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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 23 déc. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [ Localité 1 ] c/ S.A.R.L. A2C |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 Décembre 2025
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJAT
N° MINUTE : 2025/124
DEMANDERESSE :
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
représenté par madame [F]
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. A2C
immatriculée au RCS au SIREN 422 873 844, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par monsieur [X] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Mme V. GUEDJ, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 04 Novembre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 23 Décembre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Monsieur [X] [R] est gérant de la société A2C spécialisée dans les contrats de courtier et d’assurance, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 2].
Sa dette auprès du SIP de [Localité 1] s’élève à la somme de 470,12 euros et comprend des sommes dues au titre de la taxe foncière 2020.
Malgré l’envoi de plusieurs relances et la notification de mises en demeure, en l’absence de paiement de la dette de monsieur [X] [R], le comptable du SIP de [Localité 1] a exercé diverses mesures d’exécution forcée à savoir :
— plusieurs saisies des droits d’associé en date du 25 juin 2021 sur les sociétés SCI GBE et SARL FGH,
— déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation le 19 décembre 2023,
— 26 saisies à tiers détenteurs ont été notifiées à diverses banques mais n’ont pas permis d’obtenir de paiement.
Le 06 juillet 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, le comptable du SIP de [Localité 1] a notifié à la société A2C une saisie à tiers détenteur pour la somme de 1955,12 euros dont monsieur [X] [R] est redevable.
Cet acte a été déclaré par les services postaux comme ayant été distribué à son destinataire contre signature le 17 juillet 2023.
Le 06 juillet 2023, une notification de la saisie à tiers détenteur a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à monsieur [X] [R] en sa qualité de débiteur mais est également revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Une lettre de relance a été notifiée le 07 août 2023 en recommandé avec avis de réception remis à monsieur [X] [R] en sa qualité de représentant de la société A2C mais est restée sans réponse.
Par acte en date du 13 juin 2024, le comptable du SIP de [Localité 1] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 1] la SARL A2C afin de voir :
vu l’article L262 du LPF,
vu les articles L 123-1, L211-2 et R211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— dire que la saisie administrative à tiers détenteur du 06 juillet 2023 devra porter son plein effet et lui accorder un titre exécutoire conformément à l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues à sa caisse,
en conséquence,
— condamner la SARL A2C à payer directement au comptable du SIP de [Localité 1] la somme de 470,12 € correspondant au montant de la dette fiscale actuelle de monsieur [X] [R],
— condamner la SARL A2C au paiement de la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL A2C au paiement des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL A2C a comparu à l’audience du 02 juillet 2024 durant laquelle monsieur [R] a promis de respecter un échéancier.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois jusqu’au 04 novembre 2025, audience durant laquelle le comptable du SIP de [Localité 1] a indiqué que monsieur [R] n’a pas respecté l’échéancier et a donc demandé le bénéfice de son assignation.
La société A2C a comparu a cette audience, représentée par monsieur [R], et a contesté les montants demandés par le SIP de [Localité 1].
MOTIFS
La demande du SIP de [Localité 1] est fondée sur les textes suivants: l’article L262 du LPF et les articles L211-2, L211-3, R111-9 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L3252-10 du code du travail.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ces accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Selon l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s’il y a lieu, les cessions de créance, délégations ou saisies antérieures.
Enfin, selon l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Il ressort, en l’espèce, des pièces produites que:
— le 06 juillet 2023 le SIP de [Localité 1] a notifié à la SARL A2C un avis de saisie à tiers détenteur pour la somme de 1955,12 € au titre d’un solde dû sur la taxe foncière de 2020 dû par monsieur [X] [R].
Sur cet avis, il est rappelé les dispositions de l’article L262 du LPF selon lesquelles « il convient de verser, dans les 30 jours suivant la réception de la saisie la somme due par le redevable, dans la limite des sommes dont vous êtes dépositaire » et que « vous êtes désormais, dans la limite de votre obligation, personnellement débiteur des causes de cette saisie envers le Trésor jusqu’au versement qui vous libérera à due concurrence envers votre créancier. En cas de refus de paiement, votre responsabilité pourra être engagée dans les conditions de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution » ;
— le 17 juillet 2023, la SARL A2C a accusé réception de l’avis ;
— le 06 juillet 2023, monsieur [X] [R] s’est vu notifier la saisie à tiers détenteur qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
— par courrier du 07 août 2023, la SARL A2C a été relancée et a accusé réception de la lettre en date du 11 août 2023 mais n’y a pas répondu.
Au regard de ces développements, il est établi que la SARL A2C bien qu’avisée de la saisie à tiers détenteur du 06 juillet 2023 et relancée par lettre de relance du 07 août 2023 n’a cependant pas déclaré au comptable du SIP de [Localité 1] l’étendue des fonds dont elle est dépositaire pour monsieur [X] [R].
Il ressort, par ailleurs des pièces versées au débat, que le coût total des actes d’exécution forcée est de 1278,00 euros pour une somme due au principal de 2.609,00 euros (au titre des taxes foncières et d’habitation 2019 et de la taxe foncière 2020), soit un total dû de 3.887 euros. Les versements effectués par monsieur [X] [R] à hauteur totale de 3.416,88 euros ont été prioritairement sur les frais de recouvrement forcé.
Par conséquent, il reste une somme de 470,12 euros au principal à régler au titre de la taxe foncière 2020 et des majorations y afférentes.
Il convient donc de faire droit à la demande et en application de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de condamner la SARL A2C à verser au comptable du SIP de [Localité 1] la somme de 470,12 € correspondant au montant actuel des impositions visées par la SATD du 06 juillet 2023 et dues par monsieur [X] [R].
Compte tenu des circonstances particulières du litige, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande en paiement de la somme de 500€ formée par le comptable du SIP de [Localité 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
La SARL A2C, qui succombe en sa demande, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Condamne, en application de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, la SARL A2C à verser au comptable du SIP de [Localité 1] la somme de 470,12 € correspondant au montant actuel des impositions visées par la SATD du 06 juillet 2023 et dues par monsieur [X] [R] (taxe foncière 2020),
Déboute le comptable du SIP de [Localité 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL A2C aux entiers dépens.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
V. GUEDJ
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