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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement du :
09 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00338
Nature : 89E
N° RG 25/00042
N° Portalis DBWV-W-B7J-FE2N
S.A.S.U. [6]
c/
[11]
Notification aux parties
le 09/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 09/12/2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Manuel COLOMES, avocat au barreau de Troyes.
DÉFENDERESSE
[7]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [K], salariée de la société par actions simplifiées unipersonnelle [6], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 9 avril 2024, selon certificat médical initial du 12 avril 2024 constatant une épicondylite gauche. Par décision en date du 6 août 2024, la [9] a informé l’employeur qu’elle prenait en charge la pathologie de Madame [Z] [K] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 10 février 2025, la SASU [6] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [8] tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge de maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] [K].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle la SASU [6], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
prononcer inopposable à la SASU [6] la décision de prise en charge de la [9] relative à la maladie professionnelle de Madame [Z] [K] en date du 26 mars 2024 ;condamner la [11] à payer à la SASU [6] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle se fonde sur l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, les articles L. 100-1, L. 112-9, L. 112-15, L. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, l’ordonnance du 8 décembre 2005 et l’article 4.1 des conditions générales d’utilisation de l’assurance maladie concernant le logiciel QRPRO ainsi que la jurisprudence. Elle expose que la caisse a soumis l’intégralité des étapes contradictoires de la procédure de maladie professionnelle à l’usage d’un télé-service, à savoir l’accès au questionnaire, le droit de consulter et compléter le dossier, et le droit d’émettre des observations. Toutefois, elle expose que la caisse ne peut opposer ce télé-service à l’employeur que s’il choisit d’en faire usage, ce qui n’a pas été le cas, précisant que ce service fait l’objet de dysfonctionnements sur l’ensemble du territoire. La société déclare avoir fait part de ces difficultés à la caisse primaire et à la caisse nationale, sans résultat.
L’employeur en déduit que la caisse, en utilisant exclusivement un télé-service auquel elle n’avait pas donné son consentement, l’a privé de l’effectivité de ses droits contradictoires, dans la mesure où il n’a pu ni accéder ni répondre au questionnaire mis à sa disposition pas plus qu’il n’a pu consulter le dossier. La société précise également que l’assurance maladie ne l’a jamais avisée qu’elle pouvait mettre le dossier à sa disposition dans ses locaux et qu’elle n’envisageait que la consultation par le biais du télé-service.
La [8], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] [K] est légalement fondée ;déclarer opposable à la SASU [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée ;débouter la SASU [6] de l’intégralité de son recours ;condamner la SASU [6] aux dépens ;condamner la SASU [6] à payer à la [11] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que l’impossibilité pour la société d’utiliser le site [13] ne saurait emporter l’inopposabilité de la décision. Elle explique que si l’une des parties ne peut remplir le questionnaire en ligne, elle en adresse une version papier sur demande, mais qu’en l’espèce la SASU [6] n’a simplement pas souhaité créer son compte QRP en indiquant que l’acceptation des conditions générales d’utilisation lui serait préjudiciable et créerait une relation déséquilibrée au profit de la caisse notamment en matière de preuve. Elle précise avoir pris contact avec l’entreprise par mail suite au refus de la société d’utiliser le site [13], et qu’elle n’a donc pas exécuté ses obligations légales uniquement par le biais du site.
S’agissant de la consultation, elle soutient que la SASU [6] a bien été destinataire d’un courrier en date du 29 avril 2024 l’informant de la mise à disposition du dossier en consultation, précisant que ne lui incombe que l’obligation d’une mise à disposition, sans forme particulière, en se fondant sur l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le courrier précisait la procédure à suivre en cas d’impossibilité de se connecter au site, mais que la société n’a rien fait de tel, et qu’elle ne peut donc aujourd’hui lui faire grief de ne pas lui avoir transmis le dossier.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
En l’espèce, la SASU [6] reproche à la caisse de ne pas avoir pu :
— avoir accès au questionnaire et le remplir ;
— consulter, compléter le dossier et émettre des observations.
Il convient donc pour la juridiction de vérifier si la caisse a bien rempli ses obligations en examinant successivement ces deux griefs.
Sur le questionnaire
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il y a donc lieu pour le tribunal de vérifier si la société a été mise en mesure de remplir le questionnaire employeur.
En l’espèce, la juridiction constate qu’après un premier courrier du 29 avril 2024 indiquant que le questionnaire était consultable sur le site, la caisse produit un procès-verbal de constat du 14 mai 2024 dans lequel un agent assermenté indique que deux relances ont été réalisées auprès de la société, la première par courrier et la seconde par mail. Il est également produit un compte-rendu de constatation en date du 19 juillet 2024, qui relate qu’une nouvelle relance a été opérée par téléphone le 16 juillet 2024 et que le questionnaire a bien été réceptionné le 19 juillet.
