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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 25/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01767 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZK7
du 30 Décembre 2025
M. I 25/00001435
N° de minute 25/01851
affaire : [U] [A] [H]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [G] [F], MACSF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [U] [A] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [G] [F]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
MACSF ASSURANCES
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [A] [H] a fait assigner par actes de commissaire des 20, 21 et 23 octobre 2025 Monsieur [G] [F], chirurgien orthopédique, et la MACSF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes aux fins de voir :
Ordonner une expertise ;Réserver les dépens de l’instance ;
A l’audience du 18 novembre 2025, elle a maintenu ses demandes.
Elle expose qu’à la suite de l’opération réalisée par le Docteur [G] [F] consistant en une intervention sur l’hallux des deux pieds, une déformation des orteils et des douleurs récurrentes prédominantes à droite ont été constatées. Elle ajoute avoir subi de nombreux examens, séances de rééducation, traitements et opérations, mais que les douleurs persistent et qu’un raccourcissement des deux pieds a été constaté. Elle soutient avoir consulté deux médecins experts qui ont conclu à de potentiels manquements de la part du Docteur [G] [F], que ce soit en pré opératoire ou post opératoire mais que l’assureur de ce dernier conteste toute faute, de sorte que la désignation d’un expert est nécessaire.
Dans leurs conclusions visées par le greffe, Monsieur [G] [F] et la MACSF ASSURANCES demandent au juge des référés de :
De leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise en précisant que l’expert désigné devra être de la même spécialité que Monsieur [G] [F], à savoir un chirurgien orthopédique, selon les chefs de mission visés dans ses écritures :Réserver les dépens
Ils exposent que la MACSF ASSURANCES, en analysant les pièces versées au dossier, a considéré qu’aucune faute n’avait été commise par Monsieur [G] [F] lors de l’intervention pratiquée et qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée.
La CPAM du Var demande, par voie de conclusions déposées à l’audience :
De voir dire et juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, que les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Madame [U] [A] [H], n’ayant pas d’observation particulières à formuler.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la CPAM du VAR
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable la CPAM du VAR intervenante volontaire, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, en application d’une décision du 1er janvier 2022 de la Caisse nationale de l’assurance maladie relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des fiches d’admission en date des 22 et 29 septembre 2020 et du rapport d’expertise médicale du Docteur [X] que Madame [U] [A] [H] a subi une opération réalisée par le Docteur [G] [F] consistant en une chirurgie percutanée de l’hallux valgus au niveau des deux pieds.
Il est relevé à la suite des opérations, des raccourcissements du premier métartasien entrainant une hyperpression sur les tètes des 2ème et 3ème rayons et des douleurs récurrentes notamment à droite. En raison de la persistance de ces douleurs, Madame [U] [A] [H] a subi une nouvelle intervention le 2 décembre 2021 effectuée par le Docteur [N]. Le Docteur [R], chirurgien orthopédiste en qualité de sapiteur, conclut à des fautes techniques de la part du Docteur [G] [F], et à un défaut de surveillance post-opératoire.
Les défendeurs contestent l’existence de fautes imputables au docteur [F].
Au vu de ces éléments, il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui repose sur un motif légitime, et qui se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance. Un médecin expert de la même spécialité que Monsieur [G] [F], à savoir un chirurgien orthopédique sera désigné.
Il est donné acte à Monsieur [G] [F] et à la MACSF ASSURANCES de leurs protestations et réserves sur la mesure prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la Caisse primaire des assurances maladie des Alpes-Maritimes ;
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Madame [U] [A] [H] ;
DÉSIGNONS pour y procéder : [I] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10] demeurant :
Hôpital d’Enfants de la [Adresse 16] [Adresse 12]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]
avec pour mission de:
1°- convoquer Madame [U] [A] [H], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [U] [A] [H] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Madame [U] [A] [H], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [U] [A] [H] ; donner tous éléments permettant d’établir si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° – apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire:
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;
DISONS que Madame [U] [A] [H] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 2000 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 2 mars 2026 ;
DISONS que si la partie consignataire est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 31 août 2026 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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