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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 10 févr. 2026, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 10 Février 2026 Minute n°
N° RG 24/00295 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKUP
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 10 Février 2026
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Eloise MAROT, Greffier placé,
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 3] pour traiter le surendettement de :
DEBITEUR(S) :
M. [W] [U]
envers
DEFENDEURS :
Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] [5] Agence surendettement – [Adresse 7]
non comparante
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Monsieur [W] [U] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 23 juillet 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Par décision du 8 octobre 2024, la Commission a recommandé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 41 mois au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 913,61 euros, l’ensemble de ses dettes étant ainsi soldées en fin de plan.
Par courrier adressé à la Commission le 3 décembre 2024, Monsieur [W] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision. Il expliquait être en instance de divorce et ne pas être en capacité de régler la mensualité prévue par le plan de surendettement. Il sollicitait une révision à la baisse, précisant que ses revenus allaient diminuer du fait de son divorce, son épouse sollicitant le versement d’une pension alimentaire de 500 euros.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
Monsieur [W] [U], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, a soutenu sa contestation par courrier adressé au tribunal ainsi qu’à l’ensemble de ses créanciers.
Monsieur [W] [U] était alors en instance de divorce. Il a deux enfants et exerce la profession de gendarme. Il est logé par son employeur à titre gratuit. Il disposait, lors du dépôt de son dossier, d’une épargne bancaire de 4 600 euros.
Il expliquait que le jugement concernant son divorce, initialement fixé en mars 2025, avait été prorogé au 7 mai 2025, son avocate ne lui ayant pas transmis cette décision au jour de l’audience. Suite à sa séparation, il a été contraint de se reloger, de se remeubler, de régler les honoraires de son avocat mais aussi d’engager des frais pour honorer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses deux enfants et subvenir à leurs besoins. Il bénéficiait alors d’une majoration de sa solde en raison de sa situation maritale, ces primes ayant vocation à disparaître après son divorce.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience, les sociétés [7], [8] et [9], mandatée par la société [2], ont actualisé leurs créances et indiqué qu’elles ne seraient ni présentes, ni représentées à l’audience.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
Par jugement rendu à cette date, le juge a déclaré le recours formé par Monsieur [W] [U] recevable et ordonné la réouverture des débats, invitant Monsieur [W] [U] à produire des justificatifs actualisés de ses revenus et de ses charges pour fixer au plus juste sa capacité de remboursement.
L’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 9 décembre 2025.
Monsieur [W] [U], présent en personne, a fait savoir que sa procédure de divorce est toujours en cours. Il verse une pension alimentaire de 400 euros mensuelle à son ex-conjointe ainsi que 50 euros de frais extrascolaires. Il déplore le fait que la moitié de ses dettes incombe à son ex-épouse et souhaite recourir à un avocat pour trouver une solution et qu’elle règle sa part. Monsieur [U] estime être en capacité de régler environ 435 euros par mois pour solder ses dettes.
Par courrier adressé au greffe avant l’audience, la société [8] a actualisé sa créance à 22 844,04 euros et a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience. Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement.
Sur l’état du passif :
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation et compte tenu des éléments versés en procédure, les créances envers Monsieur [W] [U] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 36 521,28 euros, comme suit :
— [8] (10852889) : 22 844,04 euros,
— [4]
(41430687899003) : 4 631,92 euros,
— [2] (28929001427603) : 9 045,32 euros.
Sur le fond :
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L733-13 du même code le juge, saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Monsieur [W] [U] s’élève à 36 521,28 euros.
Monsieur [W] [U] est âgé de 33 ans. Au jour de l’audience, il était en instance de divorce. Il a deux enfants à charge et les accueille droit de visite et d’hébergement élargi (un week-end sur deux, un mercredi sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires). Il exerce la profession de gendarme et occupe un logement de fonction à titre gratuit. Il disposait, lors du dépôt de son dossier, d’une épargne bancaire de 4 600 euros.
