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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 23/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MAHON, Société THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
JUGE RÉDACTEUR : Madame Véronique MARMORAT
DU : 27 Novembre 2025
RG : N° RG 23/01237 – N° Portalis DBYU-W-B7H-CVIX
MINUTE : 25/
Jugement du 27 Novembre 2025
AFFAIRE : STADELHOFFERC/ Société THELEM ASSURANCES, S.A.R.L. MAHON
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le 26 Mai 1947 à BADEN BADEN, demeurant 38 rue Boileau – 75016 PARIS
représenté par Me Laura PREVERT, avocat postulant au barreau de MONTARGIS, Me Anne-Marie OUDINOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Société THELEM ASSURANCES, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au répertoire SIREN sous le n°085 580 488, dont le siège social est sis Le Croc 45430 CHECY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Benoît BERGER, avocat au barreau D’ORLEANS
SARL MAHON, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 428 125 546, dont le siège social est 7 route de Pithiviers à 45340 BEAUNE LA ROLANDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Benoît BERGER, avocat au barreau D’ORLEANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Elsa DAVID, Présidente
Assesseur : Madame Margaux LE BEUZ, Juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans
Assesseur : Madame Véronique MARMORAT, Magistrat honoraire, juge rapporteur
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique du 09 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 27 Novembre 2025 à compter de 14 heures.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 27 Novembre 2025, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, en présence de Madame Céline MORILLE, Greffier.
Faits et procédure
Lors de l’incendie touchant le garage de la société Mahon, assurée par la compagnie Thélem Assurances le 13 octobre 2021, 26 véhicules de collection ont été détruits dont 3 appartenant à monsieur [H].
En désaccord avec les chiffrages proposés par monsieur [R] [M], expert de la compagnie d’assurance ayant servi de base aux offres de la compagnie d’assurance formulées le 22 septembre 2022, confirmées par courrier officiel le 8 juin 2023, monsieur [H] a assigné, par acte signifié les 31 juillet 2023 et 23 août 2023, la société Mahon et la compagnie Thélem Assurances devant le Tribunal judiciaire de Montargis.
Demandes, prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions dans lesquelles monsieur [H] expose ses demandes et moyens et auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément, il lui demande de :
Condamner in solidum la société Mahon et son assureur par la compagnie Thélem Assurances à lui verser en réparation de la perte définitive de ses trois voitures de collection les sommes suivantes:
— 50 000 euros au titre de la valeur vénale du véhicule automobile Morgan,
— 20 000 euros au titre de la valeur vénale du véhicule automobile Mgb,
— 150 000 euros au titre de la valeur vénale du véhicule automobile Lotus,
— 7 039,53 euros au titre de son préjudice matériel,
et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— 80 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
Rejeter toute demande contraire,Débouter la société Mahon et la compagnie Thélem Assurances de leurs demandes reconventionnelles, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,Condamner les défendeurs in solidum aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions dans lesquelles elles exposent leurs demandes et moyens et auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément, la société Mahon et la compagnie Thélem Assurances lui demandent de :
A titre principal:
Rejeter les demandes formulées par monsieur [H], Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Fixer l’indemnisation des véhicules telle que proposée amiablement et depuis l’origine des échanges par la compagnie Thélem Assurances à monsieur [H] à la somme de – 20 000 euros pour le véhicule automobile Mgb, immatriculé 287 EW 75 n° de série GHN 3L 1184 98,
— 40 000 euros pour le véhicule automobile Morgan plus 4, immatriculé 133 GMM 75 N° de série 571 8,
— 60 000 euros pour le véhicule automobile assimilé à une Lotus mk VI, immatriculé 186 FYV 75 N° de série 000 01136,
Reconventionnellement
Déclarer opposable à monsieur [H] la franchise contractuelle prévue au contrat tgar 11799992, soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 230 euros et un maximum de 1 150 euros applicable pour les dommages résultant d’un incendie,Condamner monsieur [H] aux dépens et à leur verser ensemble les sommes suivantes :
— 2 500 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive engagée,
— 3 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La mise en état a été close par ordonnance du 12 juin 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2025. A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Motifs
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Règle de droit applicable
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Son article 1197 précise que l’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable.
Application de l’espèce
Il est constant et non contesté que monsieur [H] est propriétaire des 3 véhicules suivants :
— le véhicule automobile Mgb, immatriculé 287 EW 75 n° de série GHN 3L 1184 98,
— le véhicule automobile Morgan plus 4, immatriculé 133 GMM 75 N° de série 571 8,
— le véhicule automobile Lotus mk VI, immatriculé 186 FYV 75 N° de série 000 01136.
et qu’il les a confiés en 2018 et en 2019 au garage Mahon qui en avait la garde et était tenu de délivrer la chose, de la conserver jusqu’à sa délivrance. Du fait de l’incendie ayant ravagé l’établissement, à l’exception des locaux administratifs, le 13 octobre 2021, le garage Mahon a failli à son obligation de délivrance, ce risque étant couvert sans discussion par la compagnie Thélem Assurances.
