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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 9 mars 2026, n° 23/04255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
09 Mars 2026
1re chambre civile
50Z
N° RG 23/04255 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMRR
AFFAIRE :
[F] [L]
[D] [U]
C/
S.A.R.L. MY CONCEPT
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ juge, pour la présidente empêchée;
par sa mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [L]
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MY CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Selon un contrat signé le 17 mai 2021, Mme et M. [L] ont confié à la société My Concept une mission complète de maitrise d’oeuvre portant sur la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé "[Adresse 4]" à [Localité 3] moyennant le paiement d’honoraires d’un montant total de 23 400 € TTC que les maitres de l’ouvrage ont réglés suivant factures du 10 novembre 2021.
Les travaux ont démarré le 27 janvier 2022 avec une livraison prévue pour le 27 janvier 2023.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, le juge de l’exécution de [Localité 4] a autorisé Mme et M. [L] à pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire de la société My concept à hauteur de 12 000 €.
Afin de lever la saisie, la société My Concept les a assignés devant le juge de l’exécution de [Localité 5] qui s’est déclaré incompétent.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 1er juin 2023 avec des réserves.
Par acte du 2 juin 2023, Mme et M. [L] ont assigné la société My concept devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réduction du prix.
Selon dernières conclusions, notifiées le 10 septembre 2024,Mme et M. [L] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1223, 1224 et 1231-1 du Code civil,
— DEBOUTER la société MY CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 10 500 euros correspondant à une fraction de 50% des honoraires versés au titre du contrat conclu le 17 mai 2021, avec intérêts au taux légal depuis le jour de l’assignation ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 2 400 euros versée au titre de frais de dossiers non prévus au contrat ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MY CONCEPT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier engagés dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire.
Selon dernières conclusions, notifiées le 28 mars 2025, la société My concept demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [F] [L] et Madame [D] [L] de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [F] [L] et Madame [D] [L] à verser à la Société MY CONCEPT une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire, ECARTER l’exécution provisoire de droit,
— A titre infiniment subsidiaire, conformément aux dispositions des articles 518 et suivants du Code de Procédure Civile, ORDONNER la consignation sur le compte CARPA de l’Ordre des Avocats de [Localité 5], la somme correspondant au montant total des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la Société MY CONCEPT au profit de Monsieur [F] [L] et Madame [D] [L].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
Le 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire devant le tribunal à l’audience du 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement :
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1223 et 1231-1 du code civil, Mme et M. [L] demandent le remboursement de la somme de 10 500 euros au titre d’une réduction du prix des honoraires versées à la société My Concept compte tenu de plusieurs manquements commis ainsi que du remboursement de 2 400 euros de frais de dossier.
La société My concept soutient qu’elle n’a commis aucun manquement.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, 1217, 1223, 1224 et 1231-1 et 1353 du code civil,
Le maître d’œuvre est tenu à une obligation de moyens dans l’exercice de sa mission et engage sa responsabilité contractuelle en cas de dommages causés par ses manquements, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
S’agissant du défaut de suivi de chantier :
En premier lieu, Mme et M. [L] font état d’un manquement du maitre d’oeuvre à sa mission de suivi de chantier (articles 5.6 à 5.8 du contrat). A ce titre, ils soutiennent que la société My Concept ne produit aucun compte-rendu de chantier.
En défense, la société My Concept soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du manquement à sa mission de suivi de chantier.
Le maitre d’oeuvre n’est tenu que d’une obligation de moyens n’exigeant pas une présence constante sur le chantier pour la direction des travaux. (3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932)
L’article 5.6 « Direction de l’exécution des contrats de travaux » du contrat de maitrise d’oeuvre stipule que le maître d’oeuvre rédige et signe les ordres de service (…). Il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus qu’il diffuse à tous les intéressés (…). Le maître de l’ouvrage ayant le droit de formuler des observations sur la base de ces compte rendus.
En l’espèce, aucun de ces éléments n’est versé au dossier de sorte que la société My Concept doit être regardée comme ne satisfaisant pas à sa mission de direction et de suivi du chantier. Le manquement est établi et justifie une réduction de 25% des honoraires versés soit 5 250 euros.
S’agissant des surfacturations :
En second lieu, Mme et M. [L] soutiennent qu’ils ont subi des coûts supplémentaires imposés par les entreprises par rapport aux devis signés en raison d’un manquement de la part de la société My Concept.
