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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 28 nov. 2024, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/704 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXQU
N° de minute : 24/523
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, immatriculée au RCS DE [Localité 19] sous le n° 855 200 507, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Laurent GERVAIS, du Cabinet BARTHELEMY AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Jean-Christophe GOURET, Avocat au barreau de RENNES, Avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître [D] [X]
Maître [F] [J]
Copie conforme Médiateur par LS
Copie Dossier
le
Madame [E] [N]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [A] [U]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 14]
représenté par Maître Hugo SALQUAIN de la SARL HUGO SALQUAIN, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 novembre 2024, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, laquelle a une activité de fabrication de pneumatiques, a annoncé la fermeture de deux de ses établissements situés à [Localité 20] (56) et à [Localité 17] (49).
Des mouvements de contestation ont immédiatement débuté sur le site de [Localité 17].
La société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a fait appel à Me Sophie Lesage-Stich et Me [Z] [M], commissaires de justice, lesquelles ont constaté, les 08, 13, 18 et 19 novembre 2024:
— le blocage des tourniquets de sécurité pour accéder à l’établissement (entrée principale et magasin usine) ;
— blocage de l’accès destiné aux livraisons afin, notamment, d’assurer l’approvisionnement du site ;
— empilement des pneumatiques livrés par des tracteurs extérieurs à l’établissement, et mise à feu de ces pneumatiques pendant plusieurs jours.
Les tentatives menées afin de parvenir à une solution amiable n’ont pas abouti.
*
C’est dans ce contexte que la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, vu l’urgence, d’une requête afin d’être autorisé à assigner en référé d’heure à heure.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire a autorisé la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a assigner, avant 17h00 ce même jour, M. [T] [L], M. [V] [B], M. [R] [W], Mme [E] [N], M. [I] [H], M. [A] [U] et M. [C] [Y], pour l’audience du 22 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a fait assigner M. [T] [L], M. [V] [B], M. [R] [W], Mme [E] [N], M. [I] [H], M. [A] [U] et M. [C] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 484, 485, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
“- Dire qu’en bloquant totalement l’entrée du site de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, ces salariés, représentant la collectivité des salariés grévistes, commettent des voies de fait constituant un trouble manifestement illicite dans le cadre d’exercice abusif du droit de grève, que je juge des référés est compétent pour faire cesser;
— Ordonner à ces salariés tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de titulaire de mandat ou de représentant de fait de la collectivité des salariés participant au blocage permanent,
de libérer tous les accès au site de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, et de cesser ou faire cesser les entraves, notamment à la liberté d’aller et de venir, à la liberté d’entreprendre, à la liberté du travail et à la libre circulation des biens et des personnes, ce qui passe par l’interdiction : * de demeurer temporairement ou en permanence par roulement aux abords du site et en tout état de cause, devant les entrées et sorties du site,
* de démonter la tente et d’enlever tous biens ou matériels (pneus, palettes, chaises, tables, tentes, …) de nature à entraver la libre circulation, et à défaut, de permettre à la société de procéder en présence d’un commissaire de justice et à l’aide d’un prestataire spécialisé à l’enlèvement des palettes, déchets et pneus entravant l’accès de l’établissement,
et cela sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour d’inexécution ou une nouvelle infraction constatée à compter du jour du prononcé de la décision ;
— faire défense au sus-nommés ainsi que toute personne non identifiées à ce jour, de rallumer les feux et qu’à défaut pour eux de respecter cette injonction, ils seront condamnés à une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
— faire défense au sus-nommés, ainsi que toute personne non identifiée à ce jour, de procéder à toute nouvelle voie de fait ou à prendre toute initiative tendant à empêcher la libre circulation des personnes et des biens et dire qu’à défaut pour eux de respecter cette injonction, ils seront condamnés à une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
— dire qu’à défaut pour eux de le faire, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin pourra y faire procéder avec le concours de la force publique si besoin est ;
— dire que le juge des référés sera compétent pour liquider l’astreinte ;
— dire qu’à défaut pour eux de le faire, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin pourra y faire procéder avec le concours de la force publique si besoin est et avec assistante de toute société spécialisée dans le remorquage de véhicule, et à l’aide d’un prestataire spécialisé à l’enlèvement des palettes, déchets et pneus entravant l’accès à l’établissement ;
— dire que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute ;
— condamner les défendeurs en tous les dépens ;
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”.
