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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00166
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00193 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCMG
AFFAIRE : [G] [X] C/ Organisme [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Philippe PANIS,
Maryline GUILLEMINOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [O], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l’audience du : 11 Avril 2025
Jugement prononcé à l’audience du 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Le 25 mars 2023, Monsieur [G] [X], qui travaillait en tant que livreur pour la société [13][Localité 2], a été victime d’un accident du travail. La [6] ([11]) de l’Aveyron, a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 2 novembre 2023, elle lui a notifié que sa guérison serait fixée au 16 novembre 2023. Aux fins de contester cette décision, Monsieur [X] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) le 30 novembre 2023. Lors de sa séance du 27 février 2024, la [9] a confirmé la décision de la [12].
Monsieur [X] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, par requête en date du 23 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions, soutenues à l’audience par maître LEBLOND, Monsieur [X] a contesté les arguments de la [12] selon lesquels il serait forclos, considérant avoir reçu la notification de la décision de la [9] par courrier simple en date du 1er août 2024 et que le délai de deux mois pour saisir le tribunal judiciaire avait commencé à courir à compter de cette date. Il a soutenu que la défenderesse n’apportait pas la preuve de la réception d’un courrier recommandé et pour lequel il aurait reçu un avis de passage le 8 mars 2024.
Par ailleurs, Monsieur [X] a contesté la décision de guérison prise par le médecin-conseil de la [12], faisant valoir les constatations de son médecin traitant qui a relevé dans un certificat médical qu’il conservait des séquelles définitives de son accident, celles du médecin du travail qui a relevé qu’il ne pourrait reprendre son emploi de chauffeur et sa reconnaissance de travailleur handicapé par la [10] ([8]).
Par conséquent, Monsieur [X] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de :
Dire son recours recevable ;Dire qu’il existe un important doute médical quant à sa guérison ;Ordonner la mise en œuvre d’une expertise ;En cas de reconnaissance d’une consolidation, dire si celle-ci doit être fixée avec des séquelles indemnisables et fixer l’incapacité permanente partielle y afférent ;Renvoyer le dossier à la [12] pour la liquidation de ses droits.
Dans le cadre de ses conclusions, soutenues à l’audience, la [12] a fait valoir que la [9] a notifié au requérant sa décision du 27 février 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, présentée au destinataire le 8 mars 2024. Elle a précisé qu’il n’avait toutefois pas retiré cette notification, puisque le pli était revenu à l’expéditeur portant la mention « pli avisé non réclamé » le 28 mars 2024. Elle a soutenu que la décision de la [9] pouvait être considérée comme notifiée, même si Monsieur [X] ne l’avait pas retirée.
Elle a ensuite fait valoir que le requérant avait saisi le pôle social le 23 septembre 2024 et que cette demande était atteinte par la forclusion à agir, dans la mesure où suite à la notification de la décision de la [9] le 8 mars 2024, il disposait d’un délai de deux mois pour exercer un recours judiciaire.
Par conséquent, la [12] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de de constater que la saisine du tribunal était forclose, de confirmer la décision de la [9] du 27 février 2024, et de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes des articles 668 et 669 du Code de procédure civile, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition (qui figure sur le cachet du bureau d’émission) et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Selon la jurisprudence du conseil d’État (5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 avril 2012, n°341146), « doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis ».
La Cour de cassation considère également que le refus ou le non-retrait d’une lettre recommandée avec accusé de réception ne mettent pas en cause la validité de la notification.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] a saisi la [9] le 30 novembre 2023, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision de la [12].
La [9] s’est prononcée dans une décision prise lors de sa séance du 27 février 2024. Monsieur [X] affirme que cette décision lui a été notifiée par lettre simple datée du 1er août 2024.
Or, la [11] soutient avoir adressé cette décision au requérant par lettre recommandée avec avis de réception, n°86400191431002W, que ce pli a été présenté à son adresse le 8 mars 2024, qu’il n’est pas allé le réclamer au bureau de Poste et que le courrier a donc été retourné à l’expéditeur.
Au soutien de ses allégations, la [11] produit la preuve de dépôt de la lettre recommandée n°86400191431002W, qui correspond bien à la décision de la [9] à notifier à Monsieur [X]. La [12] verse également au dossier le suivi postal de l’envoi de ce courrier, qui précise qu’il devait être distribué le 8 mars 2024, mais que l’envoi n’avait pas pu être distribué ce jour et qu’un avis de passage avait été déposé par le facteur dans la boîte-aux-lettres du destinataire. Ce même suivi postal indique que le courrier n’ayant pas été réclamé dans le délai de quinze jours, il sera renvoyé à l’expéditeur.
Il en résulte que la [11] a bien adressé à Monsieur [X] la notification de la décision de la [9], mais que celui-ci ne l’a pas récupérée. Par application de la jurisprudence du conseil d’Etat précitée, la date de la notification à retenir est celle du 8 mars 2024. A compter de celle-ci, Monsieur [X] disposait d’un délai de deux mois pour former un recours contentieux, soit jusqu’au 8 mai 2024. Il est constant qu’il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 23 septembre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’irrecevabilité pour forclusion du recours fait par Monsieur [X] à l’encontre de la décision de la [9] en date du 27 février 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [X] succombant, il doit être tenu aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en l’absence de toute élément relatif à la situation de [G] [X], aucun élément du dossier ne justifie d’écarter la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité commande toutefois de réduire la somme demandée à la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate l’irrecevabilité pour forclusion du recours fait par Monsieur [G] [X] à l’encontre de la décision de la [9] en date du 27 février 2024 ;
Condamne Monsieur [G] [X] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [G] [X] à payer à la [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 200 € (deux-cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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