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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 30 mai 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHQV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 30 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, SA dont le siège social est sis 74 Cours Becquart Castelbon – CS 90229 – 38506 VOIRON
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [D] [R]
née le 23 Septembre 1996 à ROMANS SUR ISERE (26), demeurant “Carré Sud” – 390 route de Grenoble – 38500 COUBLEVIE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Mars 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble,en présence de Mme Louise BOISSON, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de M. [J] [Y], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 2 novembre 2021 consenti par la société d’Habitation des Alpes – Pluralis, Madame [D] [R] a pris en location un logement situé 390 route de Grenoble à Coublevie.
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2025 la société d’Habitation des Alpes – Pluralis a fait assigner Madame [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [R] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer :
la somme de 1343,98 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 7 octobre 2024,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner Madame [D] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 11 mars 2025, la société d’Habitation des Alpes – Pluralis actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 mars 2025 à la somme de 1722,72 euros. Le bailleur précise que son locataire a déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable et qui s’oriente vers un rétablissement personnelle auquel il est opposé. Néanmoins, il n’est pas opposé à l’octroi de délai et un FSL pourrait être envisagé.
Bien que régulièrement convoquée par acte d’huissier remis suivant les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas comparu et s’est pas présentée à l’enquête sociale prévue par la loi du 29 juillet 1998.
La présidente précise néanmoins que la locataire a écrit à la juridiction pour l’avertir du plan de surendettement en cours.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 13 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 23 janvier 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 29 mai 2024 pour la somme de 517,14 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 24 mai 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 29 juillet 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Le même article dispose que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement du loyer et des charges courants, que la clause résolutoire sera privée d’effets et que les relations contractuelles se poursuivront selon les termes du bail si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
En revanche, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
En application de l’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, il est établi que la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a été saisie le 26 septembre 2024 et que le dossier a été déclaré recevable le 12 novembre 2024.
D 'autre part, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 6 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1 722,72 € au paiement de laquelle sera condamnée Madame [D] [R], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Enfin, il apparaît que la locataire a repris le règlement du loyer courant.
Il convient en conséquence d’accorder à Madame [D] [R] les délais prévus à cet article concernant l’arriéré locatif tels que précisés dans le dispositif de la présente décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la procédure de surendettement en cours.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’un seul versement en plus du loyer courant dans les délais, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la société d’Habitation des Alpes pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [R], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [D] [R] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenue de payer à la société d’Habitation des Alpes – Pluralis une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [D] [R] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 29 mai 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 150 euros sera allouée de ce chef à la société d’Habitation des Alpes – Pluralis. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 29 juillet 2024,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 29 juillet 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONSTATE que Madame [D] [R] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de l’Isère et que celle-ci a déclaré sa saisine recevable ;
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à la société d’Habitation des Alpes – Pluralis, la somme de 1 722,72 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 mars 2025 (mois de février 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Madame [D] [R] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 50 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DIT que ces délais s’appliquent jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et que la décision de la commission de surendettement fixant les modalité de paiement de la dette d’arriéré locatif se substituera à la présente,
RAPELLE qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, pendant le cours des délais ainsi accordés, cette suspension de l’arriéré locatif ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges courants ;
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes ou de ces loyers à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE la société d’Habitation des Alpes – Pluralis à procéder à l’expulsion de Madame [D] [R] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 390 route de Grenoble à Coublevie,
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à la société d’Habitation des Alpes – Pluralis une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à la société d’Habitation des Alpes – Pluralis la somme de 150 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [D] [R] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 29 mai 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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