A l’appui de ses prétentions, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin fait valoir que les grévistes emploieraient des actes illicites dans le cadre de leur mouvement de grève, lesquels seraient illicites, perturberaient le fonctionnement de l’entreprise, mettraient à mal la liberté de travailler des salariés et la liberté de circulation, et, ainsi, constitueraient un trouble manifestement illicite qu’il serait urgent de faire cesser.
Elle expose qu’en parallèle de ces mouvements, des négociations régulières seraient en cours entre elle est les partenaires sociaux.
*
Par voie de conclusions en défense, M. [T] [L], M. [V] [B], M. [R] [W], Mme [E] [N], M. [I] [H], M. [A] [U] et M. [C] [Y] sollicite du juge des référés de :
“In limine litis :
— dire et juger que les assignations sont entachées de nullité, et par suite, déclarer nulle la présente procédure ;
— se déclarer incompétent et se dessaisir au profit du conseil des prud’hommes ;
— dire et juger que les demandes formulées par la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin sont irrecevables :
* eu égard au défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société,
* eu dépassement du délai préfix imposé par le président du tribunal judiciaire pour délivrer les assignations ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il ne s’est pas écoulé un temps suffisant entre les assignations et l’audience pour que les parties aient pu préparer leur défense ;
— dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
— dire et juger que les défendeurs ne sont pas les dirigeants de faits du mouvement de grève;
Par conséquent,
— débouter la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à verser à chacune des défendeurs la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure ;
— condamner la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin aux entiers dépens.”.
A l’appui de leurs demandes présentées in limine litis, les défendeurs font valoir que :
— les assignations qui leur ont été délivrées seraient entachées de nullité dès lors que les dispositions visées dans celles-ci, relatives aux délais de constitution d’avocat, à savoir les articles 643 et suivants du code de procédure civile, ne seraient pas applicables à la procédure des référés et encore moins pour une audience prévue le surlendemain de leur délivrance ;
— seul le conseil de prud’hommes serait compétent pour connaître des litiges qui s’élèvent à l’occasion d’un contrat de travail ;
— la société demanderesse ne justifierait pas d’un titre de propriété s’agissant de l’établissement où se déroule les actes litigieux, à [Localité 17], pas plus qu’elle ne démontrerait exploiter ce site ;
— l’ensemble des assignations n’auraient pas été délivrées avant 17h00, le 22 novembre 2024.
Par ailleurs, les défendeurs soutiennent qu’il y aurait une violation des droits de la défense en ce qu’ils n’auraient pas disposé du temps nécessaire entre l’assignation et l’audience pour préparer une défense effective.
En outre, les défendeurs exposent que les demandes formées par la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin seraient infondées en raison, d’une part, de l’absence d’urgence. A ce titre, ils déclarent que les locaux ne seraient pas bloqué de manière permanente, que des négociations seraient en cours et qu’aucune atteinte ni risque à la sécurité ne seraient caractérisée.
D’autre, part, les demandes de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin seraient infondées en raison de l’absence de responsabilité des personnes assignées dans la direction du mouvement de grève. A ce titre, ils expliquent que la demanderesse aurait fait assigner des personnes physiques choisies de manière arbitraire, ne disposant d’aucun mandat de représentation du personnel, et ce, alors même que des organisations syndicales seraient présentes sur les lieux. La demanderesse ne justifierait pas non plus être l’employeur des défendeurs, ni que ces derniers soient des salariés, ni qu’ils étaient présents sur les lieux. Pour toutes ces raisons les défendeurs ne sauraient être qualifiés de dirigeants de fait du mouvement et, ainsi, ne seraient pas en mesure de présenter des moyens de défense communs à l’ensemble du personnel.
