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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 17 janv. 2025, n° 23/04713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/05072 du 17 JANVIER 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04713 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EVP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [E] épouse [T]
née le 29 Août 1963 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [R] [E] épouse [T], née le 29 août 1963, a sollicité le 25 janvier 2023, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sous forme d’une aide technique (un appareillage pour les deux oreilles) auprès de la [Adresse 17].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 27 avril 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [R] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 21 septembre 2023, maintenu la décision intitiale.
Par lettre en date du 7 novembre 2023, Madame [R] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [S], médecin consultant, avec mission d’évaluer si à la date impartie pour statuer, soit à la date du 25 janvier 2023, Madame [R] [T] remplissait les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 septembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [I] [V] se présente en personne à l’audience.
Madame [R] [T] a comparu à l’audience, assistée de sa fille et a maintenu sa demande de Prestation de Compensation du Handicap en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [19] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 28 novembre 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision rejetant la demande de prestation de compensation du handicap / Aide Technique.
Le [13], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 17 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le bien fondé de la demande de prestation de compensation du handicap
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-23, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Selon l’article L245-3, 2° du Code de l’action sociale et des familles :
“La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale” ;
Selon l’article D245-23 du Code de l’action sociale et des familles, “sont susceptibles d’être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation.
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même sans aide et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
En l’espèce, il résulte du rapport médical du Docteur [S], médecin consultant, qu’à la date impartie pour statuer soit à la date du 25 janvier 2023, Madame [R] [T] qui était (et est toujours) atteinte d’une surdité sévère non appareillée présentait trois difficultés graves pour entendre (surdité), utiliser des appareils et techniques de communication (téléphone, télévision, plaques de cuisson), et pour entreprendre des tâches multiples. Selon le médecin consultant, Madame [R] [T] devrait pouvoir bénéficier d’un appareillage auditif afin d’améliorer sa qualité de vie et retrouver des activités relationnelles physiques et sécuritaires (cf compte rendu d’ergothérapie établi en juillet 2023par Mme [U]).
Madame [R] [T] qui à la date impartie rencontrait (et rencontre toujours) des difficultés graves pour la réalisation d’au moins trois activités touchant à des activités telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, remplit donc les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le tribunal adopte les conclusions du médecin consultant, décide d’accorder la Prestation de Compensation du Handicap Aide Technique (appareillage pour les oreilles) à Madame [R] [T].
Madame [R] [T] a produit à l’audience deux devis normalisés relatifs aux aides auditives pour chacune des oreilles, établis le 20 juin 2024 par le laboratoire [B] à [Localité 8], le premier d’un montant total de 1.900 € TTC avec un reste à charge de 0 € (appareils de marque PHONAK Audeo P30-312) et le deuxième d’un montant de 3.527€ TTC avec un reste à charge de 1.527 € (appareils de marque PHONAK Audeo L 50-R).
Elle a expliqué à l’audience que l’appareil faisant l’objet du premier devis, qu’elle avait essayé, ne l’aidait pas, que notamment elle ne le supportait pas ; que seul l’appareil faisant l’objet du deuxième devis, lui permettait de surmonter son handicap.
En conséquence, il lui est attribué au titre de la prestation de compensation du handicap la somme de 1.527 € correspondant au reste à charge lui permettant d’acheter un appareillage auditif pour ses deux oreilles correspondant au deuxième devis établi par le laboratoire [B] à [Localité 8].
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 20] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10]
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 17 janvier 2025,
AU FOND déclare le recours de Madame [R] [E] épouse [T] bien fondé ;
ACCORDE à Madame [R] [G] [T], la Prestation de Compensation du Handicap /Aide Technique ;
CONDAMNE la [Adresse 20] à lui verser la somme de 1.527 € correspondant au montant du reste à charge lui permettant d’acquérir un appareil auditif pour chacune de ses oreilles correspondant au deuxième devis établi le 20 juin 2024 par le Laboratoire [B] à [Localité 8] et correspondant à des appareils de marque PHONAK Audeo L 50-R d’un montant de 3.527€ TTC avant les prises en charge ;
CONDAMNE la [18] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, qui incomberont à la [9] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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