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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 22/09645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 22/09645 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W63Z
Jugement du 04 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [C] [S] DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Maître [L] [N] de la SELARL CVS – [Adresse 3]
Maître [O] [A] de la SELARL PERRIER & ASSOCIES – 139
Me William SARRAZIN – 527
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Février 2025, (après prorogation du délibéré) devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Juillet 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] [X] [G] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] CAMINHA(PORTUGAL),
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014552 du 07/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me William SARRAZIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
[Localité 9] METROPOLE HABITAT (OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9]), Etablissement Public Industriel et Commercial
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
La société SYMBIOTEK, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance maladie du RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [P] est locataire d’un appartement situé [Adresse 7], donné à bail par l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9]. Elle indique avoir chuté dans le hall de son immeuble le 5 mars 2018 pendant l’intervention de la société de nettoyage SYMBIOTEK, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD. Elle a présenté une fracture de la malléole externe droite.
Par un courrier du 22 juin 2018, la société ALLIANZ IARD a refusé toute indemnisation du préjudice corporel de Madame [P], au motif que les précautions nécessaires avaient été mises en place. La mise en demeure adressée par cette dernière le 15 février 2019 est demeurée vaine.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de Madame [P] d’organiser une expertise médicale, qui a été confiée au docteur [E] [H]. La demande de provision a été rejetée.
L’expert a déposé son rapport le 22 juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice signifié les 21 et 24 octobre, 9 novembre et 20 décembre 2022, Madame [U] [P] née [X] [G] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon :
La SAS SYMBIOTEKLa SA ALLIANZ IARD L’établissement public à caractère industriel ou commercial OPH DE LA METROPOLE DE LYONLa CPAM du Rhône.
Elle sollicite du tribunal de :
CONDAMNER in solidum la société SYMBIOTEK et l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] à lui verser :
La somme de 450 euros en réparation de son préjudice d’assistance de tierce personne La somme de 130 euros en réparation de son préjudice matériel pour l’achat d’un fauteuil roulant La somme de 2 591,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire La somme de 8 000 euros en réparation des souffrances endurées La somme de 100 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire La somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique définitif La somme de 33 200 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
DIRE qu’au regard des circonstances de l’instance et de ses revenus, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engendrés par la présente procédure
CONDAMNER en conséquence in solidum la société SYMBIOTEK et l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER en conséquence in solidum la société SYMBIOTEK et l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] aux entiers dépens.
Madame [P] recherche tout d’abord la responsabilité de la société SYMBIOTEK sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, en lui reprochant un manquement à son obligation générale de prudence et de diligence, pour n’avoir pas signalé par un panneau que le sol était mouillé et glissant du fait de l’opération de nettoyage. Elle observe que les précautions alléguées par l’entreprise ne sont pas prouvées. Elle estime que cette faute est en lien de causalité direct et certain avec sa chute, donc son préjudice corporel. Subsidiairement, elle invoque la responsabilité du fait des choses déterminée par l’article 1242 du Code civil, considérant que, le temps du nettoyage, l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] a transféré à la société SYMBIOTEK la garde du sol dont il est propriétaire. Et, en l’absence de signalisation de la dangerosité du sol humide, la chose était anormale et dangereuse.
Madame [P] poursuit ensuite la responsabilité contractuelle de l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] sur le fondement des articles 1147 ancien, 1150 ancien et 1719 du Code civil, ainsi que l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation. Elle considère que le bailleur a manqué à son obligation d’entretien des parties communes et à celle de garantir à sa locataire une jouissance paisible de l’immeuble. Elle lui fait grief d’avoir mandaté une société de nettoyage qui n’a pas pris toutes les mesures pour assurer la sécurité des habitants.
Compte tenu des responsabilités précitées, elle conclut à une condamnation in solidum de la société SYMBIOTEK et de l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] à l’indemniser.
Elle forme ensuite ses prétentions indemnitaires en réparation de son préjudice corporel.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la SAS SYMBIOTEK et la SA ALLIANZ IARD sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER Madame [P] et l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] de l’ensemble des demandes, tant principales que subsidiaires ou en garantie, dirigées à leur encontre
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du Rhône
CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la même aux dépens
A titre infiniment subsidiaire,
DECLARER excessives et partiellement injustifiées les réclamations indemnitaires présentées par la demanderesse
FIXER le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Madame [P] de la manière suivante:
Tierce personne : 252 €Dépenses de santé actuelles : rejetDéficit fonctionnel temporaire : 2 391,25 €Souffrances endurées : 3 500 €Préjudice esthétique temporaire : 100 €Déficit fonctionnel permanent : 13 200 €Préjudice esthétique : 500 €
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires en les déclarant injustifiées et non fondées
DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM du Rhône
REDUIRE le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au visa de l’article 1353 du Code civil, la société SYMBIOTEK et son assureur relèvent en premier lieu que les circonstances de la chute de Madame [P] ne sont pas précisément établies, les attestations produites n’étant pas probantes soit parce qu’imprécises sur le lieu des faits, soit parce que rédigées par des personnes n’ayant pas assisté aux faits.
En deuxième lieu, ils observent que la preuve d’une faute telle que prévue aux articles 1240 et 1241 du Code civil n’est pas rapportée, dès lors que le marché de travaux prévoit une signalisation par chevalets des zones de nettoyage, laquelle prend fin une fois le sol redevenu sec. Ils estiment que les témoins ne peuvent attester de l’absence d’avertissement s’ils n’étaient pas présents à l’instant de la chute. Ils notent également que Madame [P] avait remarqué la présence de la préposée de la société SYMBIOTEK de sorte qu’elle était en capacité de repérer le sol mouillé, d’être vigilante et de veiller à sa sécurité.
