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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 11 juil. 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00573 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ILB6
AFFAIRE : [O] [S] / [N] [L] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
assisté (e) de Marie-Christine DENORME, Greffier, lors des débats
et de Marie LOMORO Greffier audit Tribunal, lors de la mise à disposition
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [N] [L] épouse [R],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny MALBRANCQ, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et du terrain y attenant situés [Adresse 2], et cadastré Section [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Madame [N] [L] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et du terrain y attenant situés [Adresse 1], et cadastré Section [Cadastre 3].
Les trois parcelles sont contigues.
Par LRAR du 18 décembre 2016, monsieur [O] [S] a mis en demeure monsieur [M] [R] époux de madame [N] [L], d’entretenir sa parcelle ; il lui a demandé d’abattre et de tailler les arbres en limite de propriété, ceux-ci dégradant fortement le mur implanté en limite de propriété et bouchant sa gouttière notamment par la chute d’aiguilles de pin.
Le 5 février 2018 un procès-verbal de conciliation a été établi aux termes duquel la défenderesse s’est engagée à laisser une entreprise paysagiste, entrer sur sa parcelle et procéder aux abattages et élagages nécessaires.
Le 9 mai 2019 un constat d’accord a été établi entre les parties ; madame [L] s’est engagée à élaguer chaque année par le biais d’une entreprise, les arbres situés en limite de sa propriété.
Par correspondance du 26 juillet 2023, madame [L] a indiqué que depuis le décès de son époux, ses revenus avaient significativement diminués et qu’il ne lui était plus possible de faire procéder à l’élagage des arbres situés en limite de propriété, aussi souvent que le demandait monsieur [S].
Un constat d’échec de conciliation a été dressé le 21 décembre 2023, madame [L] n’ayant pas répondu aux sollicitations de monsieur [S].
Le 15 mai 2024 maître [K] [P] commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat à la demande de monsieur [O] [S]. Il constate que les arbres implantés sur la parcelle appartenant à madame [L], débordent sur la propriété de monsieur [S], la palissade séparant les deux propriétés est inclinée vers l’intérieur de la propriété de monsieur [S].
Le 10 juillet 2024 maître [K] [P] commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat à la demande de monsieur [O] [S]. Il constate qu’un arbre implanté en limite de propriété est tombé sur la palissade séparant les deux propriétés. La végétation est plus importante que lors du précédent constat.
Par LRAR du 3 juillet 2023, la compagnie d’assurance COVEA PROTECTION JURIDIQUE a mis en demeure madame [N] [L] de procéder à l’élagage et à la taille des arbres situés en limite de propriété.
Invoquant le caractère infructueux des tentatives de résolution amiable, monsieur [O] [S] a fait assigner madame [N] [L], le 29 octobre 2024, devant le tribunal judiciaire de BETHUNE. Il demande au tribunal au visa des articles 671 et suivants du code civil, de :
Ordonner à madame [L] de tailler les haies et d’élaguer les arbres de sa propriété sise [Adresse 1], conformément aux distances légales, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir,Condamner madame [L] à payer à monsieur [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et résistance abusive,Condamner madame [L] à payer à monsieur [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner madame [L] en tous les frais et dépens en ceux compris les frais de constat d’huissier de justice établi le 15 mai 2024 pour un montant de 201, 20 euros et du 10 juillet 2024 pour un montant de 192 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
Monsieur [O] [S] représenté par son conseil, a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande au titre des frais irrépétibles et de celle au titre des dépens.
Madame [N] [L] représentée par son conseil, a accepté le désistement d’instance de monsieur [O] [S].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Le désistement d’instance
Il ressort de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience du 15 mai 2025 monsieur [O] [S] déclare se désister de l’ensemble de ses demandes.
Madame [N] [L] a pris acte du désistement d’instance de monsieur [S] et l’a accepté.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de monsieur [O] [S] du chef de ses demandes et de le déclarer parfait.
Les demandes accessoires
Les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [N] [L] sera condamnée à payer à monsieur [O] [S] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoireConformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance de monsieur [O] [S] et LE DECLARE parfait ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNE madame [N] [L] à payer à monsieur [O] [S] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière, le 11 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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