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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 9 mars 2026, n° 24/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ LE DU TRAVAUX PUBLICS SAS, LA SOCIÉTÉ SAFEGE SAS, LA SOCIÉTÉ SANT [ D ] SCI, LA SOCIÉTÉ SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 24/01435 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSUC
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le neuf mars,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ SANT [D] SCI, dont le siège social est sis 10 lieu-dit Le Guern – 22140 KERMOROC’H, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Ronan BLANQUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET
LA SOCIÉTÉ SAFEGE SAS, dont le siège social est sis 15-27 du Port Parc de l’Ile – 92022 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ LE DU TRAVAUX PUBLICS SAS, dont le siège social est sis Lieudit La Vallée Châtelaudren – 22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ, dont le siège social est sis 1 rue Gaspard Monge – 22300 LANNION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LA SOCIÉTÉ ARÉAS DOMMAGES, dont le siège social est sis 47-49 rue de Miromesnil – 75008 PARIS, prise en la qualité de son représentant légal domicilié audit siège
Représentant : Maître Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Gonzague PHELIP de la SELARL PHELIP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET ENCORE :
Monsieur [W] [A], né le 04 Juin 1969 à PAIMPOL (22500), demeurant Auberge du Trieux – 1 Impasse du Four Neuf – 22740 LÉZARDRIEUX
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [E] [U] épouse [A], née le 23 Décembre 1966 à NANTES (44000), demeurant Auberge du Trieux – 1 Impasse du Four Neuf – 22740 LÉZARDRIEUX
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Parties intervenantes
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 27 Janvier 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Sant [D] est propriétaire non occupant d’un immeuble à usage de commerce et d’habitation sis 1 impasse du Four Neuf 22740 Lézardrieux.
M. [W] [A] et Mme [E] [U] épouse [A] sont locataires de l’immeuble dans lequel ils exploitent une activité de restauration sous l’enseigne « Auberge du Trieux ».
Suivant accord cadre de travaux du 27 mars 2018, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la presqu’île de Lézardrieux, aux droits duquel est venue la communauté d’agglomération de Lannion Trégor Communauté, a confié à un groupement d’entreprises la réalisation à bons de commande de travaux sur le réseau de distribution d’eau potable.
La société Safege a été chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre et la société Le Du Travaux Publics du lot « canalisations, ouvrages et accessoires ».
La société Le Du Travaux Publics a réalisé une tranchée dans l’angle nord du pignon ouest de l’immeuble litigieux.
Courant mai 2022, les époux [A] ont signalé des fissures sur la façade du bâtiment au droit de la tranchée.
Par ordonnance de référé du 2 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [S] [I] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 8 avril 2024.
Par actes des 25 juillet et 1er août 2024, la SCI Sant [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Le Du Travaux Publics, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Le Du Travaux Publics, la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté, la société Areas Dommages ès qualités d’assureur de la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté et la société Safege, au visa des articles 1240 et suivants et 1331-1 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement à supporter le coût de la somme de 20.847,87 € HT préfinancés par la SMABTP et à lui verser la somme de 231.233,86 € (dont 11.589,56 € au titre de l’expertise judiciaire).
