Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 sept. 2025, n° 25/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [M] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02552 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ISS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02552 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ISS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 février 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [M] [U] un crédit personnel d’un montant en capital de 12000 euros remboursable au taux nominal de 5,35 % l’an (soit un TAEG de 5,48%) en 144 mensualités de 127,01 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances au terme convenu, et après mise en demeure préalable du 24 novembre 2023, la société La Banque Postale Consumer Finance a adressé à M. [M] [U] par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la société La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 13 448,37 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,35% l’an à compter de la mise en demeure du 29 mai 2024 ;ordonner la capitalisation des intérêts,n’accorder aucun délai de paiement ;condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 1er juillet 2025, la société La Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées aux termes de son assignation, a actualisé sa créance à la somme de 14 294,82 euros, et précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 30 juin 2023.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ayant précisé que la FIPEN n’avait pas besoin d’être signée, dès lors que le contrat avait été signé électroniquement.
M. [M] [U], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2025
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’assignation a été placée et enregistrée deux fois générant deux numéros au répertoire général. Il convient dès lors de faire juger ensemble l’instance introduite par assignation placée le 23 mai 2025 et la copie de l’assignation enregistrée sous un numéro de répertoire général distinct.
La jonction des deux affaires sera ordonnée sous le n° unique 25-5186.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 21 novembre 2022.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (C. cass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 07 mars 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 28 février 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 30 juin 2023 de sorte que la demande effectuée le 15 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C. cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (paragraphe sur l’avertissement des conséquences de la défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 694,35 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 24 novembre 2023 ainsi qu’il ressort de l’avis de réception produit; de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, la société la Banque Postale Consumer Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 29 mai 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29), la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).
Ces différents éléments ont été produits.
Il résulte cependant de l’article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L 312-21 du même code dispose ainsi qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l’espèce, le bordereau de rétractation joint au contrat de crédit n’est pas détachable, puisqu’il comporte des mentions au verso.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8, du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la banque à hauteur de la somme de 11 704,50 euros au titre du capital restant dû (12000 – 295,50 euros de règlements déjà effectués).
M. [M] [U] sera en conséquent condamné au paiement de la somme totale de 11 704,50 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 5,35%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation, sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures RG n°25-2552 et RG n° 25-5186 ;
DÉCLARE recevable l’action de la société,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de La Banque Postale Consumer Finance au titre du prêt souscrit par M. [M] [U] le 28 février 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [M] [U] à verser à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 11704,50 euros arrêtée au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024,
ECARTE la majoration prévue à l’article L313-3 du Code monétaire et financier,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière, à compter de l’assignation,
DÉBOUTE la société La Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens,
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 23 septembre 2025
le greffier le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Contentieux ·
- Compte de dépôt ·
- Protection ·
- Parfaire ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Vie sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Refus ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Service médical ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Traumatisme ·
- Certificat
- Air ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Procédure ·
- Obligation ·
- Application
- Successions ·
- Héritier ·
- Paiement ·
- Représentation ·
- Qualités ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Allocation supplementaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit foncier ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Sérieux ·
- Motivation ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Usage commercial ·
- Libération
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.