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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 23/06592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Janvier 2025
N° RG 23/06592 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSWU
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CREDIT LOGEMENT
C/
[V] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEUR
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 juin 2007, M. [V] [O] a accepté une offre de prêt immobilier de la Banque Postale d’un montant en principal de 100.000 euros, remboursable en 216 mensualités, au taux fixe de 4,20% l’an hors assurance, afin d’acquérir un bien situé à [Localité 5].
La société Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de ce prêt le 11 juin 2007.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 septembre 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement, avisée de la défaillance de M. [O] dans le remboursement d’échéances de son prêt, lui a demandé de régler directement à la banque une somme de 3.495,89 euros, à défaut de quoi elle lui a indiqué qu’elle serait amenée, en sa qualité de garante, à régler ses arriérés en ses lieu et place sous huitaine.
Par quittance du 19 octobre 2022, la Banque Postale a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 4.196,44 euros en règlement des échéances impayées par M. [O] d’avril à septembre 2022 et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 novembre 2022, réceptionnée par M. [O], la Banque Postale a mis M. [O] en demeure de lui régler deux nouveaux arriérés correspondant aux échéances d’octobre et novembre 2022, pour un montant total (incluant les intérêts de retard) de 1.379,82 euros, soulignant qu’il s’agissait d’une dernière mise en demeure avant déchéance du terme et recouvrement contentieux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 février 2023, réceptionnée par M. [O], la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 mars 2023, réceptionnée par M. [O], la société Crédit Logement a informé M. [O] qu’elle avait été amenée à rembourser en ses lieu et place la créance de la banque, dans les droits de laquelle elle se déclarait subrogée, et a mis M. [O] en demeure de lui régler sous huitaine la somme en principal de 25.812,46 euros.
Par quittance du 13 mars 2023, la Banque Postale a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 21.616,02 euros en règlement des échéances impayées par M. [O] d’octobre 2022 à janvier 2023, du capital restant dû et des pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023 signifié à personne et auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement a fait assigner M. [O] devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
— condamner M. [O] au paiement des sommes de :
— 25.870,79 euros en principal et intérêts arrêtés au 5 avril 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 25.812,46 euros dus à compter du 6 avril 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M07068035701,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de M. [O] en application de l’article L.512-2 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 décembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Au visa de l’article 2305 ancien du code civil, la société Crédit Logement fait valoir qu’en sa qualité de caution, elle a dû payer à la banque la dette de M. [O].
A l’appui de sa demande, la société Crédit Logement verse aux débats le contrat de prêt, l’accord de cautionnement, deux courriers recommandés émanant de la banque dont celui avisant M. [O] de la déchéance du terme, quatre courriers recommandés adressés par la société Crédit Logement à M. [O] dont celui informant M. [O] de sa subrogation dans les droits de la banque, deux quittances et un décompte de créance.
La société Crédit Logement précise que le principal réclamé à M. [O] correspond à l’addition des montants des deux quittances du 19 octobre 2022 et du 13 mars 2023 (pièces n°4 bis et 8).
La somme totale de 25.870,79 euros, en principal et intérêts, réclamée par la société Crédit Logement se décompose donc comme suit :
— principal : 25.812,46 euros
— intérêts au taux légal arrêtés au 5 avril 2023 : 58,33 euros
Total : 25.870,79 euros
Appréciation du tribunal
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2305 ancien du code civil dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. "
Les intérêts courent de plein droit au jour du paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] n’a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par la Banque Postale, défaillance ayant conduit la banque à le déchoir du bénéfice du terme (article V des conditions générales).
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution, s’étant acquittée auprès de la banque de la dette de M. [O], elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [O] à lui rembourser la somme payée de 25.812,46 euros en principal, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
Le montant susvisé de 25.812,46 euros a été réglé en deux versements :
— 4.196,44 euros, versés à la banque le 19 octobre 2022 (pièce n°4 bis),
— 21.616,02 euros, versés à la banque le 13 mars 2023 (pièce n°8).
En conséquence, M. [O] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 4.196,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, et la somme de 21.616,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023.
2. Sur les frais d’inscription d’hypothèque
La société Crédit Logement expose qu’elle a présenté une requête devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble cautionné (pièces n°11 et 12).
Appréciation du tribunal
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon le premier alinéa de l’article L.512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Il sera donc rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque prise par la société Crédit Logement sur l’immeuble cautionné seront mis à la charge de M. [O], sauf décision contraire du juge de l’exécution.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [O], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Crédit Logement une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [O] à payer à la société Crédit Logement :
— la somme de 4.196,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 21.616,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque prise par la société Crédit Logement sur l’immeuble cautionné seront mis à la charge de M. [O], sauf décision contraire du juge de l’exécution,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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