Ses ressources ont été évaluées à 2 455 euros par la Commission de surendettement, ce montant correspondant à son salaire. Compte tenu des justificatifs produits lors de la dernière audience, ses ressources seront réévaluées à 2 346 euros au titre de son salaire.
Ses charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées à 1 302,40 euros, par référence au barème de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle pour une personne seule avec deux enfants en droit de visite et d’hébergement, comme suit :
— Dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 625 euros,
— Pension alimentaire et frais extrascolaires : 500 euros,
— Forfait enfants en droit de visite et d’hébergement : 131,40 euros,
— Assurances, mutuelle : 46 euros.
Compte tenu des derniers justificatifs produits, il convient de réévaluer ses charges mensuelles à 1 382 euros comme suit :
— Dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 632 euros,
— Pension alimentaire : 550 euros,
— Forfait enfants en droit de visite et d’hébergement : 150 euros,
— Assurances, mutuelle : 50 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2025-1299 du 24 décembre 2025, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, s’élève à 767,43 euros (ce montant correspondant à la quotité saisissable).
Monsieur [W] [U] a expliqué à l’audience que sa procédure de divorce est toujours en cours, son ex-épouse sollicitant une pension alimentaire de 500 euros par mois. Il a par ailleurs bénéficié de précédentes mesures durant 10 mois, de sorte que les mesures ne peuvent excéder 74 mois.
Dans ces conditions, afin de concilier les intérêts des créanciers – dont les créances seront intégralement soldées en fin de plan – et les intérêts de Monsieur [W] [U], en lui laissant un reste à vivre suffisant et lui permettre d’honorer le plan de surendettement dans la durée, de nouvelles mesures seront établies sur la durée de 74 mois avec un taux d’intérêt réduit à 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 494 euros, conformément au plan annexé à la présente décision. Pour les mêmes raisons, il n’apparaît pas judicieux de lui imposer de liquider son épargne.
Il sera rappelé en tout état de cause que durant les 74 mois d’exécution du plan, Monsieur [W] [U] devra informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle de toute évolution favorable de sa situation, sous la sanction qu’il soit mis fin à la procédure dans le cas contraire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 8 octobre 2024, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L733-13 du Code de la consommation ;
DIT que Monsieur [W] [U] est recevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L711-1 et L711-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure de surendettement :
— [8] (10852889) : 22 844,04 euros,
— [4]
(41430687899003) : 4 631,92 euros,
— [2] (28929001427603) : 9 045,32 euros.
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à 1 382 euros;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [W] [U] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision avec les précisions suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 74 mois,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les mesures débuteront au plus tard le 1er avril 2025 ;
RAPPELLE à Monsieur [W] [U] qu’il doit :
— Effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatiques ;
— Pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter son endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’acte de nature à aggraver sa situation financière ou réduire son patrimoine, ni recourir à un nouvel emprunt, y compris un achat à crédit, jusqu’à l’achèvement du plan, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchue du bénéfice du plan ;
— informer ses créanciers, ainsi que la Commission de surendettement des particuliers de la Meurthe-et-Moselle, de tout changement d’adresse ou de banque ;
— informer immédiatement la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle de toute évolution favorable de sa situation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [W] [U] ;
DIT qu’en cas de non-respect par Monsieur [W] [U] des modalités d’apurement prévues au plan annexé au présent jugement, ce plan deviendra caduc de plein droit 15 (quinze) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter les obligations sous quinzaine qui n’aura pas été suivie du paiement requis ;
DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Monsieur [W] [U] se détériore, elle pourra saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers afin de réajuster les mesures ;
DIT que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation de Monsieur [W] [U] devient irrémédiablement compromise, elle pourra saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers, afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans ;
DIT qu’en application de l’article R713-11 du Code de la consommation, le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [W] [U] ainsi qu’aux créanciers connus ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier placé Le juge des contentieux de la protection
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