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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 juin 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00008
N° Portalis DBX4-W-B7J-TVFA
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 26 Juin 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[F] [T] [I] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T] [I] [B]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2021, Monsieur [F], [T], [I] [B] a souscrit auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule JAGUAR F-[Localité 7], numéro de série SADCA2BK8JA281033, immatriculé [Immatriculation 6], acquis au prix de 39 213,16 euros auprès de la société BROCHARD AUTOMOBILE, d’un montant de 34 213,16 euros remboursable en 72 mensualités de 550,21 euros au taux débiteur fixe de 3,937%, hors contrat d’assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé à Monsieur [F] [B], par lettres recommandées avec avis de réception en date des 7 juin 2023 et 25 septembre 2024, deux mises en demeure de régulariser les échéances impayées.
En l’absence de paiement, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a finalement résilié le contrat le 16 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de crédit affecté souscrit le 26 février 2021 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 26 juin 2023 ;
En tout état de cause de :
— condamner Monsieur [F] [B] à lui payer la somme principale de 27 368,55 euros ;
— condamner Monsieur [F] [B] à lui payer les intérêts au taux conventionnel de 3,94% sur la somme de 27 368,55 euros à compter du 5 février 2024, date de la résiliation valant mise en demeure ;
— condamner Monsieur [F] [B] à lui restituer le véhicule JAGUAR F-[Localité 7], numéro de série SADCA2BK8JA281033, immatriculé [Immatriculation 6], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [F] [B] aux dépens ;
— condamner Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 avril 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par un avocat, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que M. [F] [B] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 28 février 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu’à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de M. [F] [B] à ses obligations.Pour solliciter la restitution du véhicule entre ses mains, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS explique, au visa de l’article 1346-2 du code civil, que la subrogation doit intervenir puisque le créancier a participé à l’acte de subrogation et a donné quittance. Interrogée sur l’éventuelle forclusion Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS se défend de toute irrégularité.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 remis à étude selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [F] [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 28 février 2023, au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 12 décembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS n’est pas forclose et est recevable.
B – Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat signé électroniquement le 26 février 2021 par Monsieur [F] [B] contient une clause résolutoire,(article 15 – résiliation déchéance du terme) qu': « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou du non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’une garantie ou l’impossibilité pour le prêteur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues ; à condition que la déchéance soit notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.
Si cette clause prévoit un délai de huit jours laissé à l’emprunteur pour procéder au remboursement de l’entièreté de sa dette en cas de défaillance, ce délai n’est pas un délai suffisant au regard du montant total de la créance et des échéances régulières qui s’élèvent à 585,21 euros, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties.
De plus, cette clause ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté d’appliquer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle, sur un prêt d’un montant de 34.213,16 euros durant 72 mensualités.
Ainsi, compte tenu du montant du prêt, de sa durée, du montant des échéances à régler et des conséquences en cas de défaillance, la clause d’exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme conséquente sans prévoir un préavis d’une durée suffisante. Elle doit donc être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
C – Sur la résolution judiciaire du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de crédit affecté est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS justifie du défaut de paiement, depuis le mois de février 2023, de ses échéances par Monsieur [F] [B]. Malgré l’assignation en justice, M. [F] [B] n’a pas repris le paiement de son crédit. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt du contrat à compter du 12 décembre 2024, date de l’assignation.
D- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit, au soutien de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit accessoire à une vente signé électroniquement par Monsieur [F] [B] le 26 février 2021 ;
— le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique,
— la fiche d’information précontractuelle d’information européenne normalisée (FIPEN) ;
— la notice d’assurance et le document d’information et de conseils concernant l’assurance ;
— le justificatif de consultation du FICP datée du 23 février 2021 ;
— la fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de [F] [B], ses fiches de paie des mois de novembre et décembre 2020 et de janvier 2021, son avis d’imposition 2020 sur revenus 2019 et un justificatif de domicile (facture d’énergie) ;
— le tableau d’amortissement du prêt ;
— la facture d’achat du véhicule et le procès-verbal de livraison en date du 26 février 2021;
— un décompte de la créance arrêté au 27 novembre 2024 ;
— un historique des opérations effectuées sur le compte.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) fait ainsi suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut et du respect des règles consuméristes, et sollicite la somme globale de 27.368,55 euros.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par ailleurs, l’article D312-16 précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil permet de modérer cette indemnité lorsque celle-ci apparaît excessive.
En l’espèce, dans sa demande d’un montant global pour solde du crédit, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) inclut également une clause pénale de 8% soit 1838,69€ sur échéances impayées et 187,27 euros sur capital restant dû, soit un total de 2.025,96€ ainsi que les intérêts.
Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur à l’inflation voire même au taux légal majoré, cette clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 15€.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [B] sera condamné à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme totale de 25.327.59 euros.
Les intérêts au taux conventionnel de 3,937% seront dus à compter du 12 décembre 2024, date de l’assignation.
SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE
En application de l’article 1346-2 alinéa 1er du code civil, la subrogation accordée par le débiteur emprunteur doit intervenir avec le concours du créancier et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, l’offre de crédit affecté stipule expressément une clause de réserve de propriété au profit du vendeur jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC avec subrogation du prêteur une fois ledit paiement intervenu (article 12c). Par ailleurs, il est précisé dans l’article 15 des conditions générales du contrat ainsi que dans la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qu’en cas de résiliation, le prêteur pourra procéder à l’appréhension et à la vente du bien aux enchères publiques.
Ainsi, le contrat comporte une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit une quittance subrogatoire précisant l’origine des fonds, soit un crédit. Elle est signée par le prêteur, la société BROCHARD AUTOMOBILE, vendeur, et par Monsieur [F] [B], acheteur.
Les conditions légales étant remplies, Monsieur [F] [B] devra restituer le véhicule JAGUAR F-[Localité 7], numéro de série SADCA2BK8JA281033, immatriculé [Immatriculation 6], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et pendant 120 jours au maximum, le montant de la vente étant ensuite déduit des sommes dues.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En l’espèce Monsieur [F] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [F] [B] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable les demandes de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme du contrat n°4150038 du 26 février 2021, compte-tenu de son caractère abusif ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de constat de résiliation du contrat de crédit ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté n°4150038 souscrit le 26 février 2021 par Monsieur [F] [B] auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à compter du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme 25.327,59 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,937% à compter du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à ses frais le véhicule de marque JAGUAR F-[Localité 7], numéro de série SADCA2BK8JA281033, immatriculé [Immatriculation 6], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, pour un durée maximale de 120 jours ;
DIT que le prix de revente du véhicule de marque JAGUAR F-[Localité 7], numéro de série SADCA2BK8JA281033, immatriculé [Immatriculation 6] sera déduit des sommes restant dues par M. [F] [B] ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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