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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 26 mai 2025, n° 24/09793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/09793 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DBK
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Mai 2025
CASDEN BANQUE POPULAIRE, SA
Anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE)
C/
Monsieur [H] [C]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
CASDEN BANQUE POPULAIRE, SA
Anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Annabelle LIAUTARD
Monsieur [H] [C]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 février 2023, la SA BRED Banque Populaire a consenti à
Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 3] 1975, un prêt personnel n°11930328230 d’un montant de 46 400,00 € remboursable en 60 mensualités de 930,03 € assurance incluse incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel de 6,04 %.
La SA CASDEN Banque Populaire s’est portée caution de Monsieur [H] [C] au titre de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2024 à étude, la SA CASDEN Banque Populaire venant aux droits de la SA BRED Banque Populaire a attrait Monsieur [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
➢
condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 44 413, 17 €, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 14 juin 2024 ;➢
subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du prêt, et condamner Monsieur [H] [C] au paiement de ces sommes à compter de cette date ;➢
très subsidiairement, prononcer la résiliation et condamner Monsieur [H] [C] au paiement de ces sommes ;➢
en cas d’octroi de délais, les assortir d’une clause de déchéance sans mise en demeure préalable ;
➢
condamner Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 17 mars 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la SA CASDEN Banque Populaire, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. La demanderesse soutient que son action n’est pas forclose, qu’elle a respecté le formalisme mis à sa charge et qu’elle produit les documents exigés par la loi.
Monsieur [H] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA QUALITÉ À AGIR DE LA SA CASDEN BANQUE POPULAIRE
Aux termes des articles 1346 et suivants du code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale.
En l’espèce, il est versés aux débats le contrat de prêt personnel n°11930328230, le protocole d’accord national entre la chambre syndicale des banques populaires et la CASDEN en date du 24 décembre 1974 et la convention technique d’application relative en date du 16 décembre 1992, ainsi qu’une quittance subrogative délivrée par la BRED Banque Populaire en date du 14 juin 2024 attestant du paiement de la somme de 44 413, 17 € par la SA CASDEN Banque Populaire en qualité de caution du prêt litigieux et rappelant qu’elle est dès lors subrogée dans ses droits à hauteur de cette somme.
La SA CASDEN Banque Populaire est ainsi subrogée dans les droits et actions du prêteur désintéressé et a qualité pour poursuivre le recouvrement des sommes pour lesquelles elle a exécuté son engagement de caution.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (le 5 octobre 2023).
La demande de la SA CASDEN Banque Populaire est par conséquent recevable.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt (absence de contrat en original)
L’article 1375 du code civil dispose que les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
L’article 1379 du même code prévoit que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
En vertu de l’article R. 311-5 I devenu R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive.
Le corps huit fait référence au « point Didot » et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres. Le texte visant la rédaction du caractère, c’est le caractère imprimé qui doit être pris en compte et il est nécessaire qu’il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes (b, d ou l) au bas des lettres descendantes (g, p ou q). Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc.
Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Cet examen doit s’accompagner si nécessaire de la vérification du nombre maximal de lignes en corps huit que doit contenir le paragraphe vérifié.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-33 du même code dans sa version applicable au présent litige (devenu L. 311-48 alinéa 1er puis L. 341-4).
En l’espèce, l’offre de crédit produite n’est pas l’original du contrat, et la copie d’un acte juridique ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit.
Si la photocopie d’un contrat peut certes faire foi de son contenu, elle ne permet pas en effet de vérifier, s’agissant d’une offre préalable de prêt, que celle-ci a été faite dans le respect des exigences légales relatives à la présentation du document, notamment celles de l’article R. 311-5 I devenu R. 312-10 du code de la consommation.
Seule la production de l’original permet de faire le constat du respect de ces prescriptions, la taille des caractères des documents photocopiés ne correspondant jamais exactement à celle de l’original et pouvant être modifiée par l’opérateur.
Il en résulte que la copie de l’offre produite par le prêteur ne présente pas la régularité formelle imposée par les dispositions précitées.
Sur le défaut de notice d’assurance
Selon l’article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la remise à l’emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci. Le « Document d’information sur le produit d’assurance » ne constitue pas la notice du contrat assurance emprunteur prévue par la loi à laquelle elle se contente de renvoyer, mais un simple document explicatif destiné à guider le choix de l’emprunteur entre les différentes formules d’assurances proposées par la société de crédit.
La simple clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce document et en avoir pris connaissance ne peut en faire présumer la régularité. Elle ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents
Sur l’absence d’alerte en cas d’impayés
En application de l’article L. 312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En l’espèce, il n’est pas produit un justificatif de l’envoi de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement.
*
Pour ces raisons, la SA CASDEN Banque Populaire doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LES SOMMES RESTANT DUES
Selon l’article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Il est constant que la subrogation ne peut jouer qu’à hauteur de la dette effective du débiteur.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent des décomptes et relevés versés.
La créance de la SA CASDEN Banque Populaire s’établit donc comme suit :
➢ capital emprunté depuis l’origine : 46 400,00 €
➢ moins les versements réalisés :
antérieurement à la déchéance du terme : 5 610,08 €postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €soit un TOTAL restant dû de 40 789,92 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 16 décembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [C] à payer à la SA CASDEN Banque Populaire la somme de 40 789,92 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 15 février 2023.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[M] [P]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré (pour un professionnel, 1er semestre 2025 : 8,71 %) étant supérieur à celui du contrat (6,04 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 27 septembre 2024, date de la mise en demeure.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [H] [C] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [H] [C] à payer à la SA CASDEN Banque Populaire la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA CASDEN Banque Populaire recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BRED BANQUE POPULAIRE aux droits de laquelle vient la SA CASDEN Banque Populaire au titre du contrat de crédit n°11930328230 conclu le 15 février 2023 avec Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 3] 1975, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la SA CASDEN Banque Populaire la somme de 40 789,92 € pour solde des sommes payées par elle en tant que caution suivant quittance subrogative du 14 juin 2024, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 27 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la SA CASDEN Banque Populaire la somme de
200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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