Enfin, les défendeurs soutiennent le caractère abusif de la procédure initiée par la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin.
*
A l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, les parties ont réitéré leurs demandes.
La société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, en réponse aux demandes présentées in limine litis par les défendeurs, fait valoir que :
— les défendeurs ne justifieraient d’aucun grief par rapport aux mentions qui figurent dans les assignations ;
— la jurisprudence attribuerait compétence au juge des référés en matière de blocage d’un site;
— dès lors que son activité est entravée par les grévistes, elle disposerait bien de la qualité et de l’intérêt à agir ;
— la condition d’avoir a assigné les défendeurs avant 17h00 le 20 novembre 2024 aurait été respectée.
Sur le fond, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin explique que l’activité serait en arrêt total en raison d’une pénurie de matière première engendrée par le blocage de l’accès au site par les grévistes. Elle déplore, en outre, une atteinte à son droit de propriété des locaux.
Les défendeurs parlent d’un mouvement de grève pacifiste et soutiennent que le site ne serait pas bloqué de façon permanente. Pour eux, la seule urgence serait celle de négocier avec l’employeur. Ils craignent que s’il été fait droit aux demandes de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, celle-ci aurait matière à les licencier pour faute grave.
Le président du tribunal judiciaire a sollicité l’avis des parties quant à l’organisation d’une médiation judiciaire.
La société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin s’y est opposée au motif que la loi lui imposerait une négociation avec les organisations syndicales de l’entreprise, le comité d’établissement et le comité central, de sorte qu’elle commettrait un délit d’entrave en acceptant une telle mesure. De surcroît, les défendeurs ne disposeraient pas de mandat pour ce faire.
Les défendeurs ne se sont pas opposés à l’organisation d’une médiation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré à 17h00, le jour même.
*
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge des référés a :
— rejeté l’exception de nullité des actes introductifs d’instance soulevée par M. [T] [L], M. [V] [B], M. [R] [W], Mme [E] [N], M. [I] [H], M. [A] [U] et M. [C] [Y] ;
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle du président du tribunal judiciaire soulevée par M. [T] [L], M. [V] [B], M. [R] [W], Mme [E] [N], M. [I] [H], M. [A] [U] et M. [C] [Y] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, soulevée par M. [T] [L], M. [V] [B], M. [R] [W], Mme [E] [N], M. [I] [H], M. [A] [U] et M. [C] [Y] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai préfix imposé par le président du tribunal judiciaire d’Angers pour délivrer les assignation, soulevée par M. [T] [L], M. [V] [B], M. [R] [W], Mme [E] [N], M. [I] [H], M. [A] [U] et M. [C] [Y] ;
— donné injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le mercredi 27 novembre 2024, M. [P] [K], directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de référé du jeudi 28 novembre 2024 à 9h30.
A l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont indiqué être entrées en médiation conventionnelle et être sur le point de trouver un accord, ce que M. [K] a confirmé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure de médiation judiciaire entre elles et de désigner M. [P] [K] comme médiateur.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
Il n’y a pas lieu au versement d’une provision à valoir sur la rémunération du médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure de médiation judiciaire entre la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, d’une part, et M. [T] [L], M. [V] [B], M. [R] [W], Mme [E] [N], M. [I] [H], M. [A] [U] et M. [C] [Y], d’autre part ;
Désignons en qualité de médiateur Monsieur [P] [K] – directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités – [Adresse 18] ;
Fixons la durée de la médiation à 1 semaine à compter de la présente décision et disons que la mission pourra être renouvelée, à la demande du médiateur, dans la limite de trois mois;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Renvoyons l’affaire à l’audience spéciale des référés du Lundi 02 décembre 2024 à 11h00 ;
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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