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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 juil. 2025, n° 24/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2025
N° RG 24/03186 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3WX
Grosse délivrée
à Me SPANO
Copie délivrée
à Me SPANO
le
DEMANDEURS:
Madame [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D], [I], [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
La société ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 puis prorogée au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que des dysfonctionnements liés au compteur électrique équipant la maison qu’ils occupent [Adresse 4] auraient notamment causé l’explosion du cumulus en avril 2023, M. [D] [R] et Mme [Z] [H] ont, par acte extra-judiciaire du 08 juillet 2024, fait assigner La Sté ENEDIS devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 mars 2025.
A cette audience :
. M. [D] [R] et Mme [Z] [H] ont été représentés par leur conseil;
. La Sté ENEDIS a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour M. [D] [R] et Mme [Z] [H] visées en date du 05 mars 2025 et vu les dernières écritures pour La Sté ENEDIS visées en date du 05 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 03 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Sur les demandes principales
Pour tenter d’établir que la cause de l’explosion alléguée du cumulus équipant la maison qu’ils occupent aurait pour cause un dysfonctionnement de l’équipement électrique installé par leur fournisseur d’énergie la Sté ENEDIS, les demandeurs se bornent à produire aux débats :
— une facture du 18 avril 2023 portant remplacement d’un chauffe-eau,
— une pièce (pièce n° 3 en demande) non tamponnée et non authentifiable évoquant, en premier lieu, une coupure de courant le 24 janvier 2023 entre 08 heures 00 et 12 heures 30 à [Localité 6] et, en second lieu, une intervention d’ENEDIS le 23 mai 2023 entre 07 h 30 et 10 heures 00, sans qu’il ne soit possible de déterminer pour l’un et l’autre de ces éléments un éventuel lien avec les faits dénoncés par les demandeurs,
— un mail adressé par EDF (et non par ENEDIS) à M. [R] en date du 20 juin 2023 aux termes duquel le conseiller EDF, fait référence à un précédent courrier que lui aurait adressé ENEDIS -non-produit aux débats- au sujet d’un dysfonctionnement du compteur ; EDF n’en tire pour conséquence que l’existence d’une facturation erronée des consommations de ses abonnés sans évoquer un malfonctionnement de nature technique qui aurait pu endommager un appareil électroménager,
— une attestation du plombier ayant opéré le changement du chauffe-eau affirmant que le compteur présentait un problème électrique à l’origine du dommage causé au cumulus ; ce document, qui ne saurait revêtir aucune valeur expertale, ne présente aucun élément précis et descriptif à l’appui de l’affirmation qu’il contient.
Aussi, au vu du caractère particulièrement lacunaire des éléments produits en demande, il est manifeste que les demandeurs échouent à démontrer l’existence d’un lien effectif entre un acte, une action, un événement, un incident, etc. qui serait imputable à la Sté ENEDIS et le préjudice qu’ils indiquent avoir subi.
Par voie de conséquence, il convient de débouter M. [D] [R] et Mme [Z] [H] de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice matériel et pour résistance abusive, cette dernière n’étant nullement démontrée dans la mesure où la Sté défenderesse ne s’est pas dérobée à l’action en justice qui lui a été intentée et avait, auparavant, répondu par courrier du 11 avril 2024 au courrier de réclamation qui lui avait été adressé par le conseil des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [D] [R] et Mme [Z] [H], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens in solidum.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au vu des équilibres financiers en présence, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [D] [R] et Mme [Z] [H] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel,
DEBOUTE M. [D] [R] et Mme [Z] [H] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [D] [R] et Mme [Z] [H] in solidum aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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