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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/04291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/04291 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3NVE
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
,
[T], [G]
C/
,
[M], [L]
SARL, [L], [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [T], [G]
16 allée des Maraîchers – 42300 ROANNE
représentée par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire 994
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [M], [L]
10 rue du 8 mai 1945 – 69320 FEYZIN
représenté par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2024
S.A.R.L., [L], [K], intervenant volontairement à l’instance Nationale 7, Montée de Louze – 38150 ROUSSILLON
représentée par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2024
D’AUTRE PART.
RG 11-24-4282 BEKRI / PARADIS – PARADIS AUTOS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 décembre 2019, madame, [T], [G] a acquis auprès de monsieur, [M], [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F], [L], un véhicule d’occasion de marque CITROEN, modèle C4, immatriculé BY-911-SC, au prix de 5000 euros, avec versement d’un acompte de 250 euros. A la suite d’un sinistre, le véhicule a fait l’objet d’une expertise à la demande de l’assureur de madame, [G], laquelle a eu lieu le 3 janvier 2022. Il est alors apparu que le véhicule était dépourvu de tout numéro de série.
Reprochant à, [L], [K] de lui avoir cédé un véhicule sur la base de faux documents visant un numéro de série, et sans l’avoir informée de l’état réel de la voiture, par courrier du 21 février 2022, madame, [G] a demandé le remboursement du véhicule. Le 9 mars 2022,, [F], [L] refusait de donner suite à sa proposition.
Par acte signifié le 4 novembre 2024, madame, [G] a fait assigner, [F], [L] devant ce tribunal. Par conclusions déposées à l’audience du 13 mars 2025, la société, [L], [K] est intervenue à l’instance, aux motifs que monsieur, [L] lui a cédé son fonds de commerce en juillet 2024 et que l’assignation qui a été délivré contre l’entrepreneur est nulle.
A l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties, madame, [G], représentée par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites, demande que le tribunal :
— constate que le véhicule litigieux est entâché de vices cachés, et subsidiairement, dise que le, [F], [L] a fait preuve de manoeuvres dolosives pour lui vendre ledit véhicule,
— prononce, en conséquence, l’annulation de la vente conclue avec, [F], [L],
— condamne, [L], [K] à lui restituer la somme de 5250 euros,
— déboute, [L], [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la même aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, madame, [G] conteste la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de monsieur, [L] au motif que, [L], [K] ne démontre pas que la responsabilité de celui-ci ne peut plus être recherchée en sa qualité d’entrepreneur individuel. A ce titre, elle relève que monsieur, [L] a toujours une existence et une personnalité juridique et qu’il est le gérant de, [L], [K]. Madame, [G] fait également valoir que malgré la cession du fonds de commerce, l’enseigne, [F], [L] existe toujours et qu’elle est devenue un établissement secondaire de PARADIS AUTOS.
Par ailleurs, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, madame, [G] maintient que le véhicule vendu était affecté d’un vice caché au jour de la vente et souligne que si elle en avait eu connaissance, elle ne l’aurait pas acquis. Madame, [G] ne conteste pas que le véhicule a fait l’objet de trois sinistres depuis la vente, elle précise cependant que ceux-ci n’ont pas affecté l’avant du véhicule.
Subsidiairement, au visa de l’article 1137 du même code, madame, [G] expose qu’en lui dissimulant l’absence de numéro de série,, [F], [L] a fait preuve de manoeuvres frauduleuses caractérisant un dol. En l’absence de marquage, le véhicule n’est pas en règle ce qui l’expose au risque de nombreuses difficultés, notamment si elle souhaite le revendre. Elle précise qu’elle a cessé d’en faire usage dès que l’expert l’a avertie de cette situation. Madame, [G] rappelle qu’en sa qualité de consommatrice, elle n’avait aucun moyen de déceler ce vice, au contraire de, [F], [L] qui est un professionnel de l’automobile.
Enfin, elle conteste l’argumentation soulevée par, [L], [K] selon laquelle le numéro de série apparaissait sur son véhicule lors de la vente, faisant valoir que les preuves produites par la défenderesse ne sont pas pertinentes.
