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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 14 avr. 2026, n° 25/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/02074 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSA5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
La société BANQUE POPULAIRE DU SUD, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro SIREN 554 200 808 venant aux droits de la SA Banque Dupuy de Parseval à compter du 1er juin 2019 suite à une opération de fusion-absorption agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant et Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant,
DEFENDEURS
Madame [B] [P] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 14 Avril 2026
à
Me Bruno BOUCHOUCHA
PROCEDURE
Clôture prononcée : 14 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Avril 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 14 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD est créancière de Monsieur et Madame [Z] au titre d’un solde débiteur d’un compte bancaire qu’elle a dû clôturer faute pour les titulaires de régulariser leur découvert.
Par assignation en date du 10/12/25 la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné M. [R] [Z] et Mme [B] [P] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— condamner solidairement Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 37.945,98 € au titre du solde débiteur du compte-courant n°58219489725, augmentés des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 15,70% à compter du 27 octobre 2025,
— condamner solidairement Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD les intérêts échus depuis plus d’un an produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement Madame [B] [P] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [R] [Z] et Mme [B] [P], assigné conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14/01/26 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 03/02/26.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur le remboursement du découvert bancaire
Vu l’article 1103 du Code civil,
Il ressort des pièces produites par la demanderesse que M. [R] [Z] et Mme [B] [P] ont ouvert un compte en date du 29/07/22 auprès de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD.
Dès le 01/03/24 la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD faisait part à M. [R] [Z] et Mme [B] [P] qu’un découvert important devait être régularisé, suivi de deux mises en demeure du 27/05/24.
M. [R] [Z] et Mme [B] [P] sont défaillant pour n’avoir pas pu être touchés par le commissaire de justice malgré les diligences accomplies, ces derniers étant partis sans laisser d’adresse.
La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD est fondée à obtenir le remboursement des montants du découvert suite à la clôture du compter en date du 08/07/24.
M. [R] [Z] et Mme [B] [P] seront donc condamné solidairement à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 31.146,25 € à titre principal.
Les intérêts au taux contractuel de 15,7% s’appliqueront à compter du 14/06/24 et jusqu’au parfait paiement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La résistance abusive en justice n’est pas caractérisée par la seule existence d’un découvert et la demande de 2.000€ formée à ce titre sera purement et simplement rejetée.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [Z] et Mme [B] [P] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, au vu de la situation économique des parties, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [Z] et Mme [B] [P] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 31.146,25 € en remboursement du découvert bancaire du compte n°58219489725 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 15,7% à compter du 14/06/24 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [Z] et Mme [B] [P] aux entiers dépens de la procédure,
REJETTE la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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