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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 juin 2025, n° 25/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02280 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24NB
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 juin 2025 à 16h37,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 juin 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [R] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 14/06/2025 à 14h08 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2271 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Juin 2025 reçue et enregistrée le 15 Juin 2025 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02280 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24NB;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [O]
né le 05 Juin 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, substituant Maître TOMASI Jean-Paul représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [O] été entendu en ses explications ;
Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02280 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24NB et RG 25/2271, sous le numéro RG unique N° RG 25/02280 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24NB ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [O] le 18 décembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 13 juin 2025 notifiée le 13 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 15 Juin 2025, reçue le 15 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14/06/2025, reçue le 14/06/2025, [R] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [R] [O] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation du requérant
Attendu que [R] [O] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention ainsi que d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, aux motifs qu’il est arrivé en France à l’âge de 16 ans et a alors été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il avait entamé à sa majorité des démarches en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour, qu’il était hébergé chez un ami à [Localité 1] avant son placement en centre de rétention et que sa compagne avec laquelle il est en couple depuis 6 mois est actuellement enceinte ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention énonce notamment que l’intéressé déclare être entré en France en 2021 sans justifier de la date ni des conditions puisqu’il est démuni de tout document transfrontière, qu’il n’a jamais effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative, qu’il est dépourvu de ressources légales, qu’il déclare être en couple avec une française et attendre un enfant sans toutefois en justifier ;
Attendu cependant qu’il ne figure au dossier aucune pièce, telle qu’une audition ou un questionnaire, permettant de savoir dans quelles circonstances l’autorité préfectorale a obtenu les renseignements sur lesquels elle s’est fondée pour prendre l’arrêté litigieux ; que le juge se trouve donc dans l’incapacité de procéder au contrôle de la motivation de l’arrêté susvisé ; qu’il convient par conséquent de considérer que la préfecture ne justifie pas avoir procédé à un examen individuel et sérieux de la situation de [R] [O] ;
Attendu qu’il convient compte tenu de ce qui précède de déclarer l’arrêté de placement en rétention irrégulier, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par [R] [O] dans sa requête, et par voie de conséquence d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15 Juin 2025, reçue le 15 Juin 2025 à 15h02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; que la mise en liberté de [R] [O] ayant été ordonnée, il convient de constater que ladite requête est dépourvue d’objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02280 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24NB et 25/2271, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02280 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24NB ;
DECLARONS recevable la requête de [R] [O] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [R] [O] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [R] [O] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [O] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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