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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/57248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/57248 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFDC
N° : 5
Assignation du :
30 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H] née [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocats au barreau de PARIS – L.71
DEFENDEURS
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES (F.G.A.O.)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS – #E1217, associée de L’AARPI LABERIBE VU NGOC
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 30 octobre 2025, par lesquels Mme [Z] [N] épouse [H] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris aux fins de voir :
— condamner le FGAO à lui verser la somme de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’accident dont elle a été victime le 6 novembre 2020,
— le condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Aurélie Coviaux, avocate au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 7],
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 24 novembre 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article L 421-1 du code des assurances,
— Débouter Mme [Z] [N] épouse [H] de sa demande de provision complémentaire.
— Débouter Mme [Z] [N] épouse [H] de sa demande de condamnation du FGAO au paiement des frais irrépétibles et des dépens ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense, ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Mme [Z] [N] épouse [H] sollicite la condamnation du FGAO à une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Elle fait valoir que :
— elle n’a perçu aucune provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice avant le 9 juillet 2025, soit presque cinq ans après l’accident du 6 novembre 2020.
— à cette date, le FGAO a accepté de lui verser une somme provisionnelle limitée à 1.500 €,
— elle a d’ores et déjà subi, des préjudices importants, puisqu’elle a subi une triple atteinte à l’épaule gauche, hanche et membres inférieurs nécessitant une intervention chirurgicale sous anesthésie générale ainsi qu’un suivi de rééducation, un préjudice esthétique compte tenu de cicatrices au niveau du mollet gauche, des pertes de primes au cours de ses arrêts de travail ainsi qu’une perte de salaire après son placement en congé longue maladie de février 2021 à juin 2021.
Elle ajoute avoir exposé des frais de rééducation importants n’ayant fait l’objet que d’une prise en charge partielle par les organismes de sécurité sociale obligatoire et complémentaire.
Elle fait valoir qu’elle devra exposer des frais pour bénéficier de l’accompagnement d’un médecin conseil pour la préparation et l’assistance à l’expertise amiable organisée par le FGAO.
Le FGAO oppose que :
— il a versé une provision de 1.500 euros et mis en place une expertise amiable contradictoire,
— l’assignation n’a eu pour finalité que d’interrompre le délai de forclusion prévu à l’article R 421-12 du code des assurances qui impose à la victime d’assigner le FGAO dans le délai de cinq ans à compter de l’accident en cas d’auteur inconnu, ce qui ne saurait justifier en soi l’octroi d’une nouvelle provision.
— la demande d’une provision complémentaire ne se justifie pas.
— Mme [H] a repris une activité professionnelle.
— il s’agit d’un accident de trajet pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, de sorte qu’en principe la victime ne subit pas de frais médicaux à charge ni de perte de revenus et est susceptible de percevoir une rente ou un capital de la part de son organisme social.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 6 novembre 2020 à [Localité 7], Mme [Z] [N] Epouse [H] a été victime d’un accident lors de son trajet de retour du travail, alors qu’elle circulait à vélo sur une piste cyclable, elle a été percutée par un scooter.
Elle présentait les lésions suivantes : traumatisme crânien sans perte de connaissance, hématome du cuir chevelu, entorse de l’épaule et de la hanche gauches.
A la suite de la plainte de la victime, les enquêteurs n’ont finalement pas pu identifier le conducteur du scooter et le Ministère Public ordonné un classement sans suite pour recherches infructueuses le 17 avril 2024.
Le 18 avril 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) a engagé auprès de la victime la procédure d’indemnisation en application des articles L 421-1 et suivants du code des assurances, après réception du rapport d’enquête permettant de justifier de la matérialité de l’accident, adressé par les services de police.
Après réception des justificatifs de frais et certificats médicaux adressés par le conseil de la victime, le FGAO a, le 4 août 2025, réglé à la victime une provision amiable de 1.500 euros, au regard des lésions initiales et des séquelles décrites.
En l’état des éléments versés aux débats, et notamment des justificatifs de prestations réglées de kinésithérapie de janvier à octobre 2025, qui n’ont fait l’objet que d’une prise en charge partielle par les organismes de sécurité sociale obligatoire et complémentaire et qui attestent de frais exposés par la demanderesse postérieurement à la provision déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [Z] [N] Epouse [H] en lien avec l’accident du 6 novembre 2020 à hauteur de 1.000 euros.
Le FGAO sera donc condamné à verser à Mme [Z] [N] Epouse [H] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer commune la présente décision à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] appelée en la cause.
Les dépens de l’instance ne peuvent être mis à la charge du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. Ils seront en conséquence laissés à la charge du trésor Public, et pourront être recouvrés par Maître Aurélie Coviaux, avocat, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] [N] Epouse [H] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à verser à Mme [Z] [N] Epouse [H] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Disons que les dépens seront supportés par le Trésor Public et seront distraits par Maître Aurélie Coviaux, avocat, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande de Mme [Z] [N] Epouse [H] à ce titre ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 7] le 09 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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