En dernier lieu, les défenderesses rappellent que seul l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] est propriétaire du sol et considèrent que le transfert de la garde de ce sol, même temporaire, dans les conditions de l’article 1242 du Code civil n’est aucunement établie. Elles ajoutent que ce sol, chose inerte, ne présentait aucun caractère anormal, dès lors que son nettoyage à l’eau et son caractère glissant à cet instant étaient normaux.
Subsidiairement, la société SYMBIOTEK et son assureur émettent leurs observations sur les prétentions indemnitaires.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, l’établissement public à caractère industriel ou commercial OPH DE LA METROPOLE DE LYON (ci-après l’OPH) sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Le METTRE HORS DE CAUSE
DEBOUTER Madame [U] [I] [P] de l’ensemble de ses demandes à son encontre
DEBOUTER la CPAM de l’ensemble de ses demandes à son encontre
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement la société SYMBIOTEK et son assureur la compagnie ALLIANZ à le relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge
En tout état de cause, REJETER l’intégralité des demandes formées à son encontre
CONDAMNER Madame [U] [I] [P] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
REDUIRE les demandes de réparation des préjudices de Madame [U] [I] [P] à de plus justes proportions :
Tierce personne : 288 € Déficit fonctionnel temporaire : 2 391,25 € Souffrances endurées : 3 500 € Préjudice esthétique temporaire et définitif : 100 € et 500 €Déficit fonctionnel permanent : 13 200 €.
L’OPH estime que Madame [P] ne rapporte pas la preuve des causes de sa chute, en particulier le lien avec l’état du sol de l’immeuble.
Par ailleurs, il rappelle n’être tenu que d’une obligation de sécurité de moyen et qu’aucun manquement à son obligation d’entretien des parties communes ne peut être caractérisé lorsque le nettoyage est confié à une société extérieure. Il ajoute que la présence d’une simple humidité sur le sol nettoyé n’est pas anormale et ne peut caractériser une négligence du bailleur. Il remarque également que Madame [P] était informée des plannings de nettoyage de sorte qu’elle se devait d’être vigilante et assurer sa propre sécurité.
L’OPH estime que si une négligence devait être retenue dans l’exercice des opérations de nettoyage, elle ne pourrait être imputable qu’à la société SYMBIOTEK, laquelle devrait alors le relever et garantir en cas de condamnation.
Enfin, il émet ses observations sur les prétentions indemnitaires de la demanderesse.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :
CONDAMNER in solidum la société SYMBIOTEK et son assureur la SA ALLIANZ IARD ainsi que le bailleur l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] à lui régler les sommes suivantes :
25 479,62 € au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, 1 191 € au titre des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BdL avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.
Reprenant l’analyse de la demanderesse sur les responsabilités de la société SYMBIOTEK et de l’OPH, la CPAM exerce son recours subrogatoire pour les débours exposés au titre des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels actuels.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SAS SYMBIOTEK et de l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9]
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil
Aux termes de son assignation, Madame [P] indique avoir été « victime d’une chute dans le hall de son immeuble », le 5 mars 2018, vers 8 heures du matin. Elle ajoute : « Le sol était glissant et provoquait la chute ».
Cette version est discutée par les parties défenderesses, qui soulignent que la matérialité des faits n’est pas établie par les pièces versées au débat.
La charge de la preuve des circonstances de la chute incombe à Madame [P]. Celle-ci fournit plusieurs attestations de voisins et de ses filles. Il en ressort que seule Madame [W] [J] était présente au moment des faits. Elle indique : « 5 mars 2018 à 7h50 j’étais témoin d’un accident, où ma voisine Mme [P] [U] [I] a glissé dans son allée. (…) ». Or, Monsieur [V] [Y] « confirme » que Madame [P] a « glissé dans les escaliers » car ils étaient trop mouillés, lui-même ayant failli prendre « une gamelle ce jour-là ». Les escaliers sont également mentionnés dans l’attestation de l’une des filles de la demanderesse, [M] [K] [P]. De plus, le 30 juillet 2018, Madame [P] a initié une pétition pour faire valoir ses droits dans laquelle elle relate que le sol « de son bâtiment » était mouillé et glissant. Par ailleurs, si les parties conviennent que la chute a eu lieu le 5 mars 2018, le tribunal relève que trois attestations (Madame [R], Madame [B], Madame [K] [P] [U], autre fille de la demanderesse) rapportent des faits du 3 mars 2018.
Dans ce contexte, le lieu précis (hall ou escalier ou allée) et le mécanisme de la chute de Madame [P], en particulier son lien avec le sol mouillé, ne sont pas suffisamment établis pour qu’il soit envisagé d’examiner les responsabilités de la société de nettoyage SYMBIOTEK et du bailleur OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9]. Madame [P] doit être déboutée de ses prétentions indemnitaires. Par suite, les demandes de la CPAM doivent également être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [U] [P] née [X] [G] [K] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
Madame [U] [P] née [X] [G] [K] sera également condamnée à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A la SAS SYMBIOTEK et la SA ALLIANZ IARD la somme globale de 1 500 eurosA l’établissement public à caractère industriel ou commercial OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] la somme de 1 500 euros.
La CPAM du Rhône sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE Madame [U] [P] née [X] [G] [K] de toutes ses prétentions
CONDAMNE Madame [U] [P] née [X] [G] [K] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [U] [P] née [X] [G] [K] à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A la SAS SYMBIOTEK et la SA ALLIANZ IARD la somme globale de 1 500 eurosA l’établissement public à caractère industriel ou commercial OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 9] la somme de 1 500 euros
DEBOUTE la CPAM du Rhône de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE la CPAM du Rhône de sa demande d’indemnité forfaitaire de gestion
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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