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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 21 mai 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 16 AVRIL 2025
DÉLIBÉRÉ DU 21 MAI 2025
N°RG : 25/00008
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7J-IV3M
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice de la SAS CABINET PARISEL exerçant sous l’enseigne CITYA PARISEL, au capital de 278.040,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 350 704 904 dont le siège social est [Adresse 13] représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Marie RAIMBAULT pour la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocate au barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [M] [J] [K] [V], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (21), de nationalité française, demeurant Chez Madame [E] [R], [Adresse 6] ,
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
ET :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 14], identifiée sous le n° siren 775 718 216, dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 15] et la Direction Générale [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège ;
Créancier inscrit en vertu d’une inscription de privilège de prêteur de deniers du 27 juin 2008 publiée le 09 juillet 2008 volume 2008 V 2754, une inscription d’hypothèque conventionnelle du 27 juin 2008 publiée le 09 juillet 2008 volume 2008 V 2753 et une inscription de privilège de prêteur de deniers du 27 juin 2008 publiée le 09 juillet 2008 volume 2008 V 2752, créance déclarée le 12 mars 2025 ; représenté par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de Dijon,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président, en présence d'[T] [C] auditrice de justice,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY,
DEBATS : en audience publique du 16 avril 2025,
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
Selon commandement délivré le 31 octobre 2024 par la SELARL Réflex, Commissaire de Justice à [Localité 10], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] I le 29 novembre 2024 volume 2024 S n°62 et attestation rectificative publiée le 31 décembre 2024 volume 2024 S n°69, [Localité 12] des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice de la SAS CABINET PARISEL exerçant sous l’enseigne CITYA PARISEL a fait saisir à l’encontre de Monsieur [M] [J] [K] [V], les immeubles dont la désignation suit :
SUR LA COMMUNE DE [Localité 11] – [Adresse 1] :
Dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré section EV n°[Cadastre 4] pour 03a 88ca, Lot numéro 5
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [M] [V] suivant acte de vente du 27/06/2008 publié le 09/07/2008 vol. 2008 P6448.
L’ensemble a fait l’objet d’un état descriptif de division publié le 07/02/1950 volume 1448 n°45.
La présente procédure de saisie immobilière est diligentée en vertu d’un jugement définitif rendu le 10 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Dijon.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes :
— Principal au 12/07/2023……………………………………. 5.625,91 €
— Article 700 CPC……………………………………………… 500,00 €
— Dépens et frais d’huissier ………………………………. 252,28 €
— Outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 13/07/2023 et les frais de procédure de saisie immobilière.
Le procès-verbal de description a été établi le 14 février 2025 par Maître [O] [F] pour la SELARL Réflex, Commissaires de Justice à [Localité 10] (21).
Par acte du 04 février 2025, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Monsieur [M] [V] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 16 avril 2025, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer au créancier inscrit le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître par acte de la SELARL Réflex du 06 février 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 10 février 2025 fixant la mise à prix à 25.000 €.
*****
Lors de l’audience du 16 avril 2025 et par conclusions du même jour, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] à [Localité 10] représenté par son Syndic en exercice la SAS Cabinet PARISEL a indiqué qu’entre le moment de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière et l’audience de ce jour Monsieur [V] avait régularisé sa situation et s’était acquitté de sa dette auprès du demandeur. Le créancier poursuivant a ajouté se désister de ses demandes et de l’instance en cours.
La Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, créancier inscrit n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, « Si aucun créancier ne requiert la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
Il convient de constater le désistement du créancier poursuivant qui a renoncé à ses demandes du fait du règlement de sa créance.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les frais et les dépens seront donc laissés, à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET PARISEL exerçant sous l’enseigne CITYA PARISEL et l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [M] [V] selon commandement délivré le 31 octobre 2024 par la SELARL Réflex, Commissaire de Justice à [Localité 10], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] I le 29 novembre 2024 volume 2024 S n°62 et attestation rectificative publiée le 31 décembre 2024 volume 2024 S n°69 ;
CONSTATE la caducité dudit commandement et ORDONNE sa radiation ;
ORDONNE, à la diligence du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET PARISEL exerçant sous l’enseigne CITYA PARISEL, la mention du présent jugement en marge dudit commandement ;
LAISSE les frais de saisie immobilière ainsi que les entiers dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET PARISEL exerçant sous l’enseigne CITYA PARISEL.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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