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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 août 2025, n° 25/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Août 2025
Dossier N° RG 25/03124
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Madame PIN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 juillet 2025 par le préfet de Seine-[Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [O] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [O] [P], notifiée à l’intéressé le 06 août 2025 à 12h02 ;
Vu le recours de M. X se disant [O] [P], né le 17 Juillet 1989 à ALGER, de nationalité Algérienne daté du 09 août 2025, reçu et enregistré le 08 août 2025 à 17h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] datée du 09 août 2025, reçue et enregistrée le 09 août 2025 à 08h40, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [O] [P], né le 17 Juillet 1989 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [Y] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Henri-Louis DAHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERA du cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. X se disant [O] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. X se disant [O] [P] enregistré sous le N° RG 25/03124 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/03125 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et l’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que M. X se disant [O] [P] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure motif pris du défaut d’enregistrement audiovisuel de ses auditions lors de sa garde à vue affirmant que ce défaut d’enregistrement a nécessairement porté atteinte à ses droits; qu’il est constant qu’aucun enregistrement audiovisuel n’a été effectué en l’absence de poste opérationnel ainsi que précisé dans le procès-verbal établi le 5 août 2025 à 9h59 préalablement aux auditions du susnommé; que conformément aux dispositions de l’article 64-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République en a été avisé et a autorisé la poursuite de la procédure; qu’en outre, M. X se disant [O] [P] se contente d’alléguer d’une atteinte à ses droits sans pour autant en justifier; qu’il s’en suit que le moyen soulevé devra être écarté;
Attendu que le conseil de M. X se disant [O] [P] soulève l’irrecevabilité de la procédure au motif que le registre du Centre de rétention ne mentionnerait pas l’interdiction de retour ; que toutefois aucune disposition légale n’impose une telle mention précision étant faite que la mesure d’éloignement fondant le placement en rétention du susnommé est bien mentionnée sur ledit registre lequel apparaît dès lors actualisé; que ce moyen sera égalemnt rejeté;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. X se disant [O] [P] se désiste de son recours par la voix de son conseil; qu’il y a lieu de constater ce désistement;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; qu’en l’espèce le consulat d’Algérie a été saisi le 6 août 2025 à 17h08;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistré sous le N° RG 25/03125 et celle introduite par le recours de M. X se disant [O] [P] enregistrée sous le N° RG 25/03124;
CONSTATONS le désistement de M. X se disant [O] [P] de son recours;
REJETONS les moyens soulevés;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [P] au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Août 2025 à 16h18 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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