L’assureur prétend s’exonérer de cette obligation au motif que monsieur [H] ne rapporterait pas la preuve de ces préjudices en particulier sur la valeur réelle des véhicules en soulignant le fait que monsieur [H] s’est dispensé de solliciter une expertise judiciaire.
Le tribunal ne peut qu’observer que c’est sur les rapports de l’expert de l’assureur que le demandeur a fondé ses demandes pour les critiquer en produisant des pièces et que l’examen des pièces réciproques des parties incombe à la juridiction. En conséquence, ce moyen est rejeté.
Il est également constant que les parties s’accordent sur la valeur vénale du véhicule automobile Mgb à hauteur de la somme de 20 000 euros ttc et qu’un désaccord persiste sur celles des deux autres véhicules et sur les autres demandes indemnitaires.
Sur la valeur des véhicules automobiles Morgan et Lotus
Les défendeurs produisent les conditions générales du contrat d’assurance Garauto, imprimées en 2013 qui seraient applicables au présent litige ce que ne conteste pas le demandeur. Celles-ci prévoient que la valeur vénale doit se comprendre comme “la valeur de remplacement par un véhicule équivalent, valeur qui tient compte de toutes les caractéristiques du véhicule, de son état d’entretien, de son état d’usure, de sa vétusté, c’est-à-dire de la dépréciation causée par l’usage et le temps. Cette valeur est fixée par l’expert le jour du sinistre.”
Cette définition contractuelle entre l’assureur et l’assuré peut être prise comme un des éléments d’appréciation par le tribunal qui doit également considérer la singularité des véhicules s’agissant de véhicules de collection pour lesquelles des véhicules de remplacement servant de référence peuvent faire défaut.
Sur le véhicule automobile Morgan
Monsieur [H] demande la somme de 50 000 euros ttc au titre de la valeur vénale du véhicule automobile Morgan alors que la société Mahon et la compagnie Thélem Assurances demandent que cette somme soit fixée à 40 000 euros ttc.
Dans son rapport, le cabinet Bac Service client Pt Nantes, l’expert, monsieur [M], mentionne avoir examiné, les 15 octobre 2021 et le 31 mars 2022 hors la présence de son propriétaire, ce véhicule mis en circulation le 4 février 1965, ayant un kilométrage retenu de 112 654 km. Il conclut que la réparation n’est pas envisageable, que le remise en état consisterait à une reconstruction complète et estime sa valeur vénale à la somme de 40 000 euros.
Monsieur [H] justifie la différence de 10 000 euros par le fait qu’il s’agit d’un véhicule rare, avec pare-chocs chromés, roues à rayon chromées, intérieur cuir noir, volant d’origine impossible aujourd’hui à trouver, boîte 4 vitesses sans overdrive, en excellent état (état concours) du fait des réparations menées au Garage Mahon. Il produit notamment à l’appui de ses dires la carte grise du véhicule, l’attestation de vente, des photographies en couleurs du véhicule non datées et les factures réglées pour son entretien d’un montant global de 3 734,52 euros.
Le tribunal prenant en compte l’état exceptionnel de ce véhicule de concours retient la somme demandée par monsieur [H] soit celle de 50 000 euros ttc.
Sur le véhicule automobile Lotus
Monsieur [H] demande la somme de 150 000 euros au titre de la valeur vénale du véhicule automobile Lotus alors que la société Mahon et la compagnie Thélem Assurances demandent que cette somme soit fixée à 60 000 euros ttc.
Dans son rapport (pièce 5 des défendeurs), le cabinet Bac Service client Pt Nantes, l’expert, monsieur [M], mentionne avoir examiné, le 15 octobre 2021, hors la présence du propriétaire, ce véhicule mis en circulation le 1er janvier 1955 ayant un kilométrage retenu de 112 654 km. Dans son rapport complémentaire (pièce 6 du défendeur), il indique que la première mise en circulation du véhicule “réplique” Lotus mk VI daterait du 25 mars 2008 et le dernier kilométrage relevé dans le contrôle technique du 20 juillet 2015 serait de 86 476 km. Il estime à l’examen des restes du véhicule incendié que “les éléments constituant la suspension avant sur le véhicule expertisé sont à double triangulation alors que celui d’origine Lotus mk VI est un essieu avant oscillant. “Il affirme qu’il s’agit d’une réplique en raison du châssis tubulaire de section carrée, de la suspension ci-dessus décrite, et du bloc moteur Ford équipé d’une culasse Cosworth et de deux carburateurs Webers. Il fait cette observation finale : “Nous déposons nos conclusions en l’état dans l’attente d’une nouvelle expertise.”