En réplique,, [L], [K], représentée par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions d’intervention volontaire en réplique et récapitulatives, demande que le tribunal :
— prononce la nullité de l’assignation du 4 novembre 2024,
RG 11-24-4282, [G] /, [L] -, [L], [K]
— subsidiairement, prononce l’irrecevabilité des demandes de madame, [G] comme étant prescrites,
— à titre infiniment subsidiaire, déboute madame, [G] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— en toute hypothèse, condamne celle-ci à lui payer la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cette fin,, [L], [K], au visa de l’article 32 du code de procédure civile, explique que monsieur, [L] a cédé son fonds de commerce à la SARL, [L], [K] selon acte du 27 juin 2024, publié au BODACC le 18 juillet 2024. Son entreprise individuelle a été radiée du registre national des entreprises le 15 juin 2024, et du RCS le 23 juillet suivant. Ainsi, l’assignation a été délivrée à l’encontre d’une entité dépourvue de la personnalité juridique., [L], [K] souligne que son intervention volontaire ne permet pas de couvrir la nullité de l’assignation ; il en est de même du fait que, [F], [L] est devenu son établissement secondaire. La circonstance que monsieur, [L] soit gérant de, [L], [K] n’a de même aucune influence sur la nullité encourue.
A titre subsidiaire, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1648 alinéa 1 du code civil,, [L], [K] souligne que madame, [G] indique avoir découvert le 14 janvier 2022 que le véhicule était affecté d’un vice caché. Il lui revenait donc d’engager son action fondée sur les vices rédhibitoires dans un délai de deux ans à compter de cette date. L’action engagée par assignation du 4 novembre 2024 est donc prescrite.
En outre, se prévalant de l’article 1641 du code civil,, [L], [K] indique qu’il résulte des pièces qu’elle verse aux débats qu’aucune anomalie n’a été constatée lors du contrôle technique effectué avant la vente. En outre, à la suite d’un sinistre survenu le 14 juin 2021, le véhicule a fait l’objet d’une expertise au cours de laquelle l’expert n’a relevé aucune anomalie au niveau du numéro de série qu’il a, par ailleurs, pris en photo. Il en est de même du réparateur en charge du véhicule. Madame, [G] ne démontre donc pas que le vice était antérieur à la vente.
Enfin,, [L], [K] souligne que le prix de vente est de 5000 euros, et que l’acompte de 250 euros est inclus dans le prix. En outre, si la vente devait être annulée, le prix de vente devrait être minoré à hauteur du montant des réparations qui n’ont pas été faites, soit la somme de 1918.80 euros TTC.
Cité à étude en sa qualité d’entrepreneur individuel, monsieur, [L] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 4 novembre 2024 vise, en qualité de défendeur, monsieur, [M], [L] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F], [L], domicilié sur la commune de FEYZIN.
Or, monsieur, [L] justifie de ce qu’il a mis un terme à son activité d’entrepreneur individuel et qu’il a été radié du registre national des entreprises, en cette qualité, le 15 juin 2024, et du RCS le 23 juillet 2024. Il apparaît également que la SARL, [L], [K] a été immatriculée au RCS de Vienne le 3 mai 2006, que son siège est situé sur la commune de ROUSSILLON (38150), et que depuis le 15 juin 2024, elle dispose d’un établissement secondaire sous le nom commercial, [F], [L]. Monsieur, [M], [L] en est le gérant.
RG 11-24-4282, [G] /, [L] -, [L], [K]
Ainsi, à la date de la délivrance de l’assignation, monsieur, [M], [L] n’avait plus la qualité d’entrepreneur individuel et ne pouvait donc plus être poursuivi en cette qualité. La circonstance que l’établissement secondaire de, [L], [K] se nomme, [F], [L], soit le même nom commercial que celui sous lequel exerçait monsieur, [L], ne vaut pas rétablissement de sa qualité d’entrepreneur individuel. Il en est de même de ses fonctions de gérant au sein de la SARL, [L], [K].
Il en résulte que l’assignation a été délivrée à l’encontre de monsieur, [L], en sa qualité d’entrepreneur individuel, alors qu’il avait perdu tout droit à agir en cette qualité.
L’assignation délivrée à son encontre est donc frappée de nullité. En l’absence de toute demande formée à l’encontre de, [F], [L], cette nullité fait obstacle à tout examen au fond de l’affaire.
Succombant à l’instance, madame, [G] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 4 novembre 2024 à l’encontre de monsieur, [M], [L], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F], [L],
CONDAMNE madame, [T], [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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