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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 8, 25 mars 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4YU
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion (52A)
DEMANDEUR :
Monsieur, [H], [B], né le 04 Juin 1960 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Assisté par Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de
DÉFENDEUR :
Monsieur, [N], [E], demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-François CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
Copie certifiée conforme M., [E], Me Canis, Me Eyrignoux + copie exécutoire M., [B] le 26/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assesseur Bailleurs : Marie-Paule COULOUMY et Jean, [F] DE CORBIER
Assesseur Preneur : Laurent ESCURE
Assistés de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre Greffier
DÉBATS : Audience publique du 28 Janvier 2026
Toutes les formalités imposées par la Loi et par suite de l’absence d’assesseurs titulaires, régulièrement convoqués, le président a statué seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents (Article L492-6 du Code Rural)
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 25 Mars 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de bail à ferme en date du 1er janvier 2022, Monsieur, [H], [B] a donné à bail rural à Monsieur, [N], [E] un ensemble de bâtiments d’exploitation sis commune de, [Localité 3] et des parcelles agricoles sises commune de, [Localité 3] et de, [Localité 4] pour une surface totale de 24 ha 25 a et 46 ca pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2022 moyennant un fermage annuel indexé de 137 euros par hectare pour les propriétés non bâties et de 2.000 euros pour les bâtiments d’exploitation, payable à terme échu.
Monsieur, [H], [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de BRIVE-LA-GAILLARDE par requête du 29 mars 2024 aux fins de :
— condamner Monsieur, [N], [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 5.906,70 euros au titre des fermages 2022,
— 6.239,16 euros au titre des fermages 2023,
ave exécution provisoire et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour de la décision à intervenir,
— prononcer la résiliation du bail dont bénéficie Monsieur, [N], [E],
— condamner Monsieur, [N], [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de BRIVE-LA-GAILLARDE a :
— condamné Monsieur, [N], [E] à payer à Monsieur, [H], [B] les sommes suivantes :
— 5.322,88 euros au titre du fermage de l’année 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2023,
— 5.622,56 euros au titre du fermage de l’année 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;
— prononcé la résiliation du bail rural conclu le 1er janvier 2022 entre Monsieur, [H], [B] et Monsieur, [N], [E] aux torts de Monsieur, [N], [E] ;
— condamné Monsieur, [N], [E] à payer à Monsieur, [H], [B] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur, [H], [B] du surplus de sa demande ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Monsieur, [N], [E] aux dépens.
N’ayant pas demandé l’expulsion de Monsieur, [N], [E], Monsieur, [H], [B] a déposé une nouvelle requête le 12 août 2025 aux fins d’expulsion avec le recours à la force publique.
L’audience de conciliation s’est tenue le 24 septembre 2025. Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2025 distribuée le 19 août 2025, Monsieur, [N], [E] n’a pas comparu. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 24 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de 26 novembre 2025 puis, à la demande du défendeur, à celle du 28 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026.
Monsieur, [H], [B], comparaissant en personne, reprend oralement les termes de ses conclusions en réponse n°2 adressées le 16 janvier 2026 et demande de :
— vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de BRIVE-LA-GAILLARDE du 22 janvier 2025,
— vu les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— vu la signification du jugement et le commandement de quitter les lieux,
— débouter Monsieur, [N], [E],
— constater la régularité de la procédure d’expulsion engagé,
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur, [N], [E] et de tout occupant de son chef ainsi que l’enlèvement du mobilier lui appartenant avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire,
— condamner Monsieur, [N], [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 468,55 euros à compter du 22 janvier 2025 jusqu’à libération des lieux,
— assortir l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur, [N], [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [N], [E] aux dépens.
Régulièrement convoqué à l’audience, Monsieur, [N], [E] n’a pas comparu. Il a fait parvenir des conclusions adressées par son avocat et reçues au greffe le 19 janvier 2026 par lesquelles il demande de :
— vu les articles 656 et 658 du code de procédure civile,
— vu les articles L.411-1 et L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— à titre principal :
— constater que Monsieur, [N], [E] n’a pas été destinataire d’un commandement de quitter les lieux préalable,
— débouter Monsieur, [H], [B],
— à titre subsidiaire :
— lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
— statuer ce que de droit sur les dépens
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’expulsion
Par jugement du 22 janvier 2025, ce tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail rural conclu le 1er janvier 2022 entre Monsieur, [H], [B] et Monsieur, [N], [E] aux torts de Monsieur, [N], [E]. La présente procédure n’est due qu’à l’oubli par Monsieur, [H], [B] de solliciter dans sa requête l’expulsion du preneur, le tribunal ne pouvant statuer au-delà de ce qui lui est demandé en application des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile.
La résiliation du contrat de bail ayant été prononcée par jugement du 22 janvier 2025, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [N], [E] et de tout occupant de son chef ainsi que l’enlèvement du mobilier lui appartenant, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’astreinte
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisant pour assurer l’exécution de la présente décision.
Sur la demande de délai
Le jugement du 22 janvier 2025 a été signifié à Monsieur, [N], [E] le 14 mars 2025 si bien qu’il a bénéficié du temps nécessaire pour quitter les lieux. La demande est rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur, [N], [E] sera condamné à payer à Monsieur, [H], [B] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du fermage soit la somme de 468,55 euros à compter du 22 janvier 2025, date du jugement prononçant la résiliation et ce, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité impose de condamner Monsieur, [N], [E] à payer à Monsieur, [H], [B], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur, [N], [E] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, après avis des assesseurs présents :
ORDONNE l’expulsion de Monsieur, [N], [E] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon contrat de bail à ferme en date du 1er janvier 2022 entre Monsieur, [H], [B] et Monsieur, [N], [E], ainsi que l’enlèvement du mobilier lui appartenant, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [E] à payer à Monsieur, [H], [B] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 468,55 euros à compter du 22 janvier 2025 et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [E] à payer à Monsieur, [H], [B] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur, [H], [B] du surplus de sa demande ;
REJETTE la demande de délais présentée par Monsieur, [N], [E] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [E] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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