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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 23/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
7 Février 2025
N° RG 23/00916 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YCFU
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Monsieur [V] [S] [E], tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [C], décédé le [Date décès 1] 2021, Madame [I] [S] [E], tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [C], décédé le [Date décès 1] 2021, Madame [L] [S] [E], tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [C], décédé le [Date décès 1] 2021, Monsieur [K] [D], tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [C], décédé le [Date décès 1] 2021, Monsieur [B] [S] [E], tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [C], décédé le [Date décès 1] 2021
C/
Société AXA FRANCE VIE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [S] [E], tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [C], décédé le [Date décès 1] 2021
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [I] [S] [E], tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [C], décédé le [Date décès 1] 2021
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [L] [S] [E], tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [C], décédé le [Date décès 1] 2021
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [K] [D], tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [C], décédé le [Date décès 1] 2021
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [B] [S] [E], tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [C], décédé le [Date décès 1] 2021
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Nina ITZCOVITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1872
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 24 janvier 2025 prorogé au 7 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 6 octobre 2017 Mme [I] [S] [E] a souscrit auprès de la société AXA FRANCE VIE un contrat d’assurance à effet du 1er février 2018 dénommé « Protection familiale intégrale » ayant pour objet d’indemniser les préjudices économiques ou moraux du souscripteur, son conjoint ou ses enfants, en cas d’accident corporel entraînant un déficit fonctionnel permanent ou le décès.
Le 31 janvier 2021, au cours d’un entraînement de football, le fils de Mme [I] [S] [E], [G] [S] [E] a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire, avant d’être transporté au Centre hospitalier Francilien de l’Essonne, où il est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par courrier du 1er décembre 2021, la société AXA FRANCE VIE a informé Mme [I] [S] [E] du refus de garantir le décès, aux motifs que celui-ci n’est pas exclusivement lié à un accident garanti et constitue la conséquence d’une pathologie.
En annexe audit courrier, la société AXA FRANCE VIE a joint le rapport de son médecin conseil le Dr [N] [J], faisant état d’une myocardite secondaire à une infection grippale B, identifiée sur une IRM du 5 février 2021 aux termes du compte rendu d’hospitalisation rédigé par le Dr [F] [M] le jour du décès.
Ce refus de garantie a été contesté par le conseil de Mme [I] [S] [E] par courrier du 17 décembre 2021.
Par courrier du 14 janvier 2021, la société AXA FRANCE VIE a confirmé son refus de garantie.
Par acte d’huissier de justice du 18 janvier 2023, M. [V] [C], Mme [I] [S] [E], Mme [L] [S] [E], M. [K] [S] [E] et M. [B] [S] [E] (ci-après les consorts [S] [E]) ont fait assigner la société AXA FRANCE VIE devant le présent tribunal, aux fins essentiellement de voir celle-ci condamner à les indemniser au titre des préjudices subis à titre personnel ainsi que par [G] [S] [E].
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de la mise en état a été prononcée et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 7 octobre 2024.
Compte tenu de la notification des conclusions de la société AXA FRANCE VIE la veille de la date de clôture, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance précitée, afin de permettre la réplique des demandeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, les consorts [S] [E] demandent au tribunal de :
— Condamner la société AXA FRANCE VIE à leur payer, en leur qualité d’ayant droit de M. [G] [S] [E] la somme de 60 000 € en réparation du préjudice subi par M. [G] [P] [E] se décomposant comme suit :
o 20 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire entre le 31 janvier 2021 et le [Date décès 1] 2021,
o 20 000 € au titre des souffrances endurées entre le 31 janvier 2021 et le [Date décès 1] 2021,
o 20 000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
— Condamner la société AXA FRANCE VIE à leur payer la somme de 30 000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
— Condamner la société AXA FRANCE VIE à leur payer la somme de 10 000 € chacun en réparation de leur préjudice d’accompagnement, pour la période du 31 janvier 2021 au [Date décès 1] 2021,
— Condamner la société AXA à leur rembourser les frais d’obsèques engagés du fait du décès de M. [G] [S] [E] à hauteur de 10 346 €,
— Condamner la société AXA à payer aux consorts [S] [E] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter la société AXA FRANCE VIE de l’intégralité de ses demandes,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société AXA FRANCE VIE demande au tribunal de :
— Débouter les consorts [S] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement les consorts [S] [E] à payer à AXA France VIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux dépens de la présente instance.