À ce titre, le tribunal ne peut que concéder sa perplexité dans la mesure où la société affirme avec force que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où elle n’a pas été mise en mesure de remplir le questionnaire employeur, alors qu’il résulte des pièces de la caisse que celui-ci a bien été rempli, ce qui ne peut que soulever des interrogations quant à la bonne foi de l’employeur.
La juridiction déduit de l’ensemble de ces démarches que la caisse a rempli son obligation vis-à-vis de l’employeur en tentant par trois moyens différents d’obtenir des réponses de l’employeur sur les tâches et les missions réalisées par Madame [Z] [K]. Il est donc faux d’affirmer que la caisse aurait réalisé son enquête uniquement par le biais du site [13] comme l’affirme la société, étant précisé au surplus que le questionnaire a bien été rempli par la requérante.
Cette obligation est donc respectée, et ce premier moyen sera par conséquent écarté.
Sur la mise à disposition du dossier
L’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. ».
Il ressort de cette disposition que la caisse a l’obligation de mettre à disposition l’ensemble des éléments ci-dessus listés auprès de l’employeur par le biais d’une consultation, mais qu’elle n’est aucunement tenue d’envoyer les pièces constitutives du dossier. C’est également à la caisse qu’incombe la charge de la preuve qu’elle a bien rempli son obligation.
En l’espèce, la caisse verse un courrier en date du 29 avril 2024 dans lequel elle transmet à la SASU [6] la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, et dans lequel elle l’informe de la nécessité de procéder à des investigations pour déterminer le caractère professionnel de la maladie, de la possibilité pour la société de consulter les pièces et de formuler des observations sur la période du 25 juillet au 5 août 2024 sur le site [13], ainsi que du fait que la décision lui sera adressée au plus tard le 14 août 2024. Au bas du courrier, il est précisé qu’il est possible de contacter le 3646, service d’appel gratuit.
Il se déduit de cet élément que la caisse a informé la société des modalités de consultation du dossier en ligne conformément à la loi.
La société, pour sa part, ne produit aucun courrier par lequel elle aurait avisé l’organisme du fait qu’elle ne souhaitait pas avoir recours à la consultation en ligne. Si la SASU [6] affirme que la caisse a choisi de soumettre cette étape entièrement au processus informatique, force est de constater qu’elle n’en justifie pas, pas plus qu’elle ne justifie s’être déplacée pour consulter le dossier comme le prévoit la loi ou avoir sollicité la transmission des pièces par courrier. En effet, l’ensemble des lettres dont la SASU [6] se prévaut auprès de la caisse sont antérieurs à l’enquête administrative, posant une simple position de principe relative à l’utilisation du site, et donc ne concernent pas la présente procédure ; au surplus, ces courriers se bornent à solliciter la poursuite des envois postaux des lettres d’instruction, et non la transmission des pièces du dossier.
Au demeurant, les jurisprudences citées par la SASU [6] sont parfaitement inopérantes dans la mesure où la plupart ont trait à l’obligation d’adresser un questionnaire à l’employeur ou sont des jurisprudences éparses de première instance concernant uniquement le respect des obligations de la caisse sous format papier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la caisse n’est pas tenue d’envoyer le dossier sous format papier. S’agissant des arrêts de cours d’appel cités par la demanderesse, le tribunal ne peut que constater qu’il s’agit d’une vision très parcellaire de la jurisprudence dans la mesure où la société élude les très nombreuses décisions émises par les juridictions du second degré (cour d’appel de Rouen, d’Amiens, de Dijon, de Grenoble, de Besançon, de Saint Denis de la Réunion, d’Orléans, de Caen et d’Angers) qui ont donné tort à la société [5] pour ces mêmes motifs, ou bien ont admis le recours de la société mais pour des motifs bien différents, comme l’absence de preuve d’envoi du questionnaire ou le non-respect des délais.
Par voie de conséquence, il y a lieu de considérer cette obligation comme remplie, et ce deuxième moyen sera écarté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU [6] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SASU [6] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à la [10] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la [9] a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Z] [K] vis-à-vis de la SASU [6] ;
DIT que la décision de la [9] de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2024 par Madame [Z] [K] est opposable à la SASU [6] ;
DÉBOUTE la SASU [6] de son recours ;
CONDAMNE la SASU [6] aux dépens ;
CONDAMNE la SASU [6] à verser à la [8] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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