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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 nov. 2024, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00531 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7TW
Jugement du 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00531 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7TW
N° de MINUTE : 24/02388
DEMANDEUR
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDEUR
[9]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [Y], salarié de la société par actions simplifiée (S.A.S.) [11], a complété le 13 janvier 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial indiquant “sciatalgie et névralgie L5 à bascule évoluant vers une cruralgie droite concordante hernie L3 L4”.
La [5] ([8]) des Côtes d’Armor a engagé les investigations et transmis à l’employeur une lettre du 13 février 2023 l’invitant à compléter un questionnaire en ligne.
Par lettre du 30 mai 2023, reçue le 9 juin, la [8] a informé la société [11] de la transmission du dossier à un [7] ([10]), la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Elle indiquait par ailleurs que l’employeur peut consulter et compléter le dossier jusqu’au 29 juin 2023, puis formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 10 juillet 2023.
Par lettre du 27 septembre 2023, reçue le 2 octobre, la [8] a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de la maladie “radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante” inscrite au tableau n° 98 au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l’avis favorable rendu par le [10].
Par lettre de son conseil du 30 novembre 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge, laquelle a rejeté son recours, par décision du 22 décembre 2023.
Par requête reçue le 22 février 2024 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [11], représentée par son conseil, a soutenu sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [8] du 27 septembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 avril 2022 de M. [U] [Y].
Elle fait valoir au soutien de sa demande d’inopposabilité que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier des délais réglementaires avant transmission du dossier au [10].
Elle indique qu’elle n’a bénéficié ni du délai de 30 jours pour compléter le dossier, ni du délai de 40 jours, ces délais ne commençant à courir qu’à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du comité.
Elle ajoute qu’elle n’a pas été informée de la date de saisine effective du [10].
La [8] a transmis ses écritures et pièces au tribunal et à la partie adverse. Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information.
Elle indique que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de dix jours, d’une part, et que la phase de 40 jours débute à compter de la saisine du [10] matérialisée par le courrier d’information aux parties. Elle soutient que ces délais ont été respectés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [8] a transmis ses pièces et conclusions au tribunal et à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. […]
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.[…]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Il est constant que le manquement de la [8] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 30 mai 2023, reçue le 9 juin, la [8] a informé la société [11] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [11] durant quarante jours, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
En cas de saisine du [10], le délai de consultation commence à courir à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
Il appartient à la caisse d’anticiper l’envoi de son courrier de telle sorte qu’à la date de réception par l’employeur, le délai de quarante jours soit respecté.
La lettre d’information du 30 mai 2023 indiquait que la société avait la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 29 juin 2023, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 10 juillet 2023. La lettre a été reçue le 9 juin, la date de réception de celle-ci fait courir le délai. Le délai pour que la société présente, complète le dossier et formule ses observations expirait le 29 juin 2023. Dans ces conditions, la société n’a pas bénéficié de la première période de 30 jours pour consulter et compléter le dossier. Elle n’a pas non plus bénéficié du délai global de consultation de 40 jours.
La réduction du délai porte nécessairement atteinte au respect du caractère contradictoire de cette phase de la procédure, dès lors que la société dispose de moins de temps pour réunir éventuellement de nouvelles pièces et les déposer avant la transmission au comité, ce premier délai de 30 jours ayant été créé pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure au-delà de la simple consultation avant la prise de décision.
Il en résulte donc que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été arrêtée au terme d’une procédure d’instruction qui n’a pas respecté les modalités arrêtées par l’article R. 461-10 précité.
Cette violation, qui ne nécessite pas la preuve d’un grief, doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à l’employeur.
Sur les mesures accessoires
La caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision de la [6] du 27 septembre 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 avril 2022 de M. [U] [Y] est inopposable à la S.A.S. [11] ;
Condamne la [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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