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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ H ] [ Y ] c/ Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD EST, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.R.L., S.A. LLYODS insurance compagny, S.A.S. CINFORA, S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.S. TEMPO CONSULTING, S.A.S. APAVE SUD EUROPE, S.A. EUROMAF ASSURANCE, S.A.S. DALKIA SMART BUILDING, la société ENTREPRISE MIRAGLIA, S.A. SMA |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 28]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 09 Septembre 2025
MINUTE N°25/481
N° RG 24/01635 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSBQ
Affaire : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
C/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD EST
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. [H] [Y]
Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
S.C.A. VEOLIA EAU
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPAGNY SE
S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES
S.A.S. DALKIA SMART BUILDING
S.A.S. TEMPO CONSULTING
S.A. QBE ASSURANCES
S.A. SMA
S.A.S. APAVE SUD EUROPE
S.A. LLYODS insurance compagny
S.A.S. CINFORA
S.A. EUROMAF ASSURANCE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT:
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD EST venant aux droits de la société ENTREPRISE MIRAGLIA
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de ENTREPRISE MIRAGLIA devenue BOUYGUES BATIMENT SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. [H] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 17]
défaillant
S.C.A. VEOLIA EAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPAGNY SE
[Adresse 13]
[Localité 17]
défaillant
S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 29]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. TEMPO CONSULTING prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en sa qualité d’assureur de la socité TEMPO CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 27]
représentée par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. SMA, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 332 789 296, ayant son siège social [Adresse 20], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de SUDETEC, AMC PACA et AZUREENNE CHAUFFAGE ET PLOMBERIE.
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. APAVE SUD EUROPE
[Adresse 21]
[Localité 5]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. LLYODS insurance compagny
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. CINFORA
[Adresse 23]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. EUROMAF ASSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 17]
défaillant
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL:
S.A.S. DALKIA SMART BUILDING
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 26 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 09 Septembre 2025 a été rendue le 09 Septembre 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Me Sylvie BERTHIAUD
Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES
Me Déborah LEVY
Me Laure SAMMUT
Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Le 09/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 6 mars 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la SAS DALKIA SMART BUILDING (anciennement dénommée EDF OPTIMAL SOLUTIONS), la SAS TEMPO CONSULTING, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SMA SA, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SAS CINFORA, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD-EST venant aux droits de la société ENTREPRISE MIRAGLIA, la SA ALLIANZ IARD, la SARL [H] [Y], la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, et la SAS ABC ARCHITECTES ASSOCIES.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la SAS DALKIA SMART BUILDING demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [G];réserver les dépens.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 26 mai 2025.
A cette audience, la SAS DALKIA SMART BUILDING a maintenu ses demandes.
La SMA SA a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 8 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de M. [G];réserver les dépens.
La société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société TEMPO CONSULTING, et la SAS TEMPO CONSULTING ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 30 avril 2025, aux termes desquelles elles demandes au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
constater que les sociétés concluantes s’associent à la demande de sursis de la société DALKIA qui relève d’une bonne administration de la justice ;en conséquence, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Messieurs [I] et [J] les dépens.
La SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés par leur mandataire en France la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 20 mai 2025, par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
mettre hors de cause la société APAVE SUDEUROPE;
accueillir l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, étant précisé qu’une telle intervention volontaire est opérée sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie;sous les mêmes réserves que supra, ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire ;réserver les dépens.
La SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 22 mai 2025, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de M. [G];réserver les dépens.
La SAS BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et la SA ALLIANZ IARD ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 23 mai 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 328 et suivants du code de procédure civile, de :
surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la société BOUYGUES IMMOBILIER et toute autre partie, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Messieurs [I] et [O] ;juger que la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et son assureur, la société ALLIANZ IARD s’en rapportent à justice sur la recevabilité des interventions volontaires de la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE;réserver les dépens.
Les sociétés ABC ARCHITECTES ASSOCIES, [H] [Y] SARL et CINFORA ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 23 mai 2025, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 328, 329, 378 et 789 du code de procédure civile, de :
ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] et de M. [X] acte de ce que les sociétés ABC ARCHITECTES ASSOCIES, [H] [Y] SARL et CINFORA s’en rapportent à justice sur la demande d’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE;juger que la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE devra supporter la part éventuelle de responsabilité incombant à la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle elle expose venir ;juger n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
La société BOUYGUES IMMOBILIER a remis des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [G] ;rejeter toute autre demande ;réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les parties susvisées sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Les autres parties ont indiqué être favorables au sursis à statuer, s’en rapporter à justice, ou n’ont formulé aucune observation.
Il apparaît néanmoins que certaines parties sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [G] alors que d’autres parties formulent cette demande dans l’attente du rapport de Messieurs [I] et [O]. Deux expertises sont actuellement en cours, le sursis est demandé concernant les deux mesures et aucune partie ne s’y est opposé.
En conséquence, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de M. [G] et de MM. [I] et [O].
Il convient par ailleurs de réserver les dépens ainsi que toutes les demandes, et de prononcer la radiation administrative de l’affaire.
Sur l’intervention volontaire de la SAS APAVE SUDEUROPE
La SAS APAVE SUDEUROPE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la première, sollicitent que soit accueillie l’intervention volontaire de la SAS APAVE SUDEUROPE et que soit prononcée la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE puisque la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE vient aux droits et obligations de la SAS APAVE SUDEUROPE.
Il sera dès lors constaté l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE, en ce que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE vient aux droits et obligations de la première.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, avant dire droit,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE;
CONSTATONS en conséquence la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE, en ce que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE vient aux droits et obligations de la SAS APAVE SUDEUROPE;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de M. [G] d’une part, de MM. [I] et [O] d’autre part;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre l’instance ;
RESERVONS toutes les autres demandes;
RAPPELONS que le sursis à statuer peut-être révoqué ou abrégé suivant les circonstances en application de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile;
ORDONNONS la radiation administrative de l’affaire en raison du sursis;
RESERVONS les frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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