Infirmation 7 octobre 2015
Cassation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 7 oct. 2015, n° 14/03410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/03410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 18 juillet 2014 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Katell COUHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FILIA MAIF |
Texte intégral
ARRET N° 285
R.G : 14/03410
XXX
X Y
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03410
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juillet 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
Madame E X Y
née le XXX à TEHERAN
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Gaëlle KERJAN de la SCP SCP TRESPAILLE KERJAN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant pour avocat postulant de Me A DABIN de la SELARL SELARL A DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume TILLEAU, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Katell COUHE, Président qui a présenté son rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Mme Anne LE MEUNIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********************
LA COUR
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2013, Madame E X Y a fait assigner son assureur la XXX en paiement de la somme de 54.600 €, correspondant à la valeur de bijoux volés le 5 mars 2012.
Par jugement du 18 juillet 2014, le Tribunal de Grande Instance de NIORT a :
— débouté Madame X Y de ses demandes.
— condamné Madame X Y au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 1° septembre 2014 et enregistrée le 2 septembre 2014, Madame E X Y a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la XXX.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 28 novembre 2014, Madame E X Y demande à la cour de :
Vu l’article 2274 du Code Civil,
— infirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— condamner FILIA MAIF à payer à Madame E X Y la somme de 54.600¿ en indemnisation du vol avec effraction dans la limite du plafond de garantie du contrat 5850290 J, n° d’avenant 001 Raqvam FILIA MAIF,
— condamner FILIA MAIF à payer à Madame E X Y la somme de 8.000 € pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner FILIA MAIF à payer à Madame E X Y la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 12 décembre 2014, la XXX demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1315 du Code Civil,
Vu le jugement entrepris du 18 juillet 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT,
Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrit par Madame E X Y,
Vu les pièces versées aux débats :
— dire et juger la Société FILIA MAIF recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NIORT en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter purement et simplement Madame E X Y de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, dirigées à l’encontre de la société FILIA MAIF,
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel Expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission d’évaluer le préjudice subi par la demanderesse, conformément aux conditions de son contrat.
En tout état de cause,
— condamner Madame E X Y à verser à la société FILIA MAIF la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment les dépens de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 août 2015.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Madame E X Y a souscrit le 26 novembre 2002 auprès de la FILIA MAIF un contrat d’assurance dit « RAQVAM -Equilibre» à effet du 1 er janvier 2003. En exécution de ce contrat, elle a demandé à son assureur, dans la limite du plafond de garantie, le remboursement de la valeur de bijoux et accessoires dont elle a déclaré le vol commis par effraction dans la soirée du 5 mars 2012 dans l’appartement XXX à XXX qu’elle occupe avec sa s’ur jumelle, Madame B X Y. Suite au refus qui lui a été opposé, elle a réitéré sa demande devant le Tribunal de Grande Instance de NIORT qui l’en a déboutée au motif qu’elle n’établit ni la réalité du vol, ni la consistance des bijoux volés.
— sur la preuve du vol
Madame E X Y, qui supporte la charge de la preuve, démontre la réalité du vol survenu le 5 mars 2012 dans l’appartement sis XXX à XXX, par :
* le récépissé de la plainte déposée par Madame B X Y le 6 mars 2012 auprès du service de la 3° Division de la Police Judiciaire à PARIS,
* le récépissé de la plainte déposée par elle le 19 avril 2012 et le procès-verbal de son audition le 19 avril 2012 par ce même service,
*le procès-verbal de l’audition de Madame B X Y au Commissariat de Police du 14° arrondissement, le 14 mars 2012 .
Les conditions générales du contrat d’assurance « RAQVAM -Equilibre» souscrit par Madame E X Y disposent que 'les biens mobiliers sont assurés lorsqu’ils ont été volés ou détériorés à la suite d’une intrusion, d’un vol ou d’une tentative de vol', aucune exclusion n’étant prévue pour les vols commis sans effraction au domicile de l’assurée.
La XXX est en conséquence tenue d’indemniser, dans les limites du plafond de garantie, les conséquences du vol déclaré par son assurée, sans pouvoir exiger de celle-ci la preuve d’une effraction ou la preuve que les biens dérobés lui appartenaient personnellement.
— sur les biens volés
Madame E X Y demande le remboursement, dans la limite du plafond de garantie, des bijoux volés, achetés en FRANCE, en IRAN et aux ETATS UNIS, ainsi que d’accessoires achetés en FRANCE, d’une valeur totale de 59.996,60 €.
La XXX fait valoir que son assurée devait déclarer les bijoux provenant de pays étrangers qu’elle faisait entrer sur le territoire français, qu’en l’absence de dédouanement, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de ces biens sur le territoire français et, par voie de conséquence, de son préjudice ; que s’agissant des accessoires achetés en FRANCE,
il appartient à son assurée de justifier de la déclaration de sinistre faite le 6 mars 2012 par sa soeur, Madame B X Y, auprès de sa compagnie d’assurances et de la réponse de celle-ci.
La liste des bijoux et accessoires dérobés le 5 mars 2012 dans l’appartement occupé par Mesdames E et B X Y a été fournie par elles lors de leurs auditions respectives par les services de police.