Subsidiairement,
— Limiter l’indemnisation aux seuls postes de préjudice visés contractuellement, et au regard des justificatifs communiqués aux seuls postes suivants :
o Le préjudice d’affection ;
o Les frais d’obsèques ;
— Débouter les demandeurs du surplus ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 16 septembre 2024 l’ordonnance de clôture a été rendue, sans modifier la date de plaidoirie initialement fixée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La demande tendant à voir « dire et juger » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la garantie de la société AXA FRANCE VIE
Les consorts [S] [E] font valoir que le décès de [G] [S] [E], âgé de 22 ans, bien que consécutif à une myocardite secondaire à une infection grippale B, n’en demeure pas moins d’origine accidentelle. Ils exposent que l’arrêt cardio-respiratoire, intervenu à l’occasion de la participation de [G] [S] [E] à son entraînement de football amateur, est consécutif à un effort physique, sans lequel il ne serait pas survenu en l’absence d’antécédent médical. Ils ajoutent que le risque spontané d’arrêt cardiaque du fait d’une grippe B n’existe pas, de telle sorte que le décès est selon eux en lien direct avec une cause extérieure.
La société AXA FRANCE VIE conteste sa garantie, soutenant en premier lieu que l’arrêt cardio-respiratoire est dû à une myocardite secondaire à une infection grippale B, laquelle constitue une pathologie cardiaque excluant le caractère accidentel du décès, en l’absence d’extériorité. En second lieu, elle ajoute que la maladie cardio-vasculaire relève de l’exclusion de garantie prévue par l’article 2.3 des conditions générales de la police d’assurance souscrite.
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 du même code d’ajouter : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les conditions générales de la police d’assurance n°10077395404 définissent l’accident comme un « événement soudain, imprévu, extérieur qui cause des lésions corporelles ou le décès ».
Elles précisent à l’article 2 .2 intitulé « Les accidents de la vie pris en compte » que:
« Peuvent être garantis, sous réserve qu’ils vérifient les conditions de territorialité (article 2.4 des présentes Conditions Générales) et ne fassent pas partie des exclusions (article 2.3 des présentes Conditions Générales), les accidents suivants :
Les accidents corporels survenus à l’occasion d’activités domestiques, scolaires et de loisirs pendant la période d’effet des garanties. ".
Il est en outre constant que le caractère accidentel peut être admis s’il s’avère que l’accident cardio-vasculaire peut être imputé à des circonstances exceptionnelles caractérisées.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du caractère accidentel du décès de [G] [S] [E].
1) Sur l’accident
S’agissant des circonstances de l’arrêt cardio-respiratoire subi le 31 janvier 2021 par [G] [S] [E], le compte rendu d’intervention des sapeurs-pompiers de [Localité 9] en date du même jour décrit leur arrivée au stade de football de la manière suivante:
« A notre arrivée, nous sommes en présence d’un homme allongé au sol au milieu du terrain.
Il est en ACR et ses coéquipiers qui ont mis le DAE sont en train de le masser. Nous mettons en place notre DSA qui choque immédiatement. Nous commençons à masser et insuffler.
La réanimation est faite par le médecin de la VLM [Localité 8]. La victime est transférée, intubée et ventilée, au CHSF en service de coronographie. "
Ainsi, l’arrêt cardio-respiratoire de [G] [S] [E] est survenu à l’occasion d’un entrainement de football, alors qu’il était en train de fournir un effort physique, dès lors qu’il a été retrouvé au sol au milieu du terrain de football.
Le compte rendu d’hospitalisation établi le [Date décès 1] 2021 par le Dr [F] [M], médecin du Centre hospitalier Francilien de l’Essonne, mentionne en outre que l’entraînement avait commencé depuis 1h30 lorsque [G] [S] [E] a chuté sur le terrain, soit en fin d’entraînement.
Néanmoins, il ressort du même compte rendu que l’IRM réalisée le 5 février 2021 a mis en évidence une myocardite aigüe consécutive au virus de la grippe B. Dès lors, [G] [S] [E] souffrait bien d’une pathologie cardiaque lors de l’arrêt cardio-respiratoire.
