Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 févr. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00236 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH26
du 24 Février 2025
M. I 25/00163
N° de minute 25/00347
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/ S.N.C. EG [Adresse 12]
Grosse délivrée
à Me Jérôme CULIOLI
Expédition délivrée
à Me Nicolas DONNANTUONI
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Prise en la personne de son Syndic Le cabinet NARDI
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.N.C. EG [Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Snc EG [Adresse 12] est propriétaire d’un appartement et de deux caves sis à [Adresse 6].
En vertu de l’autorisation donnée par ordonnance du 5 février 2025, le syndicat de copropriété [Adresse 6] a fait assigner en référé d’heure à heure par acte de commissaire de justice du 6 février 2025 la Snc EG [Adresse 12] aux fins de voir :
Ordonner la cessation immédiate de tous travaux au sein de l’appartement dont EG [Adresse 12] est propriétaire situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6] ; Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; Désigner un expert spécialisé en ingénierie structure des bâtiments anciens ; Condamner la société EG [Adresse 12] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] dénommé CTIM [Adresse 11] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 600 euros ; Réserver les dépens. Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la société EG [Adresse 12] demande au juge de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’arrêt des travaux, alors même que ceux de gros œuvre sont réceptionnés depuis le 19 décembre 2024 et encore, d’une demande d’expertise qui ne présente aucun intérêt au regard du PV de constat préventif versé aux débats et de l’état des appartements sous et sus jacents ; Donner acte à la Snc EG [Adresse 12], si l’expertise était ordonnée, de ses plus expresses protestations et de son souhait d’étendre la mission de l’expert comme ci-après ; Très subsidiairement :
Dans l’hypothèse où l’arrêt des travaux serait ordonné :
Ajouter à la mission de l’expert désigné celle de : Ouvrir de toute urgence ses opérations sans attendre le règlement de la consignation en vue de donner son avis dans les huit jours suivant le premier accédit, sur l’autorisation à donner à EG [Adresse 12] de reprendre et terminer les travaux envisagés, sauf mesure conservatoire particulière préalable à mettre en œuvre ; Encore plus subsidiairement :
Dans l’hypothèse où l’arrêt des travaux serait ordonné et le chef de mission ci-dessus écarté :
Etendre la mission de l’expert à celle de donner toutes indications utiles sur : L’état initial des appartements sous-jacents et surplombant celui de la concluante afin de savoir si les cloisons d’origine ont été maintenues ou pas et en ce cas, l’incidence sur la tenue et l’évolution des planchers ; Les conséquences financières subies par EG [Adresse 12], dès lors que les conclusions de l’expert désigné le conduirait à confirmer celles émises par les constatations du BET GIUDICE de la Ville de [Localité 10] et de SOCOTEC et l’absence d’atteinte et de désordres à la structure ; En tout état de cause :
Condamner le syndicat des copropriétaires demandeur, s’il venait à être débouté de toutes ses demandes, au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; A défaut :
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes autres demandes, dont celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui devront être, alors et à l’égard de chacune des parties, réservés.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’arrêt des travaux :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le demandeur fait valoir que des nombreux dommages ont déjà été constatés du fait des travaux réalisés par le propriétaire. Il ajoute que la poursuite des travaux risque d’affecter la solidité de l’immeuble et que ces derniers ont été entrepris sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui constitue un risque de dommage imminent et un trouble manifestement illicite.
Il produit le règlement de propriété imposant l’assentiment du syndic et le recours à un architecte diplômé en cas de travaux pouvant affecter la solidité de l’immeuble ou affectant les parties communes. Il produit également des plaintes de la part de copropriétaires de l’immeuble lors d’une réunion du conseil syndical du 9 décembre 2024 qui font état de désordres à la suite des travaux.
Il indique que le 10 décembre 2024, une partie du plafond de l’appartement de Madame [I] [T], situé sous l’appartement de la Snc, s’est effondré.
Le demandeur produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 décembre 2024, constatant l’effondrement d’une partie du plafond de Madame [I] [T], et constatant également des fissures, de petits gravats au sol, des stocks de gravats devant l’ascenseur, ainsi que dans l’appartement en travaux, dont le sol est en partie défoncé. Dans l’appartement de Madame [C], des vibrations du sol ont été constatées.
Ils font valoir que les rapports de visite de la Sas Bet Giudice démontrent que l’autorisation de l’AG des copropriétaires était nécessaire (travaux au niveau du sol, remplacement de certains linteaux, mise en œuvre d’une baie vitrée, suppression de cloisons semi-porteuses.
La Snc fait valoir que la vétusté constatée par commissaire de justice pré-existait aux travaux réalisés.
Elle indique que les rapports de visite démontrent une balance des charges quasi nulle au niveau du plancher, que les anciens linteaux étaient dans un état déplorable et que les interventions ne concernent pas les murs porteurs. Ils concluent à l’absence de modification de structure.
Elle ajoute que les travaux de gros œuvre ont été réceptionnés sans réserve (selon procès-verbal du 19 décembre 2024 produit) et que les travaux restant à effectuer n’ont pas d’influence sur la structure.
Elle produit également une attestation de la société BTM, en charge du second œuvre, concluant à l’absence de désordre structurel lié aux travaux et établissant un devis de 350 euros pour la réparation du plafond de Madame [T].
La société indique que le procès-verbal du commissaire de justice mentionne notamment que les murs porteurs n’ont pas été abattus ni ouverts davantage, que les démolitions intérieures sont conformes aux plans fournis, réalisées après renforcements nécessaires et suite à une étude d’un ingénieur structure.
La société produit un avis des services prévention et gestion des risques majeurs de la ville de [Localité 10] qui conclut :
« aucun risque d’effondrement imminent n’a été constaté lors de notre visite » ; « aucun signe de désordres suspects ».
Enfin, la société produit l’avis de contrôle réalisé par SOCOTEC concluant à l’absence de risque significatif, précisant que la solidité de la structure a pu être améliorée.
Au regard des nombreuses pièces produites concluant à l’absence de risque imminent et à l’absence d’atteinte à la structure de l’immeuble, et en considération du fait que les travaux de gros œuvre sont terminés, puisque réceptionnés sans réserve, la demande d’arrêt des travaux formée par le syndicat apparaît disproportionnée et sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les motifs exposés ci-dessus conduisent à considérer que la demande d’expertise en l’état des désordres constatés et dénoncés mais également du différend opposant les parties est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
La mesure d’expertise sollicitée permettra également de déterminer l’exactitude des travaux nécessaires à réaliser pour faire cesser les désordres. De plus, elle permettra également de connaitre les responsabilités imputables.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article 835 alinéa 1 et 2 et l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de cessation immédiate de tous travaux au sein de l’appartement dont EG [Adresse 12] est propriétaire situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [U] [H], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et exerçant :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres et risques structurels du bâtiment invoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, pour prévenir des dommages soit aux personnes, soit aux biens ; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 24 avril 2025, la somme de 4 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 24 octobre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
REJETONS toute autre demande ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Carrière ·
- Education
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès ·
- Mesure d'instruction ·
- Droits et libertés ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Mots clés ·
- Fichier
- Péremption ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Publication ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Saisie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Délai ·
- Réintégration ·
- Contrainte ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Exploitation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Saisine ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Décès ·
- Consorts ·
- Préjudice d'affection ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Conditions générales ·
- Date ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.