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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 mai 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - TRESORERIE [ Localité 23 ] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWTH
[Y] [N]
C/
[22]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
REQUÉRANTE :
[12] [Adresse 9]
n° BDF : 000124039108
DÉBITEUR :
Monsieur [Y] [N], né le 11 juin 1968 à [Localité 25] (Tunisie) demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— IMMOBILIERE 3F
ref : 730 226, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE [Localité 23] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ref : 3186618929, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— LA [13]
ref : 50665716705,60263340766,50663041866, dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
— DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAL
ref : 20668336, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
ref : BENH68163AA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE YVELINES AMENDES
ref : BENH68163AA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
ref : BENH68163AA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE [Localité 26] AMENDES 2EME DIVISION
ref : BENH68163AA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [Y] [N] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [15], le 7 août 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 2 septembre 2024.
La [15] a élaboré des mesures imposées le 25 novembre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 59 mois mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 399,35 €.
Monsieur [Y] [N] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 23 décembre 2024, reçue au Secrétariat de la [15], le 31 décembre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 27], le 14 janvier 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2025, par les soins du Greffe.
A l’audience du 14 mars 2025, Monsieur [Y] [N] a comparu en personne. Monsieur [N] a exposé qu’il a des problèmes de santé, qu’il est au chômage, qu’il a déposé un dossier [24] et qu’il a quatre enfants, l’aîné étant en alternance. Monsieur [N] a ajouté que son épouse, qui est assistante maternelle agréée par le Département, a aussi perdu son emploi, mais qu’elle vient d’en retrouver un. Monsieur [N] a également fait observer qu’il avait des amendes. Il a demandé qu’un geste soit fait en lui enlevant les majorations. Le Magistrat présidant l’audience lui a précisé que les amendes sont exclues de la procédure de surendettement et que le Juge du Surendettement n’a pas le pouvoir d’enlever les majorations des amendes, mais que la Commission de Surendettement a prévu l’application d’intérêts qui peuvent être modulés. Monsieur [N] a indiqué qu’il pourrait rembourser ses dettes à hauteur de 200 € par mois.
[21], la [18] [Localité 26], la [29] [Localité 23] [19], la [30], la [31], la [29] [Localité 26] [11], la [32] et LA [13] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La [15] a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à Monsieur [Y] [N], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 9 décembre 2024.
Monsieur [Y] [N] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 26 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la vérification des créances :
L’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées peut « (…) vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 ».
* Sur la créance de [21] :
Au vu des avis d’échéance de loyer de décembre 2024 et janvier 2025 de Monsieur et Madame [N], le solde des loyers impayés, avant facturation du loyer du mois courant, s’élève à 2 242,63 € au lieu du montant de 3 714,33 € figurant sur l’état des créances établi par la Commission de Surendettement.
En conséquence, la créance de [21] sera fixée à la somme de 2 242,63 €.
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Monsieur [Y] [N] conteste précisément le montant de la capacité de remboursement déterminée par la Commission de Surendettement.
Monsieur [N] est marié et a quatre enfants. Toutefois, son aîné étant rémunéré dans le cadre de son contrat alternance, il est considéré comme pouvant assumer ses charges et seuls trois enfants seront retenus comme étant à la charge de leur père. Monsieur [N] est chômeur.
Son épouse est assistante maternelle agréée par le Département. Elle assure la garde d’un enfant depuis le 10 janvier 2025, mais pourrait trouver d’autres enfants à garder, les gardes s’effectuant au domicile de Madame [N].
Au vu de l’attestation de paiement délivrée par [20], Monsieur [N] a perçu du 1er mars 2024 au 13 février 2025, soit sur une durée de douze mois, 15 449,89 € d’allocations de retour à l’emploi, déduction faîte des CSG et CRDS non déductibles, ce qui représente un montant de 1 287,49 € par mois net à payer (15 449,98 € / 12).
Monsieur [N] est, par ailleurs, bénéficiaire de prestations sociales (APL, allocations familiales et complément familial) versées par la [14] pour un montant de 870 € par mois.
Le total des ressources mensuelles de Monsieur [N] est donc de 2 157,49 €, hors contribution de son épouse non déposante aux charges du foyer sur laquelle il sera statué ci-après.
En ce qui concerne ses charges, Monsieur [N] paie un loyer de 491,78 €, hors charges de chauffage et de fourniture de l’eau froide et chaude, prises en compte par les forfaits règlementaires chauffage et habitation de la Commission de Surendettement, et déduction faîte de la Réduction Loyer Solidarité d’un montant de 96,87 €. Ses dépenses de la vie quotidienne pour lui et ses trois enfants à charge, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 1 797 €.
Il est précisé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2025, le forfait de base est fixé à 632 € et 221 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 121 € et 42 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 123 € et 44 € par personne supplémentaire, soit un total de 876 € pour la première personne et de 307 € par personne supplémentaire.
Monsieur [N] n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu.
Le total des charges mensuelles de Monsieur [N] est donc de 2 288,78 € (491,78 € + 1 797 €).
Monsieur [N] étant marié, ses ressources doivent intégrer la contribution de son épouse aux charges du foyer et plus particulièrement aux charges de logement et à celles concernant les enfants, en proportion des revenus de Madame [N] par rapport à ceux du foyer.
Au vu du contrat de travail de Madame [N], son salaire mensuel disponible, après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductible, s’élève à 720,96 € (742,50 € x 97,10 %).
Les revenus de Madame [N] représentent 25 % des revenus du foyer (720,96 € / 2 157,49 € + 720,96 €).
La contribution de Madame [N] aux charges du foyer est donc de 414,95 € [ 491,78 € (loyer) + 247 € (forfaits habitation) + 255 € (forfaits chauffage) + 663 € (forfaits de base enfants) x 25 %].
Avec la contribution de son épouse aux charges du foyer, les ressources de Monsieur [N] atteignent la somme de 2 572,44 €.
— sur les mesures de désendettement :
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (334,11 €) et la différence entre les ressources et les charges (283,66 €).
Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 230 €.
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
Les paiements seront échelonnés sur une durée de 84 mois, avec un report de 5 mois pour permettre à Monsieur [N] de règler, pendant cette période de report, ses amendes, qui sont exclues de la procédure de surendettement et doivent être réglées dans les conditions de droit commun.
Compte tenu de l’insuffisance capacité de remboursement du débiteur, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt et il sera procédé à un effacement partiel de dettes, à hauteur de 3,52 %, soit un montant de 662,83 €, le montant des remboursements s’élevant à 18 170 € (230 € x 79 €) pour un endettement, hors amendes, de 18 832,83 €.
Conformément à l’article L 711-6 du code de la consommation, la créance locative sera remboursée prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre III dudit code.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [Y] [N] à l’encontre des mesures imposées par la [15], le 25 novembre 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [21] à la somme de 2 242,63 € ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Monsieur [Y] [N] à la somme mensuelle de 2 288,78 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 230 € ;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [Y] [N] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [Y] [N] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l’exécution des présentes mesures de remboursement, Monsieur [Y] [N] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [N] de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [Y] [N] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [15], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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