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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 14 oct. 2025, n° 23/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 23/01870 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LFIQ
MINUTE N° :
Affaire :
[K]
c/
[O]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D], [S] [K] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (38), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.[Immatriculation 7] OCTOBRE 2025
N° RG 23/01870 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LFIQ
À l’audience non publique du 13 mai 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 14 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce du 04 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 novembre 2023 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 26 juin 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [O] tendant à voir écarter des débats la pièce adverse n° 18 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce pour faute de :
[H] [O], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (Isère)
et
[D], [S] [K], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15] (Isère)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 8] 2012, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (Isère), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MADAME [D] [K] ET MONSIEUR [H] [O]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 20 mars 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [D] [K] et Monsieur [H] [O] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif, régularisé par les parties le 12 novembre 2024, par-devant Maître [X] [I], Notaire à [Localité 12] (38) au sein de la SAS [13] [Localité 12], et annexé à la présente décision ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [D] [K] sur les enfants mineurs :
* [F] [O], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 15] (38) et
* [T] [O], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (38),
en vertu du jugement rendu définitivement par le tribunal correctionnel de Grenoble le 20 mars 2023 ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence de [F] et de [T] au domicile maternel ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [F] et de [T], jusqu’à décision contraire du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal ;
FIXE la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [F] et de [T] à la somme de 180 € par mois et par enfant et au besoin condamne Monsieur [H] [O] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 05 du mois ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, et pour la premier fois le 1er janvier 2026, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [11] : [Adresse 5], Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants) Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [H] [O] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
I. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) ;
II. Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 01 mars 2022 ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] et [T] sera versée à Madame [D] [K] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [H] [O] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [D] [K] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le quatorze octobre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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