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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 23/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
07 Novembre 2025
N° RG 23/00724 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NJAT
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
S.A.S. [4]
C/
[6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR A PRONONCÉ LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Michel ALEXEEF, Assesseur
Monsieur Jean-Luc LELONG, Assesseur
Date des débats : 11 Septembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Mylène BARRERE substitué Me Sarah AMECHI, avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[H] [E], salarié de la société [4] en qualité de conducteur de car, a déclaré le 26 octobre 2022 un accident repris en ces termes dans la déclaration d’accident du travail rédigée par la société [4] :
Activité de la victime : « Le salarié se trouvait à son poste de conduite »,
Nature de l’accident : « Le salarié déclare qu’en tournant le volant, il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite »,
Nature des lésions : « douleurs ».
La société [4] émettait des réserves motivées dans un courrier distinct de la déclaration d’accident de travail.
Le salarié a produit un certificat médical initial daté du 26 octobre 2022 mentionnait «douleurs épaule droite sur effort – partie antéro latérale droite avec limitation de l’élévation».
Par courrier en date du 23 janvier 2023, la [5] notifiait à la société [4], sa décision de prendre en charge l’accident de [H] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable de Seine – Saint – Denis aux fins de contester cette décision de prise en charge.
Suite au rejet implicite de son recours par la Commission de Recours Amiable, par requête en date du 27 juillet 2023, la société [4] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise.
C’est dans ce contexte que les parties étaient convoquées à l’audience du
11 septembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
Lors de l’audience, la société [4], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait que le Tribunal juge que la décision de prise en charge du dossier au titre des risques professionnels, de Monsieur [E] lui soit inoppossable.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] faisait valoir que le certificat médical présenté par [H] [E] ne faisait état d’aucune lésion mais uniquement d’une symptomatologie, c’est à dire de douleurs exprimées par le patient. Elle estimait ainsi qu’il n’était pas démontré la matérialité de l’accident.
Elle ajoutait de surcroît que le dossier d’instruction consultable par l’employeur avait été dépourvu des certificats médicaux de prolongation. Elle en concluait qu’au vu de cette violation du principe du contradictoire, la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels devait lui être inopposable.
2/ En défense :
Lors de l’audience, la [8], représentée par son conseil et reprenant oralement les conclusions écrites, sollicitait que le Tribunal déclare opposable à la société [4] la prise en charge de l’accident de travail de [H] [E] survenu le
26 octobre 2022.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelait que la matérialité de l’ac-
cident était démontrée. Elle faisait valoir en effet que des éléments objectifs venaient corroborer les déclarations de [H] [E]. Elle ajoutait qu’une limitation de l’élévation de l’épaule résultant d’un accident constituait manifestement une modification de la structure du tissu, et ainsi une lésion. Elle en concluait qu’une lésion ayant été provoquée par un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, le salarié ayant prévenu son employeur une demi-heure après la survenance de l’accident et 3h00 après sa prise de poste, l’accident du travail était bien caractérisé et que l’employeur n’apportait aucun élément contraire.
S’agissant du dossier consultable, elle ne contestait pas que les certificats médicaux de prolongation n’y avaient pas été versés mais soutenait qu’elle n’avait aucune obligation à le faire et qu’elle avait parfaitement respecté le principe du contradictoire en versant les autres documents.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au
7 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse de l’accident du travail du 26 octobre 2022
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La jurisprudence a précisé les contours de l’accident, et permet de déduire que l’accident du travail se caractérise par trois éléments :
Un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un évènement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’évènement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine;Une lésion corporelle, c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ces caractéristiques ;Un lien avec le travail, c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse trouver applica-
tion, la victime doit au préalable établir : la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail, et ne pourra être renversée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En outre, il appartient à la victime d’apporter la preuve de la matérialité de la lésion pour obtenir le bénéfice de la réparation. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du Code civil (Cass. soc., 8 oct. 1998, no 97-10.914). Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins (Cass. soc., 4 févr. 1999, no 96-11.207) ; voire par des documents médicaux seulement dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis (Cass. soc., 12 oct. 1995, no 93-18.395).
La présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs (Cass. Soc., 23 janvier 1997 n°95-15.093).
En tout état de cause, l’employeur peut dans ses rapports avec la caisse, demander l’inopposabilité de la décision s’il estime que la caisse a à tort reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, [H] [E], salarié de la société [4] a déclaré avoir été victime d’un accident alors qu’il conduisait un car. La déclaration d’accident établie par l’employeur mentionne : « Le salarié déclare qu’en tournant le volant, il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite ». Le certificat médical établi le jour de l’accident, mentionne « douleurs épaule droite sur effort – partie antéro latérale droite avec limitation de l’élévation».
Le salarié déclare que cet accident se serait produit à 8h37, soit pendant ses horaires de travail, compris entre 6h et 14h. Si le salarié a bien prévenu son employeur assez rapidement, soit à 9h02, aucun collègue de travail, ou témoin présent dans le car ne peut confirmer l’heure ni même l’existence de l’accident dont aurait été victime le salarié.
De plus, la douleur dont fait état le salarié semble être intervenue lors d’un geste banal effectué par ce dernier. Il se serait blessé en tournant le volant de son car mais n’atteste d’aucune particularité sur son trajet pouvant expliquer un choc le blessant à l’épaule. Il n’est pas contesté que les cars que conduisait le salarié disposaient d’assistance à la conduite. Or le certificat médical mentionne une douleur à l’épaule “lors de l’effort” alors que le salarié ne fait état dans le fait accidentel d’aucun effort qui aurait pu conduire à cette douleur. Il apparaît ainsi difficile de faire un lien entre l’événement survenu: le fait de tourner le volant d’un véhicule disposant d’une direction assistée et dont le poste de conduite fait l’objet d’études ergonomiques afin de pouvoir conduire sans effort et la douleur relevée dans le certificat médical, douleur cantonnée à un effort.
Le Tribunal relève que la limitation à l’élévation évoquée dans le certificat médical initial est le corrélaire de la douleur à l’épaule ressentie et n’a pas été objectivé ni dans ce certificat médical ni par des examens postérieurs.
Ainsi, il apparaît que le caractère professionnel de l’accident résultant de la présomption d’imputabilité ne repose que sur les allégations du salarié qui ne sont corroborées par aucun élément extérieur et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un fait accidentel.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels prise par la Caisse, inopposable à la société [4].
2/ Sur les dépens et sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [7] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025 ;
DECLARE la décision de prise en charge de l’accident survenu le
26 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 23 janvier 2023 et dont a été victime [H] [E] inopposable à la société [4] ;
DIT N Y AVOIR LIEU à exécution provisoire;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nahalie COURTEILLE
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