Le compte rendu précise en outre qu’au vu du très mauvais pronostic et conformément aux préconisations du Pôle neuro Saint-Anne du GHU [Localité 11], il a été décidé de réaliser un arrêt des thérapeutiques actives et d’extuber le patient le 16 mars 2021. La conclusion du compte rendu final est rédigée comme suit :
« Arrêt cardio-respiratoire chez un patient de 22 ans en rapport avec une myocardite grippale.
Evolution défavorable avec l’ensemble des éléments de neuropronostication et une évolution clinique en faveur d’une atteinte anoxo-ischémique sévère et étendue et donc d’un très mauvais pronostic. Décision d’arrêt des thérapeutiques actives, poursuite des soins de confort.
Décès du patient le 26/03/2021. "
Le Dr [N] [J], mandaté par la société AXA FRANCE VIE, relève dans son rapport établi le 22 novembre 2021 après analyse du dossier médical que :
« L’étude des pièces médicales permet de constater que Monsieur [H] [E] a présenté un arrêt cardio-respiratoire sur fibrillation ventriculaire le 30/01/21 lors d’un effort sportif.
Il est noté qu’un massage cardiaque a été pratiqué sans délai par les témoins jusqu’à l’arrivée des pompiers qui ont délivré un choc électrique au moyen d’un défibrillateur semi-automatique, avant l’intervention du SAMU et sa prise en charge en réanimation.
Ainsi, aucun manquement dans la prise en charge médicale ne peut être reproché en l’état du dossier. "
Il indique également " malgré les mesures de réanimation, l’anoxie cérébrale consécutive à cet arrêt cardio-respiratoire conduira au décès de Monsieur [S] [E] le 26/03/21".
Il en résulte que l’arrêt cardio-respiratoire du 31 janvier 2021 est bien la cause première du décès intervenu le [Date décès 1] 2021.
En outre, il convient de relever que si le Dr [N] [J] affirme que le décès n’est pas d’origine accidentelle du fait de la myocardite décelée, il mentionne toutefois de manière contradictoire que « l’arrêt cardio-respiratoire est sans lien direct et certain avec une affection virale ciblant le cœur ».
Dès lors, à la lecture du rapport susvisé, il n’est pas établi de manière certaine que l’origine seconde de l’arrêt cardio-respiratoire est consécutive à la grippe B.
En revanche, et en tout état de cause, l’effort physique intense et prolongé fourni par [G] [S] [E] juste avant son décès caractérise un événement soudain, imprévu et extérieur, nonobstant l’existence d’une pathologie consécutive à la grippe B.
Ainsi sera retenu le caractère accidentel de l’arrêt cardio-respiratoire, imputable à une cause extérieure et ponctuelle déterminée, à savoir des efforts exceptionnels, qui constituent dès lors la cause déterminante du décès.
Partant, les demandeurs rapportent la preuve du caractère accidentel du décès de [G] [S] [E] survenu le [Date décès 1] 2021.
2) Sur l’exclusion de garantie
En l’espèce, la société AXA FRANCE VIE invoque l’application de la clause d’exclusion suivante prévue à l’article 2.3 :
« Nous ne prenons pas en compte :
« Les suites et les conséquences de maladies (par exemple : les affections cardio-vasculaires et vasculaires- cérébrales, affections tendineuses et musculaires, pathologies disco-vertébrales et rhumatismales, hernies de toutes natures), sauf si elles résultent directement de l’accident garanti,
[…]. "
Il appartient à la société AXA FRANCE VIE de démontrer que les conditions d’exclusion invoquées sont réunies.
Or, le tribunal rappelle qu’aux termes du rapport médical produit par la défenderesse, l’arrêt cardio-respiratoire est sans lien direct et certain avec une affection virale ciblant le cœur
Aussi, il a été précédemment établi que l’arrêt cardio-respiratoire survenu au cours de l’entrainement sportif a causé de manière accidentelle le décès de [G] [S] [E].
Par conséquent, son décès résulte directement de l’accident garanti car consécutif à des efforts exceptionnels, excluant de faire application de cette clause d’exclusion de garantie.
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L 131-1 du code des assurances, en matière d’assurance sur la vie et d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.