En défense, la société My Concept soutient que les demandeurs ont négocié directement avec certaines entreprises ce qui explique les retards d’exécution et les surcoûts dénoncés notamment avec la société MT Couverture ou Neves. Elle soutient qu’ils ont accepté de signer un devis s’agissant des frais de 2 400 € TTC et que les artisans ont été contraints de modifier les coûts de leurs devis du fait de l’inflation du prix des matériaux.
Pour jusitifier de la hausse des coûts de travaux, Mme et M. [L] produisent des échanges de mails avec la société My concept qui ne conteste pas que des devis modificatifs ont été signés en cours de chantier et que les demandeurs ont subi une hausse des coûts.
En revanche, les devis en question ne sont pas produits. La hausse n’est pas quantifiée et ne peut être comparée avec le coût prévisionnel figurant au contrat de maitrise d’oeuvre (130 260 € TTC). Au demeurant, les devis modificatifs des entreprises, qui ne sont pas versés, ont été consentis par les demandeurs de sorte qu’il est peu aisé de déterminer quel serait le manquement du maître d’oeuvre et le lien de causalité avec les surcoûts, au demeurant, acceptés.
Le montant du préjudice, qui pourrait éventuellement résulter d’un dépassement du coût prévisionnel des travaux, n’est au demeurant pas allégué ni étayé.
S’agissant des désordres allégués :
En troisième lieu, Mme et M. [L] soutiennent qu’ils ont signalé des désordres et non conformités qui n’ont pas été repris. Ils ajoutent que les réserves n’ont pas été levées.
En défense, la société My Concept observe que les maitres d’ouvrage n’ont engagé aucune action en responsabilité décennale ou en garantie de parfait achèvement à l’égard des entreprises qui sont intervenues à l’acte de construire.
Les demandeurs citent les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil pour soutenir que le coût de la réparation sera plus élevé que le préjudice dont ils réclament réparation. Cela sous-entend qu’ils considèrent que les désordres sont de nature décennale mais qu’ils n’ont pas de chiffrage à faire valoir au soutien de leur demande et qu’ils sollicitent, faute de mieux, une réduction des honoraires du maître d’oeuvre du fait d’une inexécution contractuelle de sa part.
En présence d’un désordre de nature décennale, soit un désordre apparu dans les 10 ans à compter de la réception et qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrge ou le rend impropre à sa destination, la responsabilité des constructeurs serait engagée de plein droit du fait d’un simple lien d’imputabilité, ce qui n’est ici ni allégué ni étayé.
Sauf que Mme et M. [L] ne demandent aucune indemnisation à titre de réparation des désordres dénoncés. Leur demande consiste en une réduction du prix des honoraires du maître d’oeuvre en raison d’inexécution contractuelle de sa part ayant conduit à l’apparition de ces « désordres ».
Il leur appartient pourtant de démontrer la réalité de ces désordres et leur lien de causalité avec un manquement de la société My concept et, enfin, le coût de réparation de ceux-ci.
Les échanges de mails versés sont insuffisants pour établir le degré de gravité des désordres signalés, leur persistance, les causes techniques ou leur conformité contractuelle et, par voie de conséquence, leur lien de causalité avec un quelconque manquement de la part du maître d’oeuvre.
Ils sont déboutés.
S’agissant de la non conformité du coloris de l’enduit :
En quatrième lieu, Mme et M. [L] soutiennent que le maitre d’oeuvre a manqué à ses obligations en ne prenant pas connaissance de la réglementation en matière de coloris d’enduit dans le lotissement.
S’agissant de la couleur de l’enduit, la société My Concept soutient que les demandeurs ne l’ont pas informée du courrier de la mairie et qu’ils ne justifient pas des travaux de mise en conformité.
Mme et M. [L] versent le courrier du maire de la commune de [Localité 6] du 17 octobre 2023 leur demandant de mettre la couleur de l’enduit (teinte blanche) en conformité avec le réglement du lotissement (teinte caucase PRB). Cependant, ils ne justifient en rien de l’exécution des travaux de mise en conformité ni de leur coût.
Le préjudice n’est pas établi. Ils sont déboutés.
S’agissant des réserves non levées :
Mme et M. [L] reprochent un défaut d’assistance à la mission générale de levée des réserves.
En défense, la société My Concept soutient que les réserves, au demeurant mineures, ont été levées et qu’elle n’a pas manqué à ses obligations à ce titre.