Madame E X Y verse aux débats des certificats de vente ou factures en-tête de bijouteries établissant l’achat et la provenance des bijoux suivants, déclarés volés :
XXX
* bague en or blanc sertie de diamants en baguette (2,30 carats), vendue le 14 août 2000
XXX
* émeraude de colombie 4,23 carats, vendue le 23 août 2006
* diamant solitaire 1,05 carats, vendu le 12 mai 2008
XXX
* bague en or blanc 18 carats sertie de diamant (,40 carat) et rubis (0,92 carat), vendue le 12 mai 2004
* pendentif en or blanc avec diamant marquise (0,78 carat), vendu le 17 juillet 2004
* bague en or blanc 18 carats avec diamants (0,97 carat), vendue le 13 août 2009
* bague en or jaune sertie de diamant (2,36 carats), vendue le 9 novembre 2009
XXX
* boucles d’oreilles en or blanc 18 carats avec diamants (1,53 carats), vendues le 20 février 2003
* collier en or blanc serti de turquoise et de diamant princess, vendu le 8 septembre 2001
* bague en or blanc 18 carats avec diamant en forme d’étoiles (0,46 carat), vendue le 26 novembre 2002
XXX
* une bague avec diamants (0,69 carat) et rubis (0,50 carat), vendue le 29 avril 2006
XXX
* une bague avec diamant baguette vendue le 20 avril 2007
XXX
* une bague avec diamant vendue le 17 avril 2008
XXX
* une bague avec diamant vendue le 12 août 2008
— magasin Chanel (Paris)
* deux sacs, vendus le 5 juin 2008, au prix de 3000 €
— magasin Le Printemps (Paris)
* accessoires Chanel vendus le 30 juillet 2010 au prix de 475 €
— magasin Le Bon Marché (Paris)
* montre Chaumet avec diamant, vendue le 18 octobre 2003 au prix de 3960 €
L’obligation de déclarer à la douane française les marchandises de valeur achetées à l’étranger n’étant pas une condition prévue par le contrat d’assurance « RAQVAM -Equilibre» pour la prise de charge du vol par la XXX, cette dernière est en conséquence tenue d’indemniser son assurée conformément aux dispositions contractuelles.
Les biens mobiliers, en ce compris les bijoux précieux d’une valeur supérieure à 6000 €, ayant été assurés par Madame E X Y le 26 novembre 2002, contre le vol à concurrence de leur valeur vénale au jour du sinistre et dans la limite d’un plafond alors fixé à 52.000 €, une expertise sera ordonnée aux frais avancés de la XXX, avant dire droit sur la fixation de l’indemnité due par elle à son assurée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Dit que la XXX est tenue d’indemniser dans la limite du plafond de garantie prévu au contrat RAQVAM-Equilibre, le préjudice matériel résultant du vol de bijoux et d’accessoires commis le 5 mars 2012 dans l’appartement sis XXX à XXX appartenant à son assurée Madame E X Y.
Avant dire droit sur l’indemnisation de ce préjudice et les autres demandes
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder : Monsieur Z A
XXX, anglais)
XXX
XXX
XXX
Tél : 01.45.01.54.87
Port. : 06.80.01.42.71
Email : evarnier@gmail.com
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles,
— de donner son avis sur la valeur vénale au 5 mars 2012 des bijoux et accessoires suivants :
XXX
* bague en or blanc sertie de diamants en baguette (2,30 carats), vendue le 14 août 2000
XXX
* émeraude de colombie 4,23 carats, vendue le 23 août 2006
* diamant solitaire 1,05 carats, vendu le 12 mai 2008
XXX
* bague en or blanc 18 carats sertie de diamant (,40 carat) et rubis (0,92 carat), vendue le 12 mai 2004
* pendentif en or blanc avec diamant marquise (0,78 carat), vendu le 17 juillet 2004
* bague en or blanc 18 carats avec diamants (0,97 carat), vendue le 13 août 2009
* bague en or jaune sertie de diamant (2,36 carats), vendue le 9 novembre 2009
XXX
* boucles d’oreilles en or blanc 18 carats avec diamants (1,53 carats), vendues le 20 février 2003
* collier en or blanc serti de turquoise et de diamant princess, vendu le 8 septembre 2001
* bague en or blanc 18 carats avec diamant en forme d’étoiles (0,46 carat), vendue le 26 novembre 2002
XXX
* une bague avec diamants (0,69 carat) et rubis (0,50 carat), vendue le 29 avril 2006
XXX
* une bague avec diamant baguette vendue le 20 avril 2007
XXX
* une bague avec diamant vendue le 17 avril 2008
XXX
* une bague avec diamant vendue le 12 août 2008
— magasin Chanel (Paris)
* deux sacs, vendus le 5 juin 2008, au prix de 3000 €
— magasin Le Printemps (Paris)
* accessoires Chanel vendus le 30 juillet 2010 au prix de 475 €
— magasin Le Bon Marché (Paris)
* montre Chaumet avec diamant, vendue le 18 octobre 2003 au prix de 3960 €
— plus généralement, fournir tous éléments de nature à permettre à la cour de statuer sur l’indemnisation du préjudice matériel de Madame E X Y.
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 Code de Procédure Civile.
Dit qu’à cet effet l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert.
Dit que la XXX fera l’avance des frais d’expertise.
Fixe, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de1500 €, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la XXX devra verser au Greffe de la Cour d’Appel de POITIERS à l’ordre de la Régie d’Avances et de Recettes avant le 15 novembre 2015, à défaut de quoi il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer ainsi qu’aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Madame le Président de la 3° Chambre civile de la Cour d’Appel de POITIERS, commise à cet effet et qu’il lui en sera référé en cas de difficultés.
Réserve les frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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