1) Sur les préjudices invoqués par les consorts [S] [E] en leur qualité d’ayant droit de [G] [S] [E]
La société AXA FRANCE VIE conclut au débouté de l’ensemble des demandes des consorts [S] [E], aux motifs que les seuls postes de préjudice garantis en cas de décès sont les pertes de revenus de proches, le préjudice d’affection, les frais d’obsèques et les frais divers des proches. Elle considère en outre le quantum de la demande excessif au regard de la jurisprudence.
Le déficit fonctionnel temporaire
Les consorts [S] [E] sollicitent la somme de 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 31 janvier 2021, date de l’arrêt cardio-respiratoire, au [Date décès 1] 2021, date du décès. Ils expliquent que [G] [S] [E] est resté dans le coma durant toute cette période, justifiant de retenir le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 100% malgré son état d’inconscience, qui ne permet pas de limiter son droit à indemnisation.
En l’espèce, la police d’assurance n°10077395404 stipule que la garantie s’applique exclusivement en cas de déficit fonctionnel permanent si le taux de ce dernier dépasse 5% ou en cas de décès.
Le taux de déficit fonctionnel permanent est défini par les conditions générales de ladite police comme les « séquelles permanentes gardées à la suite de l’accident, à savoir la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les douleurs qui ont pris un caractère pérenne et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice recouvre ainsi les séquelles tant physiques que mentales concernées par la victime après la date de consolidation.
Néanmoins, les demandeurs sollicitent la réparation du déficit fonctionnel temporaire, qui n’est pas prévu par la garantie souscrite, limitée à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal déboutera par conséquent les consorts [S] [E] de leur demande tendant à voir condamner la société AXA FRANCE VIE au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Les consorts [S] [E] sollicitent la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées pour la période du 31 janvier 2021 au [Date décès 1] 2021. Ils exposent que les souffrances endurées par [G] [S] [E] ont été importantes, le seul état d’inconscience ne permettant pas d’exclure ce préjudice.
En l’espèce, les conditions générales prévoient à l’article 3.2 que sont indemnisées les souffrances endurées par la victime de l’accident.
Elles stipulent que le degré des Souffrances Endurées est évalué entre 0 et 7, conformément au tableau d’indices d’atteinte à la qualité de vie (AQV).
Or, il résulte du compte rendu d’intervention des sapeurs-pompiers que [G] [S] [E], en état d’arrêt cardiaque respiratoire à l’arrivée des secours, a fait l’objet d’une réanimation et présentait des signes de réveil ayant justifié une sédation.
Il convient dès lors de retenir un indice AQV de 7, justifiant une indemnité de 7 956 euros, tel que prévu par le tableau d’indices contractuel.
Le tribunal condamnera par conséquent la société AXA FRANCE VIE à payer aux consorts [S] [E] la somme de 7 956 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées par [G] [S] [E] entre le 31 janvier 2021 et le [Date décès 1] 2021.
Le préjudice de mort imminente
Les consorts [S] [E] sollicitent la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente pour la période du 31 janvier 2021 au [Date décès 1] 2021.
Néanmoins, il convient de relever que la garantie souscrite ne contient aucune stipulation prévoyant l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Le tribunal déboutera par conséquent les consorts [S] [E] de leur demande tendant à voir condamner la société AXA FRANCE VIE au paiement de la somme de 20 000 euros au titre préjudice d’angoisse de mort imminente.
2) Sur les préjudices invoqués par les consorts [S] [E] à titre personnel
Le préjudice d’affection
Les consorts [S] [E] sollicitent une indemnité de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection. Ils exposent que des liens très forts unissent la famille et que les circonstances du décès ont été très choquantes, au regard de l’âge de [G] [S] [E], du coma ayant duré presque deux mois et du nombre important d’examens et de traitements subis avant que l’arrêt des traitements ne soit décidé par le personnel soignant, malgré l’opposition initiale de ses parents. Ils ajoutent que leur état dépressif a nécessité un arrêt de travail.
En l’espèce, l’article 3.2.2. des conditions générales prévoit qu’en cas de décès, dans le cas où le conjoint, l’enfant ou la famille de l’assuré sont couverts par le contrat, le préjudice d’affection (PAF) est indemnisé selon le droit commun français.
Aux termes des conditions générales, la famille est définie comme le « le souscripteur, le conjoint ainsi que les enfants ».
