Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 déc. 2024, n° 24/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
SA SERENIS ASSURANCES c/ [N]
MINUTE N°
DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/02522 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYMD
Grosse délivrée
à la SA SERENIS
ASSURANCES
Expédition délivrée
à M. [I]
[E]
le
DEMANDERESSE:
SA SERENIS ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI substitué par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [B] et Monsieur [J] [Z] ont été victimes le 12 octobre 2020, d’un accident de la circulation, en qualité pour la première de propriétaire d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 9], et pour le deuxième en qualité de conducteur d’un véhicule de marque SMART immatriculé [Immatriculation 8], dans lequel était impliqué un scooter de marque KYMCO conduit par Monsieur [U] [G].
Suite à l’accident, la compagnie SERENIS ASSURANCES a versé à l’entreprise SN CARROSSERIE AZUREENNE la somme de 5 689,79 euros en réparation des dommages matériels subis par le véhicule de Madame [O] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la compagnie SERENIS ASSURANCES a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 17 octobre 2024, aux fins de le condamner à lui payer les sommes de 5 689,79 euros représentant le coût des travaux réparatoires du véhicule selon chiffrage par l’expert amiable, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi patente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2021 et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience,
La compagnie SERENIS ASSURANCES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
Monsieur [U] [G] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné selon dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En son article 4 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Enfin, en son article 5 que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il en résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Il en résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
La compagnie SERENIS ASSURANCES fait valoir que Monsieur [U] [G] a commis une faute en ne respectant pas l’obligation de cédez-le-passage à l’abord de l’intersection et qu’il est dès lors l’auteur de l’accident et entièrement responsable des dommages causés à Madame [O] [B].
En l’espèce, il résulte du constat amiable du 12 octobre 2020 signé entre Madame [O] [B] et Monsieur [J] [Z] qu’au niveau du carrefour entre l'[Adresse 7] et l'[Adresse 6], un cédez-le-passage est matérialisé par un panneau triangulaire de chaque côté de l'[Adresse 6] (cf. croquis du constat amiable), sur laquelle circulait Monsieur [U] [G] au volant de son scooter. L'[Adresse 7] sur laquelle était stationnée le véhicule de Madame [O] [B] et sur laquelle Monsieur [J] [Z] circulait était donc prioritaire.
Or, aux termes de l’article R. 415-7 du code de la route, à certaines intersections indiquées par une signalisation dite « cédez-le-passage », tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
Il est indéniable qu’un tel refus de priorité peut constituer la faute visée à l’article 4 de la loi.
Les déclarations de Monsieur [J] [Z] présentes sur le constat amiable rempli avec Monsieur [U] [N], certes non signé par ce dernier mais corroborant celui dument rempli avec Madame [B], sont claires à ce sujet : « je roulais [Adresse 7] lorsqu’un scooter venant de l'[Adresse 6] avec « cédez-le-passage » m’a percuté. J’ai voulu l’éviter et j’ai percuté deux véhicules en stationnement dont celui de Madame [B] ».
Il résulte de ces éléments que Monsieur [U] [G] n’a pas respecté son obligation de céder le passage, à l’abord de l’intersection, au véhicule de Monsieur [J] [Z] et que ce refus de priorité est la cause exclusive de l’accident.
Monsieur [U] [G] est donc entièrement responsable de l’accident.
Sur la demande en paiement de la compagnie SERENIS ASSURANCES
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La compagnie SERENIS ASSURANCES démontre avoir indemnisé Madame [O] [B] des dommages matériels causés à son véhicule à hauteur de 5 689,79 euros suivant facture n°20111 du 4 novembre 2020 de l’entreprise SN CARROSSERIE AZUREENNE et ordre de règlement direct au réparateur du 2 novembre 2020.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et de condamner Monsieur [U] [G] à verser à la compagnie SERENIS ASSURANCES, subrogée dans les droits de Madame [O] [B], la somme de 5 689,79 euros au titre des dommages matériels subis des suites de l’accident du 12 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le courrier du 25 mai 2021 produit ne s’analysant pas en une mise en demeure de payer au sens de l’article 1344 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La compagnie SERENIS ASSURANCES prétend que Monsieur [G] a commis une faute constitutive d’une résistance abusive n’ayant pas répondu aux différents courriers qui lui ont été adressés relativement à son implication dans l’accident. Cependant, cela ne saurait caractériser l’existence d’un abus dans le droit de résister.
Il en résulte que la compagnie SERENIS ASSURANCES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à verser à la compagnie SERENIS ASSURANCES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à verser à la compagnie SERENIS ASSURANCES la somme de 5 689,79 euros au titre des dommages matériels subis des suites de l’accident du 12 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la compagnie SERENIS ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à verser à la compagnie SERENIS ASSURANCES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident de trajet ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Victime ·
- État de santé, ·
- Rapport
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Contrat de mariage ·
- Jour férié
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sommation ·
- Approbation ·
- Fond ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Égout ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Langue ·
- Courriel ·
- Personne concernée
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause pénale ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Paiement
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Acquiescement ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Devoir de secours ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Titre ·
- Référé ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Loyer
- Provision ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Référé ·
- Lésion
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Hypothèque ·
- Demande d'avis ·
- Quittance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.