club expose que la demande ne saurait être acceptée dans la mesure où l’échéancier n’a pas été respecté et que le bailleur s’est déjà montré conciliant pour accorder des délais de paiement, la défenderesse s’étant également engagée à la veille de l’audience à solder sa dette au 6 avril au plus tard.
L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
La défenderesse ne fournit pas d’éléments de nature à établir une capacité d’apurement de la dette privant le juge des référés de la faculté de lui accorder un délai de paiement et ce alors qu’elle n’a pas respecté l’échéance prévue amiablement. La défenderesse n’apporte aucun élément sur sa situation actuelle.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la défenderesse de sa demande de délai de paiement.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la S.A.R.L. Tinyforest et M. [U] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraîre à l’équité, il convient de condamner les défendeurs à verser à la demanderesse chacun 500 euros, soit un total de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles. La demande tendant à la condamnation à ce titre de la demanderesse sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne solidairement la S.A.R.L. Tinyforest et M. [B] [U] à payer à la S.C.I. Automobile Club une provision de 10 120,80 euros (dix mille cent vingt euros et quatre-vingt centimes) à valoir sur l’arriéré de loyers ;
Déboute les défendeurs de leur demande de délai de paiement ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. Tinyforest et M. [B] [U] aux dépens ;
Condamne la S.A.R.L. Tinyforest à verser à la S.C.I. Automobile Club 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [U] à verser à la S.C.I. Automobile Club 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plainte ·
- Enquête ·
- Constitution ·
- Service public ·
- Partie civile ·
- Faute lourde ·
- Enfant ·
- Voies de recours ·
- L'etat ·
- Violence
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Suspension ·
- Préjudice ·
- Urgence ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Grange ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Mitoyenneté ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Instruction judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Enseigne commerciale ·
- Responsabilité ·
- Entrepreneur ·
- Mission ·
- Enseigne
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Retranchement ·
- Poste ·
- Mission ·
- Expert ·
- Avocat
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Compte tenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de maintenance ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Installation ·
- Réparation ·
- Expertise judiciaire ·
- Chauffage ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Capital ·
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Notaire ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Fond ·
- Cyclades
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Force publique ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.