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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 24/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02319 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QETJ
du 19 Juin 2025
M. I 25/00000642
N° de minute 25/00944
affaire : [J] [X], [D] [H] [R]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD, assureur de M. [C] [G]
Grosse délivrée à
Me Laura MORE
Expédition délivrée à
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [J] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE
M. [D] [H] [R]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de M. [C] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [J] [O] [R] et [D] [H] [R] ont été victimes d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le 12 juillet 2024 impliquant le véhicule conduit par Monsieur [C] [G], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Blessés, ils ont été transportés aux urgences de l’hôpital Pasteur de [Localité 13].
Par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2024, Messieurs [J] [O] [R] et [D] [H] [R] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— Ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale au profit de Monsieur [J] [O] [R] et de Monsieur [D] [H] [R],
Pour ce faire et pour chaque victime,
— Désigner tel expert qu’il plaira, inscrit dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et plus particulièrement dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice, lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile de tous sapiteurs de son choix,
— Dire et juger que la consignation des frais de chaque expertise devra être mise à la charge de la requise compte tenu de son obligation non sérieusement contestable,
— A défaut, condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [O] [R] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [H] [R] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [H] [R] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi,
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [H] [R] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi,
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Messieurs [J] [O] [R] et [D] [H] [R] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 15 mai 2025, l a SA ALLIANZ IARD sollicite de :
— De prendre acte qu’elle accepte la désignation d’un expert,
— Fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [J] [O] [R] à la somme de 3 000 euros, et celle de Monsieur [D] [H] [R] à 1 500 euros,
— Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des comptes-rendus d’hospitalisations et opératoires, que Monsieur [J] [X] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en :
— Une fracture uni malléolaire externe sous-ligamentaire comminutive de la cheville droite Cauchoix avec plaie délabrante de 15 centimètres sus malléolaire et décollement sous cutané jusqu’au médio pied ainsi qu’une luxation IPP 02 droit,
— Un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
— Un traumatisme thoracique avec pneumothorax focal lobaire supérieur droit de très faible volume,
— Fracture costale,
— Dermabrasions,
— Luxation de l’articulation interphalangienne proximale du 2eme orteil droit,
— Fracture de la clavicule,
Il ressort également des éléments versés aux débats et notamment des comptes-rendus d’hospitalisations que Monsieur [D] [H] [R] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une lésion à la cheville droite : impotence fonctionnelle et des dermabrasions au coude droit, abdomen et sur le pied droit.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à leur demande d’expertise, à leurs frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provisions :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les droits à indemnisation de Monsieur [J] [O] [R] conducteur du scooter et de Monsieur [D] [H] [R] passager ne sont pas sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contestés par la SA ALLIANZ IARD qui offre le versement de provisions mais soulève des contestations sur les montants sollicités.
S’agissant de M. [J] [O] [R], la SA ALLIANZ IARD propose de verser la somme provisionnelle de 3000 euros en faisant valoir qu’elle ignore si un éventuel dépassement a été effectué par ce dernier et s’il l’a été dans le respect des règles édictées par le code de la route. Elle indique, à cet égard, ne pas être en mesure de vérifier cette circonstance en l’absence de communication du plan de l’accident, pourtant mentionné en annexe du procès-verbal établi par les services de police.
Or, il ressort du procès-verbal d’accident dressé par la police nationale en date du 16 juillet 2024 que le véhicule utilitaire conduit par Monsieur [C] [G] « vient couper la route du scooter, faisant chuter les deux passagers », aucune mention n’étant faite dans ledit procès-verbal d’un dépassement, imputable ou non, à Monsieur [J] [X] ni d’une quelconque faute de conduite susceptible d’engager sa responsabilité.
Dès lors, en l’absence d’élément probant venant étayer les allégations de la SA ALLIANZ IARD, la contestation soulevée n’est pas sérieuse.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [J] [X] a subi une fracture uni malléolaire externe sous-ligamentaire comminutive de la cheville droite Cauchoix avec plaie délabrante de 15 centimètres sus malléolaire et décollement sous cutané jusqu’au médio pied, une luxation IPP 02 droit, un traumatisme thoracique avec pneumothorax focal lobaire supérieur droit de très faible volume, une fracture costale, des dermabrasions, une luxation de l’articulation interphalangienne proximale du 2eme orteil droit et une fracture de la clavicule, donnant lieu à :
— La prise d’un traitement médicamenteux ;
— Une opération chirurgicale de la cheville droite ;
— L’immobilisation de la cheville par botte plâtrée pendant 40 jours ;
— Le port d’anneaux claviculaires pendant 45 jours ;
— Des soins infirmiers à domicile ;
— Des arrêts de travail répétés allant du 12 juillet 2024 au 25 octobre 2024 ;
— Des séances de kinésithérapie ;
— Un traitement orthopédique ;
— Un programme de rééducation.
M.[X] fait valoir qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de travailler pendant de nombreux mois alors qu’il est gérant d’une entreprise familiale de peinture.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées, commandent et d’allouer à la victime une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
S’agissant de Monsieur [D] [H] [R], il ressort des éléments versés qu’il a subi une lésion à la cheville droite avec une impotence fonctionnelle et dermabrasion de 7 centimètres ainsi que des lésions au coude droit, donnant lieu à :
— La prise d’un traitement médicamenteux et des soins locaux des lésions
Des arrêts de travail répétés allant du 12 juillet 2024 au 26 juillet 2024.
En conséquence, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de15 000 euros à Monsieur [J] [O] [R] et de 3 000 à Monsieur [D] [H] [R].
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1 500 euros pour Monsieur [J] [O] [R] et de 1 000 euros pour Monsieur [D] [H] [R].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Messieurs [J] [O] [R] et [D] [H] [R] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise médicale de Messieurs [J] [O] [R] et [D] [H] [R] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [K] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.) ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [J] [O] [R] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 19 août 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que Monsieur [D] [H] [R] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 19 août 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 19 février 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [O] [R] une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [H] [R] une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [J] [O] [R] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [H] [R] une provision ad litem de 1000 euros ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Messieurs [J] [O] [R] et [D] [H] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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