L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/01435.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, M. [W] [A] et Mme [E] [U] épouse [A] sont intervenus volontairement à la procédure aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 mai 2025, la société Areas Dommages a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
Vu les articles 75, 76 et 789 du Code de procédure civile,
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la SCI Sant [D] dirigées contre la société Areas Dommages et la Communauté d’agglomération au profit du Tribunal administratif de Rennes ;
— Condamner la SCI Sant [D] ou toute autre partie succombante au paiement d’une indemnité de 3.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 juillet 2025, la SCI Sant [D] sollicite de:
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 75, 76 et 789,
— Se déclarer compétent pour connaître du litige ;
— Débouter la société Areas Dommages, la SMABTP, la société Le Du TP et tout demandeur à l’incident de leur demande d’incident ;
— Condamner la SAS Le Du Travaux Publics, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, Areas Dommages et tout autre partie succombant à l’incident à lui verser in solidum au titre de la procédure d’incident la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 septembre 2025, la société Safege sollicite de :
— Débouter la société Areas Dommages, la société Le Du Travaux Publics, la SMABTP de leur exception d’incompétence ;
— Se déclarer compétent pour connaître de l’entier litige ;
— Condamner in solidum la société Le Du ainsi que la SMABTP et la société Areas Dommages à payer à la société Safege la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société Le Du ainsi que la SMABTP et la société Areas Dommages ou tout autre partie succombante, aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 septembre 2025, M. [W] [A] et Mme [E] [U] épouse [A] sollicitent de :
Vu les articles 75, 76 et 789 du code de procédure civile,
— Se déclarer compétent pour connaître du litige ;
— Débouter la société Areas Dommages, la SMABTP, la société Le Du TP et tout demandeur à l’incident de leur demande d’incident ;
— Condamner in solidum la SAS Le Du Travaux Publics, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, Areas Dommages et tout autre partie succombant à l’incident, à leur verser au titre de la procédure d’incident la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 22 septembre 2025, la SMABTP et la société Le Du Travaux Publics sollicitent de :
Vu les articles 73 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 1° du Code de procédure civile,
— Débouter les sociétés SCI Sant [D], Safege et les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Et,
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Rennes pour connaître des demandes de la SCI Sant [D] et des époux [A] en ce qu’elles sont notamment dirigées contre la SAS Le Du Travaux Publics ;
— Renvoyer par conséquent la SCI Sant [D] et les époux [A] à mieux se pourvoir ainsi qu’ils aviseront ;
— Surseoir à statuer sur l’action directe engagée par la SCI Sant [D] et les demandes formées par les époux [A] à l’encontre de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS Le Du Travaux Publics, et ce jusqu’à une décision définitive du juge administratif quant aux responsabilités éventuellement exposées et aux réparations qui seraient dues ;
— Condamner la SCI Sant [D] et/ou toute autre partie succombant, le cas échéant in solidum, à régler à la SAS Le Du Travaux Publics une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCI Sant [D] et/ou toute autre partie succombant, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 27 janvier 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la compétence du juge judiciaire
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (CPC, art. 789).
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours (CPC, art. 73).
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (CPC, art. 74).
S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée (CPC, art. 75).
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III,
Il est constant que, eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial d’eau et d’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics.
Par ailleurs, doit être regardé comme un usager du service public d’eau et d’assainissement le propriétaire d’un immeuble raccordé à ce réseau, même s’il n’occupe pas l’immeuble.
Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable (CGCT, art. L2224-7).
Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial (CGCT, art. L2224-11).
En l’espèce, la SMABTP et la société Le Du Travaux Publics soulèvent une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal administratif de Rennes. Ils soutiennent que les travaux litigieux, à l’origine des dommages causés à l’immeuble, résultent d’un marché public conclu entre une personne morale de droit public et un groupement d’entreprises. Ces travaux, qui portent sur l’extension, le renforcement et le renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable, ont été réalisés dans un but d’intérêt général et pour le compte d’une personne publique. Or, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en réparation des dommages survenus du fait de la réalisation de travaux publics. Elles précisent que les dommages allégués par la SCI Sant [D] sont sans lien avec la fourniture du service de distribution d’eau potable et sont indépendants de tout branchement particulier, la SCI Sant [D] n’étant pas usager mais tiers à l’ouvrage public.
La société Areas Dommages, en sa qualité d’assureur de la communauté d’agglomération, soutient que les demandes formulées à son encontre, qui visent à mobiliser les garanties résultant d’un marché public, relèvent de la compétence du juge administratif. En effet, aux termes de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. En tout état de cause, l’action directe engagée contre l’assureur d’une collectivité publique implique nécessairement que le tribunal statue sur la responsabilité de l’assurée. En l’espèce, le dommage est étranger à la fourniture de la prestation et provient de la défectuosité d’un ouvrage public ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public.
