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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 27 sept. 2024, n° 22/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01445 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPOU
Code NAC : 56B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Entreprise VERTHUY MARIE,
Entreprise unipersonnelle, immatriculée au répertoire SIREN sous l’identifiant
n° 820 745 149, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Martin SALE-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Stéphanie ARENA, Me Alexandre OPSOMER, Maître Jeanine HALIMI
délivrée le
DEFENDEUR au principal et à l’incident :
E.U.R.L. SABRYBAT
immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 520 921 230, dont le siège social est sis
[Adresse 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 28 juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024.
PROCÉDURE
Vu l’assignation en paiement délivrée le 7 mars 2022 par l’EURL Verthuy Marie à
M. [T] et Mme [B], enrôlée sous le RG 22-1145,
Vu l’assignation en intervention forcée que M. [T] et Mme [B] ont remise à l’EURL Sabrybat le 12 décembre 2023, enregistrée sous le numéro 23-6931,
Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu par l’EURL Verthuy Marie le 22 avril 2024, par M. [T] et Mme [B] le 25 juin 2024 et le lendemain par l’EURL Sabrybat,
Vu les débats à l’audience tenue le 28 juin 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la prescription de la facture du 9 mars 2020
M. [T] et Mme [B] excipent l’irrecevabilité de l’EURL Verthuy Marie en son action en paiement de la facture du 9 mars 2020 au motif que le délai de prescription de deux ans posé par l’article L218-2 du code de la consommation débute, selon l’article 2224 du code civil, au jour où le professionnel a connaissance des faits qui lui permettent d’agir. Or le devis qu’ils ont signé pour les prestations d’architecte d’intérieur de l’EURL Verthuy Marie prévoit que le paiement des 5.000 € HT d’honoraires sera réglé à hauteur de 30% à l’acceptation, de 30% au début des travaux et à 40% lors de la livraison définitive à 30 jours fin de mois. Soutenant que les travaux ont débuté le 29 août 2019 les clients affirment que le délai de prescription de cette facture a alors débuté pour expirer le 29 août 2021 soit avant la délivrance de l’assignation.
Ils répliquent que cette fin de non recevoir n’exige pas de trancher une question de fond et relève de la compétence du juge de la mise en état, que le délai de l’article L218-2 sus visé s’applique à tous professionnel notamment les libéraux comme l’EURL Verthuy Marie.
Ils contestent toute reconnaissance claire et non équivoque de la dette, les échanges concernant uniquement le déroulement des travaux.
L’EURL Verthuy Marie conclut au rejet de cette fin de non recevoir. Elle soutient que l’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour les seules fin de non recevoir appelant une réponse plus rapide et plus simple que l’examen du fond et qui mettant fin à l’instance, ce qui n’est pas le cas.
Elle réplique que ses adversaires visent l’article L441-9 du code de commerce qui ne lui est pas applicable et une jurisprudence fixant la date de connaissance des faits à l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, ce qui rend sa créance exigible.
Elle considère que les nombreux échanges adressés par les clients constituent des reconnaissances de leur volonté de voir le contrat exécuté et des obligations dont ils sont débiteurs, ce qui vaut interruption du délai de prescription.
Elle en déduit que la fin de non recevoir génère des contestations suffisamment sérieuses nécessitant d’être tranchées par le tribunal statuant au fond.
****
L’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable lors de l’examen de l’incident à l’audience, donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir. Dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique, une partie peut s’opposer à ce que le juge de la mise en état statue sur la question de fond préalable et sur la fin de non recevoir ; dans ce cas le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la juridiction de jugement.
Le juge de la mise en état constate que dans le dispositif de ses conclusions d’incident l’EURL Verthuy Marie ne demande pas expressément le renvoi de l’incident devant la juridiction de jugement et qu’elle ne précise pas quelle question de fond préalable doit être tranchée avant d’examiner la prescription de la demande de paiement d’une des factures. Le protocole élaboré entre un barreau et une autre juridiction pour certaines pratiques locales ne peut être invoqué pour déroger aux dispositions légales.
Enfin le caractère sérieusement contestable ou non de la prétention est sans emport sur la compétence du juge de la mise en état.
Par suite le juge de la mise en état se déclare compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soumise.
Selon l’article L218-1 code consommation l’action des professionnel pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Si le devis signé entre les parties prévoit un échéancier pour le paiement des trois fractions, le libellé du deuxième terme était “début des travaux” sans préciser plus. Il n’est pas contesté que suite à la déclaration de travaux du 27 juillet 2019 ceux-ci auraient débuté le 29 août 2019 par l’entreprise Sabry, à une date indéterminée pour les autres corps de métier.
Toutefois l’EURL Verthuy Marie a émis sa seconde facture le 9 mars 2020 soit plusieurs mois après le début des travaux en donnant un délai de règlement de 30 jours à compter de la date de réception, sous peine de pénalités et indemnités forfaitaires de recouvrement. Au vu de ce délai de 30 jours, il convient de considérer que ladite facture était exigible le 8 avril 2020.
Dans la mesure où cette facture ne visait pas l’achèvement de la prestation, contrairement à la troisième, la jurisprudence invoquée ne peut trouver application pour considérer que le professionnel devait initier son action en paiement de cette facture dans les deux années du début des travaux, nonobstant la date d’émission de cette facture intermédiaire.
Il s’ensuit que la demande en paiement de la facture du 9 mars 2020 pouvait intervenir dans les deux années suivant le 8 avril 2020 et que celle formée par exploit du 7 mars 2022 est intervenue dans le délai légal, ce qui la rend recevable.
— sur la jonction
Les parties s’accordent sur l’intérêt de joindre l’intervention forcée au dossier principal pour une décision unique de sorte que le dossier 23-6931 sera joint au présent.
— sur les autres prétentions
Le dossier est renvoyé à la mise en état virtuelle du 19 novembre 2024 pour dernières conclusions au fond de chaque partie suite à la jonction.
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles liés à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons l’EURL Verthuy Marie recevable en sa demande de paiement de la facture du 9 mars 2020,
Ordonnons la jonction du dossier rg 23-6931 au rg 22-1445,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 19 novembre 2024 pour dernières conclusions au fond de chaque partie suite à la jonction,
Réservons les dépens et frais irrépétibles liés à l’incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 SEPTEMBRE 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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