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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mai 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [A] [N] [M]
Madame [Y] [A] [N] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00255 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZXG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 27 mai 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT , SA dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son agence [Localité 6] sise [Adresse 4]
représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [A] [N] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [A] [N] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Brice REVENEY, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00255 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZXG
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] sont propriétaires d’un lot au sein d’un immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division, géré par le syndic LOISELET et DAIGREMONT.
Il a été constaté que M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] n’avaient pas déféré aux appels provisionnels de charges qui leur avaient été trimestriellement adressés malgré les relances du syndic pour la période du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] (ci-après le SDC) a assigné M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] devant le pôle civil de proximité près le tribunal judiciaire de paris.
Le SDC demande au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1103 et 1104 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— condamner solidairement M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] à lui payer la somme de 5744, 89 € pour la période du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] à lui payer la somme de la somme de 514 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,
— condamner solidairement M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts,
— condamner solidairement M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2025, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures sans réactualiser sa demande.
Assignés respectivement à personne et à étude, M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En l’espèce, le SDC du [Adresse 1] produit les pièces justifiant que M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] sont propriétaires des lots n° 115 au sein d’un immeuble sis [Adresse 1] correspondant à 268/10000e des tantièmes.
De ce fait, selon la loi précitée, ils sont tenus au paiement de sa quote-part de copropriété.
Les pièces versées aux débats et que M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] n’ont pas jugé utile de contester attestent comme suit de l’existence de la créance alléguée du SDC contre les défendeurs du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2025 :
— le contrat de syndic,
— Les différentes résolutions prises en assemblée générale annuelle des copropriétaires en 2023 et 2024 validant les comptes de la copropriété et arrêtant son budget prévisionnel de l’année suivante, devenues définitives selon attestation de non recours produite aux débats.
— Sur cette base, au titre de l’année 2024 ont été émis à l’attention de l’intéressée les appels 3 et 4 de cotisations sur fonds travaux au titre des exercices 2024 et 2025.
La somme de 5744, 89 € réclamée par le SDC fait suite au relevé de compte de M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] du 30/03/2025 également produit aux débats en pièce 3 pour la somme de 6258, 89 € due au 06/12/2024.
Ont été déduits de cette somme les frais de recouvrement nécessaires acuités au Syndic pour un total de 514 € , qui sont réclamés par ailleurs.
M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 5744, 89 € au titre des arriérés de charges courantes et de cotisations sur fonds travaux pour la période du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II. sur les frais nécessaires
Aux termes de l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] seront condamnés solidairement à payer la somme de 514 € dont la facture est produite aux débats afférents aux honoraires du syndic pour les démarches précontentieuses.
III. Sur les demandes de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement , qui constitue une faute civile, est démontré par la nécessité pour le Syndicat de recourir à la justice, tandis que le préjudice certain et direct est constitué par la désorganisation de la trésorerie de la copropriété qui s’est nécessairement ensuivie de ces impayés.
Il sera alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 300 € à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M], partie succombante, seront solidairement condamnés solidairement aux dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] soient déchargés de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 800 euros au bénéfice du Syndicat des copropriétaires, étant donné les frais dossier avocat mis par ailleurs à la charge ce la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne solidairement M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS & F.DAIGREMONT, la somme de 5744, 89 € au titre des arriérés de charges de copropriété courantes et de cotisations sur fonds travaux pour la période du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne solidairement M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS & F.DAIGREMONT, la somme de 514 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ,
Condamne solidairement M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS & F.DAIGREMONT, la somme de 300 euros au titre de sa résistance abusive,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne solidairement M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] aux entiers dépens ;
Condamne solidairement M. [Z] [A] [N] [M] et Mme [Y] [A] [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE FILS & F.DAIGREMONT, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président,
Décision du 27 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00255 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZXG
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