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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 janv. 2025, n° 23/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[U] c/ Société EASYJET EUROPE AIRLINE
MINUTE N°
DU 10 Janvier 2025
N° RG 23/01804 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7FG
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Elodie RIFFAUT
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Jérôme ZUCCARELLI
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [U]
né le 23 Mai 1995 à CHATELLERAULT (86100)
de nationalité Française
19 rue St Marc
75002 PARIS
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société EASYJET EUROPE AIRLINE
Hanger 89 London Luton Airport Luton Bedforshire
LU2 9PF United Kingdom
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Liza ANTOINE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 janvier 2023, Monsieur [Y] [U] a fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET EUROPE AIRLINE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes:
250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros à titre de dommages et intérêts300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [Y] [U] représenté par Maître Elodie RIFFAUT maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 11 avril 2022 au départ de Nice et à destination de Paris Orly.
Il indique que le vol n° EJU 4074 reliant Nice à Paris Orly le 11 avril 2022 a été annulé, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [W] [P] sollicite que le requérant soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le vol litigieux a été annulé car la rotation précédente entre Milan et Paris Orly a elle même été annulée en raison de restrictions du trafic aérien liées à une grève nationale du contrôle aérien en Italie pour la journée du 11 avril 2022.
Que ce mouvement de grève constitue une circonstance extraordinaire qui a affecté le vol litigieux puisque les rotation précédentes n’ont pas pu être effectuées.
Que la compagnie aérienne a pris au titre des mesures raisonnables une réserve de temps de 2h20 sur sa dernière rotation de la matinée afin de revenir à Paris Orly sans dépasser le quota maximum d’heures de travail de l’équipage.
Que cet ensemble d’éléments constitue une circonstance extraordinaire pour laquelle toutes les mesures raisonnables ont été prises.
Que le demandeur ne rapporte pas la preuve que la compagnie aérienne a eu un comportement qui serait de nature à dégénérer en abus en ne versant pas immédiatement l’indemnité sollicitée et qu’on ne saurait par conséquent valablement lui reprocher sa résistance abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas d’annulation d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [Y] [U] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage entre Nice et Paris Orly le 11 avril 2022 et que ce vol n° EJU 4074 a été annulé.
La compagnie aérienne EASYJET tente de s’exonérer de sa responsabilité sans faute en indiquant que le vol litigieux a été annulé en raison d’une grève des contrôleurs aérien en Italie, laquelle a affecté les rotations précédentes de l’avion qui devait assurer la liaison Paris Orly-Milan puis Milan-ParisOrly et que ce dernier n’a par conséquent pas pu revenir à Paris Orly.
Il convient de relever que les documents qu’elle fournit à cet effet ne permettent nullement d’expliquer de façon certaine et compréhensible les raisons de cette annulation de vol.
Il s’agit en effet de documents à usage interne pour lesquels une traduction approximative est fournie et qui ne permettent pas de faire le lien de façon claire et précise entre l’annulation du vol litigieux et les motifs invoqués.
Ces derniers sont en l’espèce insuffisants pour justifier l’existence d’une circonstance extraordinaire qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [U] est bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation du fait de l’annulation de son vol n° EJU 4074 entre Nice et Paris Orly et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.
En conséquence, la compagnie aérienne EASYJET sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Monsieur [Y] [U] sera débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne EASYJET à verser à Monsieur [Y] [U] la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort;
Condamne la société EASYJET EUROPE AIRLINE à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol n° EJU 4074;
Déboute Monsieur [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne la société EASYJET EUROPE AIRLINE à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société EASYJET EUROPE AIRLINE aux entiers dépens;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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