La SCI Sant [D] revendique à l’inverse la compétence matérielle du tribunal judiciaire. Elle fait valoir, en sa qualité de propriétaire non occupant de l’immeuble et usager du service public industriel et commercial de distribution d’eau potable, que les dommages dont elles demandent réparation ont été causés à l’occasion de la fourniture de ce service par l’exécution de travaux publics.
Elle considère qu’il ne peut être valablement soutenu que les dommages sont étrangers à la fourniture de la prestation, dès lors que les travaux publics à l’origine des dommages consistent dans le remplacement d’une canalisation et d’un citerneau et la reprise du branchement à l’immeuble.
Les époux [A] s’associent à l’argumentation développée par la SCI Sant [D]. Ils entendent préciser que leurs demandes sont formulées à l’encontre de leur bailleur en raison des dommages subis du fait des travaux réalisés par la société Le Du Travaux Publics, litige de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire.
La société Safege ajoute que la société Areas Dommages ne peut solliciter du juge de la mise en état qu’il se déclare incompétent pour connaître des demandes formulées par la SCI Sant [D] à l’encontre de la communauté d’agglomération, en application de l’adage selon lequel « nul ne plaide par procureur ». La compétence du juge judiciaire s’impose s’agissant des demandes formulées à l’encontre des assureurs, de sorte que la société Areas Dommages ne peut solliciter qu’un sursis à statuer.
Il résulte des pièces du dossier que la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté est chargée de l’exploitation du réseau de distribution d’eau potable sur le territoire de la commune de Lézardrieux. En application des dispositions précitées, elle assure un service public industriel et commercial.
La société Le Du Travaux Publics et la société Safege ont été missionnées par la communauté d’agglomération dans le cadre d’un programme de rénovation dudit réseau.
Il n’est pas contesté que les travaux litigieux, tendant à l’entretien et à la réfection d’un ouvrage public de distribution d’eau potable, doivent être qualifiés de travaux publics.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 8 avril 2024 que l’objet des travaux consiste notamment dans le remplacement des canalisations d’adduction d’eau potable sous la voie publique et des compteurs individuels en pied d’immeubles, situés au centre-bourg de Lézardrieux.
Dans le cadre de ces travaux, une tranchée a été creusée par la société Le Du Travaux Publics dans l’angle nord du pignon ouest du bâtiment litigieux.
L’expert a constaté l’existence du désordre allégué, à savoir des fissures, lézardes, fractures, déchaussements de moellons de parement, bouffement, matérialisés au droit du pignon Ouest et du retour Nord.
L’expert a estimé que le désordre a pour cause la perte d’assise du parement extérieur du pignon Ouest qui s’est ensuite désolidarisé du parement intérieur et s’est déformé par flambement et que cette perte d’assise a notamment pour origine une décompression de la base du mur non rejointoyée par le creusement d’une tranchée dans l’angle Nord du pignon Ouest et le long du retour de la façade Nord.
Aussi, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la cause des dommages allégués réside dans l’exécution de travaux publics sur le réseau de distribution d’eau potable desservant l’immeuble litigieux.
Il s’ensuit que les dommages allégués ont été causés à la SCI Sant [D] et aux époux [A] en leur qualité d’usager du service public de distribution d’eau potable à l’occasion de la fourniture de ce service.
Le litige relève donc de la compétence des juridictions judiciaires.
Il convient ainsi de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP, la société Le Du Travaux Publics et la société Areas Dommages.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par la SMABTP et la société Le Du Travaux Publics.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’incident, la SMABTP, la société Le Du Travaux Publics et la société Areas Dommages seront condamnées à en supporter les entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP, la société Le Du Travaux Publics et la société Areas Dommages ;
Déclarons le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc compétent pour connaître des demandes formulées par la SCI Sant [D] et les époux [A] à l’encontre de la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté, la société Areas Dommages, la société Le Du Travaux Publics, la SMABTP et la société Safege ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par la SMABTP et la société Le Du Travaux Publics ;
Condamnons la SMABTP, la société Le Du Travaux Publics et la société Areas Dommages à supporter les dépens de l’incident ;
Déboutons les parties de leur demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 14 septembre 2026.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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