Tout d’abord, il y a lieu d’observer que la société My Concept verse en pièce n° 2, les procès verbaux de réception par lot sur lesquels figurent différentes réserves de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à sa mission d’assistance aux opérations de réception.
Le maître d’ouvrage ayant, dès lors, la possibilité de se prévaloir auprès des constructeurs de plusieurs procès verbaux de réception pour la levée des réserves.
L’article 5.8 du contrat stipule que : « (…) Postérieurement à la réception, la maitre d’oeuvre suit le déroulement des reprises liées aux éventuelles réserves formulées à la réception et constat, à la date prévue, la levée des réserves en présence du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur. Conformément à l’article 1792-6 du code civil, en cas d’inexécution de ces reprises dans les délais fixés, les travaux sont, après mise en demeure du maître d’ouvrage restée infructueuse, exécutés par une autre entreprise, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. (…) »
Ainsi qu’il a été mentionné, la mission d’assistance à la levée des réserves ne constitue qu’une obligation de moyens pour le maître d’oeuvre.
La responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux désordres réservés à la réception, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat, le cas échéant jusqu’à la levée des réserves (cf. 3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17, 3e Civ., 17 novembre 1999, pourvoi n° 98-14.433 NP, 3e Civ., 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.885 NP),
La persistance d’une réserve non levée ne peut en soi être constitutive d’un manquement du maître d’oeuvre. En revanche, l’inaction de sa part pour faire lever celle-ci peut l’être, encore faut-il la démontrer pour celui qui s’en prévaut.
Or, force est de constater que les demandeurs ne précisent ni n’étayent les réserves qui n’ont pas été levées ni celles pour lesquelles le maître d’oeuvre aurait manqué à son obligation d’assistance à la levée.
A l’inverse, la société My Concept justifie de l’envoi de mails aux sociétés Celebi, Hasa, Correia, mitaine, OEC, [E], [A] le 8 juin 2023, soit près de quatre mois après les opérations de réception pour procéder à la levée des réserves, mails non contestés par les demandeurs, qui laissent présumer de la satisfaction par le maître d’oeuvre de sa mission d’assistance à la levée des réserves.
Le manquement à l’obligation d’assistance à la levée des réserves n’est pas établi.
Il appartenait aux demandeurs de solliciter l’intervention de cette entreprise ou d’engager sa responsabilité ce qui n’a pas été fait.
Les demandeurs, mal fondés en leur demande, sont déboutés.
S’agissant du retard de livraison :
En dernier lieu, Mme et M. [L] soutiennent que la société My Concept est responsable d’un retard de livraison de cinq mois.
En défense, la société My Concept soutient que le retard de livraison ne lui est pas imputable et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le retard soit lié à un manquement de sa part.
L’article 6.2 du contrat de maitrise d’oeuvre stipule que : « le délai de construction de l’ouvrage est fixé à quatorze mois à compter du démarrage des travaux sauf cas de force majeur ou de retard imputable aux entrepreneurs ».
Le retard de livraison de cinq mois n’est pas discuté.
En tout état de cause, Mme et M. [L] ne justifient ni n’allègue d’aucun préjudice financier en lien avec le retard de livraison. Il est observé que le contrat de maitrise ne prévoit aucune pénalité forfaitaire pour le retard de livaison.
A défaut de démontrer un préjudice spécifiquement lié à ce retard, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande sans qu’il soit besoin d’apprécier l’incidence d’un manquement du maitre d’oeuvre dans la survenance de ce retard.
Sur les autres demandes :
La société My Concept, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais d’huissier engagés dans le cadre de la procédure de saisie-conservatoire ne sont pas compris dans les dépens compte tenu de l’absence de nécessité de ces frais dans l’engagement de la présente instance.
Compte tenu de la nature et de la solution du litige et de la solution des litiges similaires, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Compte tenu des mêmes raisons, il n’y a pas lieu à ordonner la consignation de la somme correspondant au montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société My Concept.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société My Concept à verser à Mme [D] [U] et M. [F] [L] la somme de 5 250 euros au titre de la réduction du prix des honoraires de la société My Concept ;
CONDAMNE la société My Concept aux dépens ;
CONDAMNE la société My Concept à verser à Mme [D] [U] et M. [F] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la consignation des sommes ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
La Greffière Le juge
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