Tel qu’il résulte de l’acte de notoriété produit daté du 13 août 2021, M. [V] [C] et Mme [I] [S] [E] sont les parents de [G] [S] [E]. Mme [L] [S] [E] est la sœur et M. [B] [S] [E] et M. [K] [S] [E] sont les frères de [G] [S] [E].
Partant, les demandeurs appartiennent bien à la famille du souscripteur.
Il convient en outre de rappeler que le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès et de ses circonstances.
Au regard de l’âge de [G] [S] [E] (22 ans), étudiant en école de commerce, de la brutalité de l’arrêt cardio-respiratoire survenu soudainement au cours d’un entraînement de football amateur et des circonstances particulièrement douloureuses liées à l’arrêt des thérapeutiques actives à compter du 16 mars 2021, il convient de fixer l’indemnité due au titre du préjudice d’affection à la somme de 20 000 euros s’agissant de chacun des parents, et de 11 000 euros s’agissant de chacun des frères et sœur.
Le préjudice d’accompagnement
Les consorts [S] [E] sollicitent une indemnité de 10 000 euros en réparation de leur préjudice d’accompagnement pour la période du 31 janvier 2021 au [Date décès 1] 2021, en soulignant que l’arrêt des thérapeutiques a été décidé en dépit de leur opposition initiale.
Toutefois, la garantie souscrite ne contient aucune stipulation prévoyant l’indemnisation du préjudice d’accompagnement antérieur au décès.
Le tribunal déboutera par conséquent les consorts [S] [E] de leur demande tendant à voir condamner la société AXA FRANCE VIE au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement pour la période du 31 janvier 2021 au [Date décès 1] 2021.
Les frais d’obsèques
Les consorts [S] [E] demandent au tribunal de condamner la société AXA FRANCE VIE à verser la somme de 10 346 euros en remboursement des frais d’obsèques.
En l’espèce, les consorts [S] [E] produisent les factures émises par la société LES GRANITS FLOURY en date du 9 avril 2021 au titre des obsèques de [G] [S] [E] en date du même jour, pour des montants respectifs de 399, 375, 5 709 et 3863 euros TTC réglés par M. [V] [C].
Or, aux termes de l’article 3.2 des conditions générales du contrat, les frais d’obsèques sont garantis en fonction des frais réels déboursés et dans la limite de 5 000 euros à la personne justifiant les avoir réglés.
Le tribunal condamnera par conséquent la société AXA FRANCE VIE à payer à M. [V] [C] la somme de 5 000 euros en remboursement des frais d’obsèques de [G] [S] [E].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société AXA FRANCE VIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AXA FRANCE VIE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE à verser à M. [V] [S] [E], Mme [I] [S] [E], Mme [L] [S] [E], M. [K] [S] [E] et M. [B] [S] [E], en leur qualité d’ayants droits de [G] [S] [E], la somme de 7 956 euros au titre des souffrances endurées par ce dernier entre le 31 janvier 2021 et le [Date décès 1] 2021,
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE à verser au titre du préjudice d’affection les sommes de :
— 20 000 euros à M. [V] [S] [E],
— 20 000 euros à Mme [I] [S] [E],
— 11 000 euros à M. [B] [S] [E],
— 11 000 euros à M. [K] [S] [E],
— 11 00 euros à Mme [L] [S] [E].
DÉBOUTE M. [V] [S] [E], Mme [I] [S] [E], Mme [L] [S] [E], M. [K] [S] [E] et M. [B] [S] [E] de leur demande formée au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 20 000 euros,
DÉBOUTE M. [V] [S] [E], Mme [I] [S] [E], Mme [L] [S] [E], M. [K] [S] [E] et M. [B] [S] [E] de leur demande formée au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente à hauteur de 20 000 euros,
DÉBOUTE M. [V] [S] [E], Mme [I] [S] [E], Mme [L] [S] [E], M. [K] [S] [E] et M. [B] [S] [E] de leur demande formée au titre du préjudice d’accompagnement à hauteur de 10 000 euros,
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE à verser à M. [V] [S] [E] la somme de 5 000 euros au titre des frais d’obsèques de [G] [S] [E] acquittés,
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE à verser la somme de 3 500 euros à M. [V] [S] [E], Mme [I] [S] [E], Mme [L] [S] [E], M. [K] [S] [E] et M. [B] [S] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE aux dépens,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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