Le tribunal souligne le fait que cet expert dans son rapport et son rapport complémentaire ne retient ni la même date de mise en circulation ni le même kilométrage et qu’il émet lui-même des réserves sur son avis donné dans son rapport complémentaire.
Monsieur [H] fait notamment valoir que dans la photographie du véhicule figurant dans le rapport d’expertise, se trouve la présence de tubes de section carrée et de tubes ronds et non de seuls tubes carrés ce qui est conforme au document officiel concernant le châssis de la Lotus mk VI et que les modifications au bloc moteur sont courantes en fonction des ré équipements successifs du véhicule en particulier pour les courses. Il produit la carte de grise du véhicule faisant mention d’une date de 1ère circulation inconnue, une série de photographies en couleurs du véhicule non datées centrées sur le moteur, le châssis, la suspension et donnant un aspect usé de l’ensemble et de la documentation spécialisée sur ce véhicule.
Le tribunal prenant l’ensemble des éléments en particulier les contradictions entre les deux rapports d’expertise et les pièces versées aux débats par le demandeur permettant d’écarter l’option réplique mais établissant qu’il sagit plutôt d’un véhicule avec des pièces d’origine remanié à plusieurs reprises mais dont l’automobilité est sujette à caution, fixe la valeur vénale de ce véhicule à la somme de 90 000 euros ttc.
Sur les autres demandes indemnitaires
Sur les préjudices matériels
Monsieur [H] demande une somme globale de 7 039,53 euros ttc qui représenterait les coût des réparations facturées par le garage Mahon payées par lui sur les véhicules incendiés dont il a perdu l’usage ainsi que le prix des 4 chariots Matthys servant au transport de ces véhicules et celui d’un maillet en nerfs de boeuf également détruits par le sinistre. Pour justifier de ce coût, il produit les justificatifs des frais d’entretien et de réparation pour les véhicules automobiles Morgan et Mgb et un document justifiant le prix d’un chariot. Ces pièces permettent de limiter cette demande aux seules dépenses engagées pour l’entretien et la réparation des véhicules automobiles Morgan et Mgb et d’écarter les autres postes de dépenses ce qui permet de fixer cette demande à la somme de 6 834,53 euros ttc.
Le tribunal estime comme les défendeurs que cette demande ne peut qu’être rejetée, le coût des frais de réparations et d’entretien des véhicules automobiles Morgan et Mgb ayant déjà été pris en compte dans la fixation de leurs valeurs vénales.
Cette demande est rejetée.
Sur la perte de jouissance et le préjudice moral
Monsieur [H] demande la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de jouissance engendrée par la destruction de ses trois véhicules de collection sans qu’il ne produise aucune pièce pour justifier ce préjudice.
Cette demande est rejetée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur l’opposabilité de la franchise
Selon l’article L 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La compagnie Thélem Assurances produit le tableau des garanties de la formule retenue par le garage Mahon qui permet de faire droit à cette demande.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Les décisions prises par le tribunal dans le présent jugement permettent d’écarter toute indemnisation pour procédure abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Mahon et la compagnie Thélem Assurances sont solidairement condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de faire supporter à Monsieur [H] la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, aussi la société Mahon et la compagnie Thélem Assurances sont condamnées solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le point de départ du taux légal
Les circonstances de l’espèce justifient que les diverses sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il n’y a lieu de la prononcer.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal judiciaire de Montargis statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 514, 696, 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société Mahon et la compagnie Thélem Assurances à verser à monsieur [H] les sommes suivantes :
— 50 000 euros ttc au titre de la valeur vénale du véhicule automobile Morgan,
— 90 000 euros ttc au titre de la valeur vénale du véhicule automobile Lotus.
Juge satisfactoire l’offre de la compagnie Thélem Assurances fixant la valeur vénale du véhicule automobile Mgb à la somme de 20 000 euros ttc.
Déclare opposable à monsieur [H] la franchise contractuelle prévue au contrat tgar 11799992, soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 230 euros et un maximum de 1 150 euros applicable pour les dommages résultant d’un incendie.
Déboute les parties de leurs plus amples et contraire demandes.
Condamne solidairement la société Mahon et la compagnie Thélem Assurances aux dépens à verser à monsieur [H] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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